Infirmation 25 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 15 juin 2017, n° 2016006652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2016006652 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° 153 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE :
SAS PRIORIS
/ Y C JUGEMENT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT ROLE GENERAL : ! N° 2016 006652
ENTRE : La SAS PRIORIS, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse ayant pour Maître Lionel DUVAL suppléé par Maître Alexandra PETIT, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur C Y, demeurant […],
Défendeur comparant par Maître Nicolas BRODIEZ, SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT -BRODIEZ &ASSOCTIES, Avocat au Barreau de CLERMONT- FERRAND,
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 16 mars 2017de Monsieur Philippe NEYRIAL, Président de Chambre, Monsieur Christian GRELET, Juge, Monsieur Thierry BERGER, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Par acte sous-seing privé en date du 26 novembre 2013, la SAS EFC KARLE a souscrit auprès de la SAS PRIORIS une offre de contrat de location avec option d’achat, ayant pour objet un véhicule utilitaire neuf VOLKSWAGEN TRANSPORTEUR, d’un prix de 33 495,82 € T.T.C,, sur une durée de 49 mensualités.
En garantie de ce contrat, Monsieur C Y, Président de la SAS EFC KARLE s’est porté caution solidaire de ladite société, dans la limite de la somme de 41 869,78 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 73 mois.
Le véhicule a été livré le 12 décembre 2013 par la SAS CARLET qui a établi la facture d’acquisition en date du 16 décembre 2013, au nom de la SAS PRIORIS.
Par jugement en date du 10 février 2015, le tribunal de commerce de CUSSET a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS EFC-KARLE.
Par courrier en date du 18 février 2015, Maître X a invité la SAS PRIORIS à produire sa créance, ce qui a été fait le 6 mars 2015 pour la somme de 783,29 € échus, et lui a demandé de prendre note de la créance totale de 35 368,40 € à échoir.
Par courrier recommandé en date du 5 mars 2015, CEGEREC département recouvrement de la société PRIORIS a mis en demeure la SAS EFC KARLE ainsi que Me X d’avoir à prendre position quant à la poursuite du contrat conclu. Le véhicule a finalement été restitué pour être vendu par un commissaire-priseur moyennant un prix de 18 600,00 €. Après déduction des frais de convoyage et gardiennage, la société PRIORIS a été destinataire d’un règlement à hauteur de 17 916,00 €.
Selon avis en date du 23 octobre 2015, les créances de la SAS PRIORIS ont été admises au passif de la SAS EFC-KARLE à titre chirographaire pour ces montants.
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Par jugement en date du 27 octobre 2015, le Tribunal de Commerce de CUSSET a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS EFC-KARLE.
Par courrier recommandé en date du 21 janvier 2016, CEGEREC a régularisé une déclaration de créance rectificative entre les mains de Me X à titre chirographaire échu pour la somme de 29 788,96 €.
Par courrier en date du 5 février 2016, Maître D X, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EFC-KARLE, a mis en demeure la SAS PRIORIS d’avoir à procéder immédiatement à l’enlèvement du véhicule.
Par un autre courrier recommandé du 21 janvier 2016, CEGEREC a adressé à Maître X, une demande d’acquiescement en restitution du bien, objet du contrat LOAÀ.
Enfin, par courrier en date du 23 mars 2016, la SAS PRIORIS a adressé à Me X une actualisation de sa créance à titre chirographaire échue pour 11 872,96 €.
Par un autre courrier recommandé en date du 23 mars 2016, la SAS PRIORIS a mis en demeure Monsieur Y d’avoir à régler la somme de 11 872,96 €, selon décompte annexé et ce, après revente du véhicule. Ce courrier faisait suite à un précédent courrier du 21 janvier 2016, aux termes duquel Monsieur Y était informé, qu’eu égard à la liquidation judiciaire de la société EFC KARLE, le contrat de location avec option d’achat était de plein droit résilié.
