Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25LY01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01734 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Apave a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler le titre exécutoire émis, le 14 février 2022, par l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) l’ayant constituée débitrice de la somme de 32 187,14 euros, ensemble le commandement de payer cette somme, signifié le 4 juillet 2023.
Par jugement n° 2307495 du 5 mai 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, la société Apave, représentée par Me Noury (Selarl Sandrine Marié), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, ainsi que le titre exécutoire émis le 14 février 2022 et le commandement de payer signifié le 4 juillet 2023, et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 32 187,14 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’EN3S une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tribunal lui a irrégulièrement opposé la tardiveté de sa demande dès lors que, d’une part, la notification du courrier du 2 janvier 2023, dont les mentions étaient ambigües, n’a pu faire courir le délai de recours contentieux, d’autre part, qu’elle se réfère à un précédent courrier du 21 janvier 2022 dont il n’est pas établi qu’il a été notifié, enfin, que la mention de la juridiction compétente est insuffisamment précise, le tribunal n’ayant pas statué sur ce point ;
– au fond, le titre exécutoire tend à l’indemnisation d’un préjudice qui n’est établi ni dans son principe ni dans son montant dès lors, d’une part, qu’en sa qualité de contrôleur technique elle n’était pas chargée de la conception de l’ouvrage et qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission, d’autre part, la somme demandée n’a pas fait l’objet d’une évaluation contradictoire.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics de santé 1° (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (…) ». Tandis qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée ». Et aux termes de R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le pli notifié le 2 janvier 2023 à la société Apave contenait le titre exécutoire accompagné des voies et délai de recours. Les mentions de ce document, dépourvues d’ambiguïté, répondent aux conditions de l’article R. 421-3 précité du code de justice administrative. Il est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours de deux mois, au 2 janvier 2023, que l’EN3S n’apporte pas la preuve de la notification d’un précédent courrier daté du 21 janvier 2022, ni de la régularité formelle ou du contenu de ce courrier, au surplus, antérieur à l’émission du titre.
4. En second lieu, l’article R. 351-3 du code de justice administrative faisant obligation à toute juridiction administrative incompétemment saisie de transmettre la requête à la juridiction administrative compétente, il est également sans incidence sur le déclenchement du délai de recours de deux mois que le pli notifié 2 janvier 2023 n’ait pas précisé le tribunal administratif territorialement compétent. Cet argument étant dépourvu de tout effet utile sur le décompte du délai de recours, le jugement attaqué n’avait pas à l’écarter expressément.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Apave n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait irrégulièrement rejeté comme tardive sa demande d’annulation du titre exécutoire émis le 14 février 2022 au motif qu’elle a été enregistrée après l’expiration du délai contentieux de deux mois décomptés depuis le 2 janvier 2023.
6. Enfin, la société Apave n’articule aucun moyen contre le rejet de sa demande d’annulation du commandement de payer.
7. La société Apave n’ayant invoqué dans le délai d’appel que des moyens inopérants ou des moyens appuyés de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, les conclusions à fin d’annulation et de décharge de l’obligation de payer de sa requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Apave, partie perdante, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Apave est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Apave.
Fait à Lyon, le 6 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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