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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24TL00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 juillet 2023, N° 2301464 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400334 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301464 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A…, représenté par Me Gony-Massu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 de la préfète de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut de base légale, dès lors qu’il fait à tort application des dispositions de l’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles étaient abrogées à la date à laquelle il a été pris ;
- il n’entre pas dans le champ de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Par une lettre du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être substitué à l’article L. 313-3 du même code comme base légale de la décision de refus de titre de séjour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité marocaine, fait appel du jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment des éléments précis concernant la situation personnelle et professionnelle de M. A…, constitués en particulier par l’absence de démonstration de l’ancienneté de sa présence en France et de liens entretenus avec ses enfants, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, M. A…, qui est né le 25 mars 1985, déclare être entré en France le 1er janvier 2015. Il n’établit pas la continuité de son séjour, qui était en outre irrégulier, en particulier sa présence sur le territoire national avant la fin de l’année 2017. Il est, certes, père de deux enfants, nés en France les 16 juillet 2017 et 26 août 2018, qui résident sur le territoire national avec leur mère, ressortissante marocaine, dont il est cependant séparé. Par une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 23 juillet 2021, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment dit que l’autorité parentale serait exercée en commun par les parents et que, sauf meilleur accord, M. A… devrait accueillir les enfants un samedi sur deux, de 14 à 17 heures, et a fixé à la somme mensuelle de 160 euros le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ces derniers. En se bornant à produire des justificatifs de versement de cette contribution pour les seules périodes d’août à novembre 2021 et de juin 2022 à janvier 2023, ainsi que des attestations établissant seulement qu’il s’est occupé de ses enfants lorsque son épouse a connu des problèmes de santé en 2017 et 2018, l’appelant, qui ne justifie pas avoir exercé ses droits d’accueil et de visite, n’établit pas entretenir, à la date de l’arrêté attaqué, des relations suivies avec ses deux enfants et participer à ce titre à leur éducation. Par ailleurs, la seule production de trois attestations établies pour les besoins de la cause et de correspondances administratives reçues à compter de la fin de l’année 2021 ne suffit pas à démontrer l’ancienneté et la stabilité, lors de l’intervention de l’arrêté contesté, de la relation entretenue avec une ressortissante italienne, chez qui M. A… réside avec leur enfant commun, également né en France, le 27 septembre 2021. Il ne justifie pas davantage qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Si la sœur de M. A… possède la nationalité française, ce dernier ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, il n’est pas établi qu’une prise en charge appropriée de son état de santé ne pourrait être assurée au Maroc. Enfin, il a constamment séjourné irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas exécuté deux décisions d’éloignement prises à son encontre les 28 août 2018 et 15 octobre 2021. M. A… a également été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel d’Avignon du 25 janvier 2021, à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, pour conduite d’un véhicule sans permis et pour rébellion. Dans l’ensemble de ces conditions, alors même que l’intéressé dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur, d’ailleurs de façon illégale, ainsi que de deux promesses d’embauche en qualité de carrossier, et produit de nombreuses attestations de proches relatant son intégration, l’ancienneté de sa présence en France et les liens qu’il y aurait noués, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Les circonstances évoquées précédemment, qui ne sauraient à elles-seules révéler l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insuffisantes pour faire regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été abrogé le 1er mai 2021 par l’article 1er de l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée, et qui reprend en substance les dispositions précitées : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. D’une part, il ressort de la motivation de l’arrêté contesté que la préfète de Vaucluse a fait application de l’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il n’était plus en vigueur à la date à laquelle cet arrêté a été pris.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, la décision attaquée trouve l’un de ses fondements légaux dans les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprennent celles de l’article L. 313-3 du même code et qui peuvent dès lors être substituées à ces dernières dès lors que leur application ne prive M. A… d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale entachant cette décision doit être écarté.
9. D’autre part, lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent arrêt, M. A… a été condamné, le 25 janvier 2021, à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, pour conduite d’un véhicule sans permis et pour rébellion. Compte tenu du caractère récent et répété de l’ensemble de ces faits, pour lesquels l’intéressé n’apporte aucun élément d’explication, de leur nature et de leur gravité, ainsi que des éléments relevés au point 3, la préfète de Vaucluse, qui ne s’est pas seulement fondée sur des informations issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires concernant M. A…, n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que le séjour en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
11. En cinquième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
12. En dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La motivation du refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit au point 2, suffisante, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 11 du présent arrêt, les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. A…, qui se borne à se prévaloir de ce qu’il a établi l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, n’établit aucun risque de subir personnellement de tels traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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