Bien que destinataire de ces courriers, et notamment celui du 23 mars 2016, Monsieur Y ne s’est pas acquitté des sommes dues, ni n’a formulé de proposition de règlement.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 26 mai 2016, la SAS PRIORIS a fait assigner Monsieur C Y à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 23 juin 2016 aux fins d’entendre :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu les conditions particulières, conditions générales, conditions légales et règlementaires du contrat de location avec option d’achat en date du 26 novembre 2013,
Vu le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société EFC KARLE en date du 10 février 2015,
Vu l’acte de caution solidaire régularisé par Monsieur C Y en date du 26 novembre 2013,
Vu les dispositions des articles 2293 et suivants du Code Civil,
Condamner Monsieur C Y à payer et porter à la SAS PRIORIS, la somme de :
— 11 872,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015, date de la première échéance impayée et ce, jusqu’à parfait règlement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner encore Monsieur C Y aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 23 juin 2016 a fait l’objet de renvois successifs pour être appelée à l’audience du 16 mars 2017, date à laquelle elle a été retenue, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1" juin 2017, prorogé au 15 juin 2017.
Par conclusions, la SAS PRIORIS maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et demande également au tribunal de :
Débouter Monsieur C Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme étant non fondées.
Par conclusions n°2 en réponse, Monsieur C Y demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu l’article L.341-6 du Code de la consommation, devenu L 333-2 et L 343-6 du même code,
Vu la jurisprudence,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts, pénalités et indemnités de la Société PRIORIS pour non-respect de l’obligation d’information annuelle de la caution sur la période de 2014 à 2016 ;
En conséquence,
Dire et juger que compte tenu du prix de vente perçu par la société PRIORIS, aucune somme n’est due par Monsieur C Y au titre de son engagement de caution solidaire ;
Débouter la société PRIORIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur C Y ;
Condamner la société PRIORIS à payer et porter à Monsieur C Y la somme
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de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner enfin la même aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, .
Et si par extraordinaire, la Juridiction de Céans ne devait pas prononcer la déchéance du droit aux intérêts, pénalités et indemnités de la société PRIORIS,
Vu l 'article 1152 du Code Civil, devenu 1231-5 du même code,
Vu la jurisprudence,
Réduire le montant de l’indemnité sur impayés d’un montant de 10 % des loyers échus à la somme de 1 € symbolique ;
Réduire le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 1 € symbolique ;
Vu l’article 1244-1 du Code Civil, devenu 1343-5 du même code,
Vu la jurisprudence,
Ordonner compte-tenu de la situation de Monsieur C Y l’échelonnement des sommes qui seront accordées au profit de la société PRIORIS dans la limite de deux années ;
Dire et juger que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital et que la somme ne portera intérêt qu’au taux légal ;
Par équité,
Ecarter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Débouter la société PRIORIS de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS PRIORIS expose :
Sur le défaut d’information de la caution :
Que se prévalant des dispositions des articles L.333-2 et L.343-6 du Code de commerce, Monsieur C Y soutient qu’elle ne l’aurait pas tenu informé de l’évolution des sommes dues par le débiteur principal ;
Que le contrat de location avec option d’achat a été souscrit le 26 novembre 2013 et qu’au regard de la date de la souscription du contrat, aucun courrier n’a été envoyé à la caution relativement à l’année 2013 ;
