Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 août 2025, n° 24TL03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 novembre 2023, N° 2303889, 2303890 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. C A a également demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Gard du 29 septembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement nos 2303889, 2303890 du 22 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les deux procédures, a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024 sous le n°24TL03190, M. A et Mme B, représentés par Me Laurent-Neyrat, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet du Gard du 29 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de leur situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de leur conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant eu égard au risque que leur fille soit soumise à la pratique de l’excision en cas de retour dans leur pays d’origine ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’ils emportent sur leur situation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 mai 2024.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 17 mai 2024 en raison de son double emploi avec celle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B et M. A, ressortissants nigérians, nés respectivement le 25 décembre 1996 et le 11 janvier 1994 à Edo State (Nigéria), déclarent être entrés en France le 7 septembre 2021. Les autorités françaises ont initié une procédure de transfert aux autorités allemandes mais, cette procédure n’ayant pas abouti, leurs demandes d’asiles ont été enregistrées en France le 5 avril 2022. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté lesdites demandes par deux décisions rendues le 13 juin 2022, lesquelles ont été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 8 août 2022. Par deux arrêtés pris le 29 septembre 2023, le préfet du Gard les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par leur requête, Mme B et M. A relèvent appel du jugement du 22 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes respectives tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Selon le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Les appelants font valoir que leur fille née en Allemagne le 19 novembre 2020 risque d’être soumise à la pratique de l’excision en cas de retour au Nigéria, pratiquée au sein de l’Etat d’Edo d’où ils sont originaires. Toutefois, le certificat médical en date du 11 avril 2022 attestant que leur fille n’a pas déjà été soumise à cette pratique ainsi que les rapports et articles généraux sur l’existence et la prévalence des mutilations génitales au Nigéria et en particulier dans l’Etat d’Edo ne suffisent pas à établir le caractère réel, actuel et certain du risque invoqué. Il ressort par ailleurs des pièces de première instance que la demande d’asile de Mme B, qui invoquait également le risque d’excision pour sa fille, a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
5. En second lieu, si M. A soutient qu’il dispose d’un projet professionnel et d’un projet d’insertion sociale eu égard à la circonstance qu’il travaille afin de subvenir aux besoins de sa famille, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les arrêtés en litige ne sont pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’ils emportent sur leur situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A et Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, Mme D B, Me Laurent-Neyrat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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