Rejet 19 juin 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2026, n° 24LY02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 juin 2024, N° 2404613 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui faire parvenir un dossier de réintégration dans la nationalité française.
Par une ordonnance n° 2404613 du 19 juin 2024, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. A… demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance n° 2404613 du 19 juin 2024 du président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon ;
3°) de lui indiquer s’il existe dans ses archives un décret de possession de la nationalité française concernant son père.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil et le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) et les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
D’une part, M. A… ne conteste pas l’irrecevabilité qui a été opposée à ses conclusions de première instance. D’autre part, ses conclusions tendant à ce que la cour recherche un éventuel décret de possession de la nationalité française concernant son père sont en tout état de cause nouvelles en appel et par suite irrecevables. Tant ses conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée que celles tendant à cette recherche doivent en conséquence être rejetées.
En raison de l’urgence, il y a lieu de statuer sur les conclusions du requérant aux fins d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Eu égard à l’ensemble de ce qui vient d’être dit, la requête apparait manifestement irrecevable et dénuée de fondement au sens de l’article 7 de la même loi. En conséquence, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 31 mars 2026.
Le président-assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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