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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25TL00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 août 2024, N° 2404164 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404164 du 29 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A…, représentée par Me Bidois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 19 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu issu du principe général du droit de l’Union européenne de respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de l’Aude s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la même convention ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article précité ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante arménienne, née le 1er novembre 1986, est entrée en France le 24 juillet 2023 accompagnée de ses deux enfants mineurs. Le 9 novembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 février 2024. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an. Mme A… relève appel du jugement rendu le 29 août 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 19 juin 2024.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
Mme A… reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement qu’elle attaque, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement attaqué.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure du contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions prononçant une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré d’un vice de procédure en méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne pourra qu’être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, il doit être informé des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme A… a pu être entendue lors de la présentation de sa demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, de sorte qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer qu’elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Par suite, le droit de Mme A… d’être entendue par l’administration n’a pas été méconnu alors même qu’elle n’aurait pu réitérer ses observations ou en présenter de nouvelles avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, résultant notamment des principes généraux du droit communautaire, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, Mme A… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aude se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 9 du jugement attaqué.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme A… soutient qu’elle vit en France avec ses deux enfants mineurs scolarisés depuis plus d’un an à la date de l’arrêté en cause, et produit au soutien de son moyen des attestations de bénévolat au profit des associations « les restaurants du cœur », la Croix Rouge française et l’entente gymnique « Limoux HVA », une attestation d’assiduité aux cours de français dispensés par les professeurs bénévoles de l’association de médiation et d’accompagnement des demandeurs d’asile de l’Aude, et, pour ses deux enfants, des certificats de scolarité et des suivis des acquis scolaires pour l’année 2023-2024. Si Mme A… fait valoir qu’elle effectue des tâches ménagères rémunérées par chèques CESU, toutefois, les quatre bulletins de salaire perçus entre mai et juin 2024 produits au dossier ne suffisent pas à établir une intégration particulière. Si elle se prévaut d’une attestation du club de football de Limoux indiquant que ses enfants y sont licenciés, cette pièce est en tout état de cause postérieure à la date de l’arrêté en litige. Surtout, le séjour de Mme A… sur le territoire français, où elle est entrée au moins de juillet 2023 à l’âge de 36 ans, était très récent à la date de la décision attaquée et a été rendu possible par le temps nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile qui a été rejetée. Dans ces conditions et alors qu’elle a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, l’Arménie, le préfet de l’Aude n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Aude n’a pas entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, l’appelante entend soutenir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A ce titre, Mme A… fait valoir que son ex-mari et sa famille ont exercé sur elle des violences, que son employeur l’a agressé physiquement et sexuellement, et lui a notifié deux sanctions disciplinaires injustifiées. Sont produits au dossier un certificat de divorce, un document se présentant comme une traduction des sanctions disciplinaires dont Mme A… aurait été l’objet, un témoignage d’une collègue, la traduction d’un certificat médical indiquant qu’elle aurait souffert d’une blessure au bras et à l’épaule, ainsi qu’une attestation d’un médecin psychologue clinicien selon laquelle elle souffre de troubles anxieux importants. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels Mme A… soutient être exposée alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par les instances compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Aude n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A….
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Mme A… reprend dans les mêmes termes, et sans critique utile du jugement qu’elle attaque, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d’une part, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur d’appréciation et, d’autre part, est entachée d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 14 à 17 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 15 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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