Qu’en revanche, par courrier en date du 09 mars 2015, elle a bien informé Monsieur Y de la somme restant due au 31 décembre 2014, en principal, intérêts, commissions frais et accessoires et de la date à laquelle le contrat devait prendre fin ; afin de justifier de l’envoi du courrier simple qui a été adressé à la caution, elle verse au débat le procès-verbal de constat établi le 20 mars 2015 par la SCP E F, Huissiers à LILLE (59) qui a constaté l’envoi de la lettre d’information par la Poste ;
Que suite aux difficultés rencontrées durant l’année 2015 par la société EFC KARLE, qui ont conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, puis à la liquidation judiciaire, il n’a été nul besoin de faire parvenir à la caution de lettre d’information, et ce dans la mesure où celle-ci a été avisée de la résiliation du contrat par courrier en date du 28 janvier 2016 et a été mise en demeure d’avoir à régler la somme de 11.872,96 euros par un courrier recommandé en date du 23 mars 2016 ;
Qu’il ne peut, dès lors, lui être reproché d’avoir méconnu son obligation d’information dans la mesure où la caution a été informée de l’évolution de son engagement avant le 31 mars 2016 ;
Qu’il ne saurait être soutenu que Monsieur Y ne serait pas tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard puisqu’il a régulièrement été informé du montant de son engagement ;
Que Monsieur C Y devra donc être débouté de sa demande fondée sur les articles L.333-2 et L.343-6 du Code de commerce ;
Sur la demande de réduction des indemnités de retard et de résiliation :
Que Monsieur Y sollicite la réduction, dans de larges proportions, des indemnités de résiliation et de retard ;
Que, pour ce faire, il excipe que ces dernières sont manifestement excessives et illustre ses propos en citant une jurisprudence de la Cour d’Appel d’AlX EN PROVENCE en date du 10 septembre 2015 ;
Qu’il sera rappelé que si l’indemnité de résiliation a le caractère de clause pénale, elle en prend également les caractéristiques ;
Que, par conséquent, Monsieur C Y ne peut donc pas lier indemnité de résiliation et le préjudice qu’elle-même a subi, pour évaluer le caractère excessif ou non de
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l’indemnité réclamée ;
Que l’indemnité de résiliation reste un moyen de contraindre le débiteur à exécuter ses obligations et doit avoir valeur dissuasive lors de la signature du contrat et valeur curative en cas de cessation prématurée de la convention imputable aux souscripteurs ;
Qu’il ne peut être, également, prétendu qu’elle représente 28 loyers à échoir à la date de résiliation du contrat dans la mesure où elle est due, à la fois sur les échéances impayées et le capital restant dû ;
Qu’enfin, le locataire défaillant ne peut soutenir qu’elle serait excessive en se basant sur le fait qu’il n’y aurait pas de réciprocité dans les obligations des parties puisque, selon lui, son montant prend en compte des échéances impayées du loyer alors que pour sa part, il ne bénéficie plus de la prestation ;
Qu’en raisonnant ainsi, Monsieur Y oublie purement et simplement que cette indemnité est une sanction au non-respect par ses soins de ses obligations contractuelles ;
Que Monsieur Y sera donc débouté de sa demande de réduction des indemnités à l’euro symbolique ;
Sur la demande de délai de paiement :
Qu’à titre infiniment subsidiaire, Monsieur C Y estime justifié, au regard de sa situation financière et de sa bonne foi, l’octroi d’un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir pour régler les causes de ses condamnations ;
Qu’il propose de s’acquitter d’un échéancier d’un montant de 250 euros par mois ;
Que s’il est vrai que l’article 1343-5 du Code Civil, prévoit, compte-tenu de la situation du débiteur, que ce dernier peut échelonner le paiement des sommes dues, il n’en demeure pas moins que ces délais de paiement s’appliquent au débiteur malheureux et de bonne foi ;
Que s’il est manifeste que Monsieur C Y est un débiteur malheureux, sa bonne foi en revanche, peut être légitimement remise en cause ;
