Rejet 3 octobre 2022
Non-lieu à statuer 19 septembre 2023
Non-lieu à statuer 25 juillet 2024
Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 avr. 2025, n° 24TL02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02927 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 juillet 2024, N° 2402184 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en interdisant son retour pendant un an.
Par un jugement n° 2402184 du 25 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2024 sous le n° 24TL02927, M. B, représenté par Me Durand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 ;
3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus d’admission au séjour :
— ce refus méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de séjour au regard de son état de santé ;
— ce refus est aussi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. B, de nationalité nigériane né le 17 février 1998, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en interdisant son retour pour une durée d’un an. M. B fait appel du jugement du 19 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Le requérant reprend, en appel, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté, les moyens susvisés auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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