Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mars 2025, n° 24TL02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02505 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 octobre 2023, N° 2107075 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2107075 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, le 9 mai 2001, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, le 16 août 2001 à deux mois d’emprisonnement pour vol, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 11 juillet 2002 à trois mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol en récidive, le 30 octobre 2002 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de 120 heures dans un délai d’un an pour dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui, le 23 mai 2003 à six mois d’emprisonnement pour destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, le 22 octobre 2003 à un mois d’emprisonnement pour inexécution d’un travail d’intérêt général, le 28 janvier 2004 à huit mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et inexécution d’un travail d’intérêt général, le 25 mai 2004 à un an d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol commis à l’aide d’une effraction en récidive, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule sans permis, transport non autorisé de stupéfiants en récidive et détention non autorisée de stupéfiants en récidive, le 18 novembre 2004 à quatre mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, le 26 juin 2008 à quatre mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite d’un véhicule sans permis, le 17 novembre 2008 à trois ans d’emprisonnement pour vol en récidive, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, vol en récidive, vol à l’aide d’une effraction en récidive, vol avec destruction ou dégradation en récidive et vol avec destruction ou dégradation en récidive, le 2 février 2012 à trois mois d’emprisonnement pour évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique, le 12 juillet 2012 à une amende pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public, le 7 novembre 2013 à un mois d’emprisonnement pour menace de mort réitérée, le 7 novembre 2013 à six mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive et violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive, le 22 avril 2014 à une amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 30 août 2016 à un mois d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, le 17 mai 2018 à 70 heures de travail d’intérêt général à accomplir dans un délai d’un an et six mois pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 21 septembre 2020 à huit mois d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui en récidive, le 1er juin 2021 à trois mois d’emprisonnement pour soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, et le 8 septembre 2021 à quatre mois d’emprisonnement pour soustraction à une rétention administrative par un étranger. M. A se prévaut notamment de ce que ces différentes condamnations ne sont intervenues que pour des faits relativement mineurs, que seulement deux condamnations concernent des atteintes aux personnes par des violences qui sont par ailleurs anciennes, et que les autorités suisses l’ont acquitté des faits de tentative de brigandage aggravé et de vol, ne reconnaissant sa culpabilité que pour l’utilisation de fausses plaques d’immatriculation. Toutefois, eu égard à la nature des infractions précédemment rappelées ainsi qu’à leur caractère répété, et au regard du risque de réitération, la présence en France de M. A constitue une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et celui tiré de l’erreur d’appréciation de la situation de M. A doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () ".
6. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la circonstance qu’il ait été placé en détention provisoire à trois reprises en Suisse, pour une période de quinze jours au mois de mai 2013, de seize mois entre janvier 2014 et mai 2015, et de quatre mois entre septembre 2018 et janvier 2019, bien qu’il soit revenu en France après cette dernière incarcération, est de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse justifier résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. Il ne peut dans ces conditions se prévaloir de la protection de l’éloignement des étrangers qui sont en France depuis l’enfance, à raison de leur âge d’entrée et d’établissement sur le territoire, prévue par le 1° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si M. A a bénéficié de deux cartes de résident d’une durée de dix ans, entre 2001 et 2021, et se prévaut en ce sens de ce qu’il réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans, eu égard notamment aux périodes d’incarcération en Suisse de l’intéressé, qui ne peuvent être prises en compte dans le calcul d’une durée de résidence régulière au sens du 2° de l’article précité, celui-ci ne justifie pas, à la date de la décision litigieuse, d’une résidence régulière en France depuis plus de vingt ans. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer l’expulsion du territoire français de M. A.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. A, né en 1982, se prévaut de ce qu’il est entré en France en 1988 à l’âge de 5 ans dans le cadre d’un regroupement familial, et de ce qu’il a bénéficié à sa majorité de deux cartes de résident, dont la validité de la seconde a expiré le 15 février 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, a fait l’objet d’un arrêté du 23 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, qu’il ne démontre pas avoir exécuté, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative les 3 avril 2021 et 4 août 2021, s’est évadé du centre de rétention le 11 août 2021, et a déposé le 7 août 2021 une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 août 2021. S’il se prévaut de la présence sur le territoire français de ses parents, d’une sœur et d’un frère, et de ce qu’aucun membre de sa famille ne réside dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il entretient des liens particulièrement intenses avec ses proches résidant en France ou en Suisse, et se déclare célibataire et sans enfant. Les circonstances selon lesquelles il a occupé un emploi entre les années 2000 et 2013, puis de 2019 à 2020, et bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée en qualité de préparateur de voitures d’occasion ne permettent pas d’établir une intégration professionnelle particulière. Eu égard aux conditions du séjour en France de M. A, ainsi que des nombreuses condamnations de l’intéressé rappelées au point 4 de la présente ordonnance, la mesure d’expulsion litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Seignalet Mauhourat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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