Qu’en effet, alors qu’en qualité de caution et de Président de la SAS EFC KARLE il savait que cette société n’honorait plus les loyers du contrat de location et qu’il était tenu en qualité de caution du montant des sommes dues, il n’a depuis le 15 janvier 2015, nullement payé quelque somme que ce soit à valoir sur le montant de sa dette ;
Qu’il a, de fait, bénéficié de plus de 26 mois de délais de grâce ;
Qu’il ne peut, dès lors, être qualifié de bonne foi et sa demande de délai de paiement ne saurait en l’état être accueillie et devra être rejetée ;
Sur la créance de la SAS COFIDIS :
Qu’elle est bien fondée à s’adresser à Justice, afin de solliciter la condamnation de Monsieur C Y à lui payer et porter le montant de sa créance, laquelle se détaille comme suit :
Loyers impayés avant résiliation 15 janvier 2015 : 671,17€ SOUS TOTAL : 671,17€ Indemnité sur impayés 10% : 67,12€ SOUS TOTAL : 738,29€ Indemnité de résiliation ! Loyers restant dus
à la date de résiliation :14.812,45€HT : 18.515,56€ Valeur résiduelle :8.779,26€ HT : 10.535,11€
SOUS TOTAL 1 29.050,67€ A déduire produit vente du bien : 17.916,00€ SOUS TOTAL : 11.872,96€ Intérêts de retard Mémoire TOTAL de la créance (sauf mémoire) 11.872,96€
Qu’en conséquence, Monsieur C Y es qualité de caution de la société EFC KARLE devra être condamné à lui payer et porter la somme de 11 872,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2016 et ce jusqu’à parfait règlement ;
Que Monsieur C Y ne saurait contester le montant de l’indemnité de résiliation sur impayés qui est conforme aux dispositions contractuelles ;
Qu’elle a du faire l’avance de frais irrépétibles en vue de faire assurer sa défense et sa représentation, frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’elle est bien fondée à solliciter l’octroi d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’eu égard au caractère périlleux et aléatoire du recouvrement de sa créance, elle est bien fondée à solliciter que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
En réponse, Monsieur C Y soutient : :
A titre principal, sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités :
Que la société PRIORIS ne justifie pas avoir procédé à l’information annuelle de la caution au mépris des dispositions de l’article L.341-6 du Code de la Consommation, devenu L.333-2 et L.343-6 du même Code ;
Que le financement litigieux ayant été souscrit le 26 novembre 2013, l’information annuelle de la caution aurait dû intervenir dès l’année 2014 ;
Que la société PRIORIS ne justifie pas avoir renseigné annuellement la caution sur l’engagement souscrit et sur le montant restant dû par le débiteur principal en principal, intérêts, frais et accessoires, de 2014 à 2016 ;
Que par ailleurs, et sur ce point, la Chambre Civile et la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation ont confirmé dans deux arrêts récents que la seule production par l’établissement de crédit, de la copie des lettres simples valant information annuelle détaillant le montant des engagements adressés à la caution, ne suffit pas à justifier de leur envoi ;
Que l’obligation d’information pesant sur l’établissement de crédit est par ailleurs due à la caution jusqu’à l’extinction de la dette, ce dont il résulte que l’assignation en paiement de la somme cautionnée ne dispense pas celui-ci d’exécuter son obligation (CA MONTPELLIER, 14/06/2016, N° 14/07680) ;
Que l’article L.343-6 précité dispose : « Lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. » ;
Que la déchéance du droit aux intérêts, indemnités et pénalités est donc nécessairement encourue sur cette période ;
Que non seulement, les paiements déjà effectués par le débiteur principal doivent s’imputer par priorité sur le montant du principal, mais surtout la société PRIORIS ne peut dès lors réclamer une quelconque indemnité contractuelle, en effet, ces indemnités constituent des pénalités au sens de l’article L.341-6 du code de la consommation, dans la mesure où elles revêtent un caractère comminatoire et indemnitaire (CA MONTPELLIER, 14/06/2016, N° 14/07680) ;
Qu’il est évident que tant l’indemnité de retard, que l’indemnité de résiliation, présentent un caractère comminatoire et indemnitaire ;
Que ce principe est régulièrement rappelé par les Juridictions du fond :
