Infirmation 13 janvier 2021
Rejet 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 janv. 2021, n° 17/09669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 7 juin 2017, N° F15/00602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 JANVIER 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09669 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3Y4Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F 15/00602
APPELANTE
ASSOCIATION L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE (UDAF 94)
[Adresse 11]
[Localité 26]
Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
INTIMEES
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 25]
Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Madame [ZC] [I]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Madame [JA] [L]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Madame [TO] [R]
[Adresse 3]
[Localité 24]
Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Madame [S] [T]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 28]
Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Madame [F] [TG]
[Adresse 9]
[Localité 27]
Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Madame [J] [WA]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Madame [M] [GG]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Madame [GO] [SP]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Madame [Z] [FP]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Madame [N] [WI]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Madame [WR] [PE]
[Adresse 21]
[Adresse 13]
[Localité 27]
Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 7 juin 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint George, statuant dans le litige opposant Mmes [B] [E], [ZC] [I], [JA] [L], [TO] [R], [S] [T], [H] [X], [F] [TG], [J] [WA], [M] [GG], [GO] [SP], [Z] [FP], [N] [WI] et [WR] [PE] à l’UDAF du Val de Marne, a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 602, 603, 604, 606, 607, 609, 611, 613, 614, 617, 618, 619 et 621 de 2015 sous le numéro 602 de 2015, ordonné à l’UDAF sur la période non couverte par la prescription de repositionner toutes les salariés précitées sous la qualification de «'technicien qualifié'», l’a condamné à payer les sommes brutes suivantes à :
— Mme [E] : 8 135,92 euros de rappel de salaire, 813,59 euros de congés payés afférents et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mme [I] : 5 547,75 euros de rappel de salaire, 554 euros de congés payés afférents et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mme [L] : 10 274,88 euros de rappel de salaire, 1 027,48 euros de congés payés afférents et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mme [R] : 11 875 euros de rappel de salaire, 1 187,50 euros de congés payés afférents et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mme [T] : 12 446,80 euros de rappel de salaire, 1 244,68 euros de congés payés afférents et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mme [X] : 11 594,57 euros de rappel de salaire, 1 554 euros de congés payés afférents et 400 euros de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mme [TG] : 4 248,4O euros de rappel de salaire, 424,84 euros de congés payés afférents et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mme [WA] : 10 209,48 euros de rappel de salaire, 1 020,94 euros de congés payés afférents et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,.
— Mme [GG] : 11 812,97 euros bruts de rappel de salaire, 1 181 ,97 euros bruts de congés payés afférents et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mme [SP] : 5 267,46 euros de rappel de salaire, 526,74 euros de congés payés afférents et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mme [FP] : 25 711,56 euros de rappel de salaire, 2 571,15 euros de congés payés afférents et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mme [WI] :13 301,72 euros de rappel de salaire, 1 330,17 euros de congés payés afférents et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mme [PE] : 31 708,01 euros bruts de rappel de salaire, 3 170,80 euros de congés payés afférents et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné l’exécution provisoire et l’application des intérêts légaux conformément aux articles 1153, 1153-3 et 1154 du code civil, a rejeté le surplus des demandes et a condamné l’UDAF du Val de Marne aux entiers dépens pour chacun des demandeurs y compris les frais d’exécution de la présente décision.
Vu l’appel interjeté le 10 juillet 2017 par l’UDAF de cette décision.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel .
Aux termes des dernières conclusions transmises le 6 novembre 2020 par voie électronique, l’UDAF demande à la cour d’appel, au visa de l’article B de l’annexe 2 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter les intimées de l’intégralité de leurs demandes,
A défaut de :
— Juger prescrite la demande de Mme [E] au titre de la période septembre 2009 à août 2010 (673,20 euros bruts) et réformer le jugement à ce titre,
— Débouter Mmes [FP], [WI], [I], [L], [R], [X], [TG], [WA], [GG] et [PE] de leurs nouvelles demandes compte tenu de l’absence de toute précision quant au calcul du montant de leur demande,
— Subsidiairement, débouter Mesdames [L], [X], [TG] et [FP] de leurs nouvelles demandes compte tenu de leur caractère manifestement erroné,
— Encore plus subsidiairement désigner un expert avec pour mission de chiffrer les rappels de salaire éventuellement dus dans les limites de la prescription applicable,
— En tout état de cause,
o Juger que les demandes à titres de congés payés incidents sont infondées, infirmer le jugement sur ce point et débouter les salariées de leur demande à ce titre,
o Fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de réception par l’employeur de la convocation du conseil de prud’hommes pour les sommes dues sur une période antérieure à cette date et à la date de prononcé de l’arrêt de la cour pour les autres sommes,
Condamner les intimées aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du CPC.
