CAA de DOUAI, 3ème chambre, 15 octobre 2025, 24DA01472, Inédit au recueil Lebon
TA Amiens 4 juin 2024
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CAA Douai
Rejet 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a estimé que le jugement attaqué était suffisamment motivé et que les moyens soulevés n'étaient pas fondés.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de fait et de droit nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a confirmé que le président de l'université était compétent pour statuer sur la demande de protection fonctionnelle.

  • Rejeté
    Violation du principe d'impartialité

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'une animosité particulière du président à l'égard de l'appelant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les faits constituaient une faute personnelle détachable du service, justifiant le refus de protection.

  • Rejeté
    Droit à la protection fonctionnelle

    La cour a conclu que la protection fonctionnelle ne pouvait être accordée en raison de la faute personnelle détachable de l'appelant.

  • Rejeté
    Frais d'instance non pris en charge

    La cour a jugé que l'université n'étant pas la partie perdante, elle n'était pas tenue de rembourser les frais d'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… conteste le rejet par le président de l'université de Picardie Jules Verne de sa demande de protection fonctionnelle, suite à des poursuites pour diffamation. Il demande l'annulation de la décision et du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande. La juridiction de première instance a considéré que la décision était suffisamment motivée et que le président avait compétence pour statuer. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de M. A…, conclut que la décision de refus était justifiée, car les faits reprochés constituaient une faute personnelle détachable du service. Elle confirme donc le jugement du tribunal administratif, rejetant la requête de M. A….

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 15 oct. 2025, n° 24DA01472
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01472
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 4 juin 2024, N° 2202395
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052401672

Sur les parties

Texte intégral

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