— CA CAEN. 10/07/2014, JurisData : 2014-016764
— CA GRENOBLE. 12/01/2012. JurisData : 2012-006157
— CA TOULOUSE. 26/10/2016. N° 614. 14/05951
— CA PARIS. 30/06/2016, N° 15/03410 – CA AIX EN PROVENCE. 16/06/2016, N° 2016/418
Que dès lors, seul le montant des loyers impayés pourrait le cas échéant lui être réclamé or, ce montant (671,17 €) a été largement compensé par le prix de revente du véhicule perçu par la société PRIORIS (17.916,00 €) ;
Qu’il est constant que des sommes étaient bien dues au 31 décembre 2013 par la société EFC KARLE, l’obligation d’information de la caution doit intervenir au plus tard le 31 mars, et porte bien sur « le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente » ;
Qu’il appartenait donc à la société PRIORIS de l’informer avant le 31 mars 2014, ce qu’elle n’a pas fait ;
Qu’en ce qui concerne l’année 2015, la société PRIORIS tente d’échapper à ses responsabilités en produisant une lettre simple, prétendument adressée le 9 mars 2015, éludant totalement le fait que la preuve de l’obligation d’information ne saurait être rapportée par le biais d’une lettre simple, en vertu de la jurisprudence précitée, parfaitement appliquée par la Juridiction de Céans et la Cour d’Appel de RIOM ;
Que le procès-verbal communiqué par la société PRIORIS est tout aussi inopérant puisqu’il est établi de manière générale, sans qu’il ne soit démontré de manière certaine que l’information faisait partie des envois constatés par l’huissier ;
Que l’huissier s’est contenté de constater que des plis avaient été préparés, sans que ceux-ci ne soient listés de manière nominative, ce d’autant qu’il n’a pas vérifié chaque pli, ayant procédé à une simple vérification « par sondage » ;
Que ce procès-verbal a été établi le 20 mars 2015, alors même que la Société PRIORIS prétend avoir satisfait son obligation d’information dès le 9 mars 2015.
Qu’il est donc totalement contradictoire de prétendre lui avoir adressé une lettre le 9 mars
2015, tout en affirmant que cet envoi aurait été constaté par huissier, plus de 10 jours plus tard ;
Que force est donc de constater que la société PRIORIS ne rapporte aucunement la preuve de ce qu’elle a respecté son obligation d’information avant le 31 mars 2015 ;
Qu’en ce qui concerne l’information 2016, la société PRIORIS se retranche derrière la liquidation judiciaire de la société EFC KARLE pour prétendre qu’elle n’avait pas à respecter son obligation d’information ;
Que ce faisant, elle élude totalement le fait que l’obligation d’information est due à la caution jusqu’à l’extinction de la dette, ce dont il résulte que l’assignation en paiement de la somme cautionnée ne dispense pas celui-ci d’exécuter son obligation (CA MONTPELLIER, 14/06/2016, N° 14/07680) ;
Qu’une simple mise en demeure ne saurait constituer l’information due à la caution au sens des dispositions du Code de la Consommation : des courriers « dont la finalité est différente, ne saurait pallier la carence de la banque dans l’inexécution de son obligation telle qu’elle est imposée par la loi. » (CA AIX EN PROVENCE, 19/01/2017, JurisData : Z) ;
Que ce principe est régulièrement rappelé par les Juridictions du fond : « l’obligation d’information annuelle perdure même après la déchéance du terme, la liquidation judiciaire de l’emprunteur et l’assignation de la caution, jusqu’à l’extinction de la dette garantie. » (CA RENNES, 27/01/2017, JurisData : A) ;
Que la sanction prévue par l’article L. 343-6 précité est la suivante : « Lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L.333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. » ;
Qu’aucune information n’est intervenue, ni en 2014, ni en 2015 ;
Que la société PRIORIS est donc déchue de l’intégralité des pénalités et intérêts de retard échus, à tout le moins jusqu’au 23 mars 2016, date de la mise en demeure adressée à la caution ;
Que tout au plus, il serait tenu des intérêts au taux légal sur les sommes restant dues, à savoir les seuls loyers impayés, à compter du 23 mars 2016 ;
Que ce montant (671,176) a été largement compensé par le prix de revente du véhicule perçu par la société PRIORIS (17.916,00€) ;
Qu’aucun intérêt n’avait donc vocation à s’appliquer ;
Qu’il est donc demandé au tribunal de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, pénalités et indemnités, et de constater qu’aucune somme n’est due au titre de son engagement de caution solidaire ;
Qu’il serait inéquitable dans ce contexte de laisser à sa charge les frais non inclus dans les dépens dont il a dû faire l’avance pour assurer sa représentation en justice ;
Que le contexte rend légitime sa revendication tendant à la condamnation de la Société PRIORIS à lui payer et porter la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire, sur la réduction des indemnités de retard et de résiliation manifestement excessives :
Que si par extraordinaire, la Juridiction de Céans ne prononçait pas la déchéance du droit aux intérêts, pénalités et indemnités, il est bien fondé à solliciter la réduction, dans de larges proportions, des indemnités appliquées par la société PRIORIS, lesquelles présentent un caractère manifestement excessif ;
Que le calcul de l’indemnité de résiliation était prévu contractuellement à l’article I- A « Bien financé à usage professionnel/prix d’achat supérieur à 75.000 € » : « Si le bien loué est destiné aux besoins de votre activité professionnelle, le contrat de location n’entre pas dans le champ d’application des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, et les articles 1, 2, 3, 4, 5c, 6 et 7 des conditions légales et réglementaires ci- dessous sont inapplicables.
L’article 5a des mêmes conditions est modifié en ce qui concerne le calcul de l’indemnité qui peut être exigée par le bailleur en cas de défaillance de votre part et qui est alors égale à la différence entre d’une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat et, d’autre part, le prix de vente du bien restitué. Le bailleur pourra également demander une indemnité légale de 10% des échéances échues impayées. » ;
Que l’article 5.b, applicable à tout contrat, qu’il soit destiné à des besoins personnels ou professionnels, stipule quant à lui : « Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du Tribunal. » ;
Que les sommes réclamées par la société PRIORIS au titre de l’indemnité sur impayés et de l’indemnité de résiliation sont donc des clauses pénales, susceptibles d’être réduites dans de plus justes proportions par la Juridiction de Céans, en vertu de l’article 1152 du Code civil devenu 1231-5 du même code ;
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Que c’est d’ailleurs la position de la Cour de Cassation et des Juridictions du fond : l’indemnité de résiliation d’un crédit-bail a le caractère d’une clause pénale (Com. 5/07/1994), (CA LIMOGES, 5/04/2016, JurisData : 2016-006850) (CA PARIS, 20/11/2015, JurisData : 2015- 026477):
Qu’en effet, ce que la société PRIORIS nomme comme une « indemnité de résiliation », correspond en réalité à 28 loyers restant à échoir à la date de résiliation du contrat, alors même qu’il ne bénéficie plus de la prestation correspondante ;
Qu’il ne serait donc pas normal qu’il supporte la totalité des mensualités prévues sur une période de 2 ans et demi, sans contrepartie aucune, d’autant que la société PRIORIS ajoute à ce montant la valeur résiduelle du véhicule, ce qui constitue un enrichissement totalement injustifié eu égard au préjudice éventuellement subi ;
Qu’en effet, il n’était absolument pas acquis que la société EFC KARLE lève l’option d’achat prévu au contrat; le seul préjudice éventuellement subi par la société PRIORIS consisterait dans le montant des loyers à échoir, mais ce montant a été largement compensé par le prix de vente perçu, à hauteur de 17.916,00 € ;
Que tout au plus, la société PRIORIS pourrait prétendre à une indemnité de résiliation de 599,56 € (18.515,56-17.916,00 €), c’est d’ailleurs ce qu’a jugé la Cour d’Appel dans une espèce récente tout à fait similaire (CA AIX EN PROVENCE, 10/09/2015, JurisData : B) ;
Qu’il est évident que les deux clauses pénales sont manifestement excessives, notamment et surtout l’indemnité de résiliation réclamée ;
Egalement à titre subsidiaire, sur les délais de paiement :
Que l’article 1343-5 alinéa 1 du Code civil dispose que : « Le Juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ;
Qu’ainsi, il résulte tant de la loi que de la jurisprudence que le débiteur malheureux et de bonne foi peut prétendre obtenir de tels délais ; le débiteur malheureux est celui qui a des difficultés réelles du fait de circonstances indépendantes de sa volonté ; celles-ci ne lui permettent pas de se libérer immédiatement (CASS. COM 30 AVRIL 1968: BULL CIV TIIN° 213). Tel est le cas, par exemple, d’une personne justifiant d’une situation financière critique (CA VERSAILLES Gjuin 1989 : JurisData n° 045730) ;
Qu’il est évident qu’il ne peut faire face à de telles sommes d’un seu] tenant ; la Société EFC KARLE ayant fait l’objet d’une liquidation Judiciaire, il s’est retrouvé sans emploi, et partant, sans revenus ;
Que dans son couple, ayant une enfant à charge âgée de 9 ans, Madame Y perçoit un revenu mensuel de 1.300 euros environ, qu’ils bénéficient d’une prime d’activité mensuelle de 497,75 € et qu’ils ont été déclaré non imposable en 2016 et supportent d’importantes charges incompressibles, pour un montant mensuel de 1.359,84 € ;
Que non seulement sa situation est précaire, mais également, la société PRIORIS ne démontre aucunement une mauvaise foi du débiteur, dont la bonne foi est présumée ; les deux conditions posées par l’article 1343-5 du Code Civil sont donc remplies ;
Que le simple fait de présenter une argumentation en défense ne saurait être constitutif d’une quelconque mauvaise foi, pour qu’il puisse mettre en œuvre des propositions de règlement, fallait-il encore que la créance de la société PRIORIS soit liquide, et déterminée définitivement, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce, la présente procédure ayant permis de mettre en lumière les carences du crédit-bailleur au titre de son obligation d’information ;
Qu’il est bien fondé à réclamer l’octroi d’un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir pour régler la somme qui sera allouée à l’établissement de crédit, compte tenu de sa situation financière, il pourrait s’acquitter de cette somme moyennant des échéances de 250 € par mois ;
Qu’en application du même texte, il sera dit et jugé que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital et que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
Que par ailleurs, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu que la société PRIORIS ne justifie pas avoir procédé à l’information annuelle de la
caution sur l’évolution du montant dû par le débiteur en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, au mépris des dispositions des articles L. 333-2 et L.343-6 du Code de la
consommation ;
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Attendu que la société PRIORIS reconnaît qu’aucune information n’a été envoyée en 2014 concernant l’année 2013 ;
Mais attendu que le contrat de location a été régularisé le 26 novembre 2013 ;
Qu’ainsi le tribunal ne retiendra pas le défaut d’information pour l’année 2013 ;
Attendu que la lettre simple du 9 mars 2015, concernant l’année 2014 est fournie sur papier blanc, dépourvue d’entête au nom de la société PRIORIS ;
Que de plus, l’envoi n’en est pas justifié ;
Qu’en effet, la constatation par huissier d’un processus d’envoi de documents, sans liste nominative, et ceci postérieurement à la date présumée d’envoi de la lettre d’information, ne démontre pas que Monsieur Y faisait partie des envois constatés ;
Qu’en conséquence le tribunal dit qu’il y a défaut d’information pour l’année 2014 ;
Attendu que la société PRIORIS reconnaît qu’aucune information n’a été envoyée concernant l’année 2015 ;
Mais attendu que la société PRIORIS a avisé la caution de la résiliation du contrat le 28 janvier 2015 ;
Qu’ainsi le tribunal ne retiendra pas le défaut d’information pour l’année 2015 ;
Qu’en conséquence, la société PRIORIS sera déchue de l’intégralité des pénalités et intérêts de retard échus pour l’année 2014, soit 12 mois de l’année pleine 2014 ; soit la somme de 2 431,01 € calculée forfaitairement selon décompte ci-dessous :
— - Valeur à neuf du véhicule – 33 495,82 € – -- Montant des loyers sur 49 mois + 32 887,33 € – - Valeur résiduelle du véhicule + 10 535,11 € – -- Montant total des intérêts PRIORIS = 9 926,62 €
— - Montant des intérêts annulés (12/49 mois) : 2 431,01 €
Attendu qu’en garantie du contrat de location, Monsieur C Y s’est porté caution solidaire de la société EFC KARLE dans la limite de la somme de 41 869,78 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 73 mois ;
Qu’en conséquence le Tribunal dira que les demandes de la société PRIORIS en paiement de l’indemnité sur impayés de 10% ainsi que de l’indemnité de résiliation contractuelle sont bien fondées ;
Attendu que les intérêts au titre de 2014, indus, devront être déduits de la somme due par Monsieur C Y, en sa qualité de caution ;
Que dans ces conditions, le tribunal dira que la créance de la SAS PRIORIS s’élève à la somme totale de 9 441,95 euros selon décompte ci-dessous :
Loyers impayés avant résiliation 15 janvier 2015 : – 671,17 € Indemnité sur impayés 10 % : 67,12 € Indemnité de résiliation ! Loyers restant dus
à la date de résiliation : 18 515,56 € Valeur résiduelle : 10 535,11 € A déduire produit vente du bien : -17 916,00 € A déduire intérêts non dus : – 2 431,01 € TOTAL de la créance : = 9 441,95 €
Qu’en conséquence le Tribunal dira la SAS PRIORIS recevable et partiellement fondée en sa demande et ainsi, condamnera Monsieur C Y à payer et porter à la SAS PRIORIS la somme de 9 441,95 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
Attendu que les débats ont permis d’établir que la situation financière de Monsieur C Y ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois et que les conditions d’application de l’article 1343-5 du Code Civil sont réunies ;
Que Monsieur C Y est donc bien fondé à solliciter des délais de paiement ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira que Monsieur C Y pourra s’acquitter de sa dette en 24 mois, par 23 versements mensuels d’un montant de 390 euros chacun et le dernier pour règlement du solde restant dû en principal et des intérêts ; les paiements s’imputant en priorité sur le capital ; le premier versement devant intervenir dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et les 23 autres le 10 de chacun des 23 mois suivants, étant précisé que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS PRIORIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur C Y à lui payer et porter la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SAS PRIORIS sollicite l’exécution provisoire ; Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; Qu’il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que Monsieur C Y, qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SAS PRIORIS recevable et partiellement fondée en sa demande,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard pour la société PRIORIS, pour non-respect de l’obligation d’information annuelle de la caution pour l’année 2014, soit la somme calculée forfaitairement de 2 431,01 €,
En conséquence,
Condamne Monsieur C Y, au titre de son engagement de caution, à payer et porter à la société PRIORIS la somme 9 441,95 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement,
Dit toutefois que Monsieur C Y pourra s’acquitter de sa dette en 24 mois, par 23 versements mensuels d’un montant de 390 euros chacun et le dernier pour règlement du solde restant dû en principal et des intérêts ; les paiements s’imputant en priorité sur le capital ; le premier versement devant intervenir dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et les 23 autres le 10 de chacun des 23 mois suivants, étant précisé que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
Condamne Monsieur C Y à payer et porter à la SAS PRIORIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne Monsieur C Y aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 66,70 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
Signé Monsieur Philippe NEYRIAL, Président de Chambre,
Et Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
— 77
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