Aux termes des dernières conclusions transmises le 2 novembre 2020 par voie électronique, les salariés demandent à la cour d’appel de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le repositionnement, pour toute la période non couverte par la prescription des salariées sous la qualification conventionnelle de «'technicien qualifié'», :
Et, statuant à nouveau, de :
— Ordonner autant que de besoin le repositionnement sous la qualification « technicien qualifié » pour l’avenir ;
— Condamner l’UDAF 94 à verser à chacune des requérantes le rappel de salaire suivant (à compter de l’exécution du jugement de première instance), pour celles encore en poste :
' Mme [FP] :
— Total : 4 177.32 euros bruts + 8,21% d’indemnité de sujétion spéciale
— = 4 520,27 euros bruts outre les congés payés afférents d’un montant de 452,02 euros bruts
' Mme [WI] :
— Total : 1 936,25 euros + 8,21% d’indemnité de sujétion spéciale
— = 3 095,21euros bruts outre les congés payés afférents d’un montant de 309,52 euros bruts
' Mme [I] :
Total : 1 225,52 euros bruts + 8,21% d’indemnité de sujétion spéciale
— = 1 326,13 euros bruts outre les congés payés afférents d’un montant de 132,61 euros bruts
' Mme [L] :
— Total : 1.742,36 euros + 8,21% d’indemnité de sujétion spéciale
= 1 885,40 euros bruts outre les congés payés afférents d’un montant de 188,54 euros bruts
' Mme [R] :
— Total : 1 987,24 euros bruts + 8,21% d’indemnité de sujétion spéciale
— = 2 150,39 euros bruts outre les congés payés afférents d’un montant de 215,03 euros bruts
' Mme [X] :
— Total : 1 296,17 euros bruts + 8,21% d’indemnité de sujétion spéciale
— = 1 402,58 euros bruts outre les congés payés afférents d’un montant de 140,25 euros bruts
' Mme [TG] :
— Total : 1 298,29 euros bruts + 8,21% d’indemnité de sujétion spéciale – =
1 404,87euros bruts outre les congés payés afférents d’un montant de 140,48 euros bruts
' Mme [WA] :
Total : 1 756,88 euros bruts + 8,21% d’indemnité de sujétion spéciale
— = 1 901,11 euros bruts outre les congés payés afférents d’un montant de 190,11 euros bruts
' Mme [GG] :
— Total : 1 668,41euros bruts + 8,21% d’indemnité de sujétion spéciale
— = 1 805,38 euros bruts outre les congés payés afférents d’un montant de 180,53 euros bruts
' Mme [PE] :
— Total : 2 754,27euros bruts + 8,21% d’indemnité de sujétion spéciale
— = 2 980,39 euros bruts outre les congés payés afférents d’un montant de 298,03 euros bruts
En outre,
— Confirmer la condamnation de l’UDAF 94 au titre de l’article 700 CPC pour les frais exposés en première instance ;
— Condamner l’UDAF 94 à verser à chacune des requérantes la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais exposés en cause d’appel ;
— Ordonner l’application des intérêts au taux légal conformément aux articles 1153, 1153-3 et 1154 du code civil.
Vu la clôture de l’instruction de l’affaire intervenue à l’audience du 9 novembre 2020 avant l’ouverture des débats au fond.
SUR CE, LA COUR :
Mme [E], engagée le 1er septembre 2009 par contrat à durée déterminée en qualité de secrétaire, sous la qualification agent administratif principal, coefficient 396, puis suivant contrat à durée indéterminée, a démissionné le 13 décembre 2016.
Mme [I] a été engagée le 25 juillet 2012 par contrat à durée déterminée en qualité de secrétaire, sous la qualification agent administratif principal, coefficient 405, puis suivant contrat à durée indéterminée.
Mme [L] engagée le 8 octobre 2007 par contrat à durée déterminée en qualité de secrétaire, sous la qualification agent administratif principal, coefficient 396, puis suivant contrat à durée indéterminée, a été promue au poste de coordinatrice administrative à compter du 1er mars 2017 dans le cadre de la réorganisation CAP 2020. Elle a été repositionnée sous la qualification technicien qualifié coefficient 527 à compter du 1er mars 2017.
Mme [R] a été engagée le 15 janvier 2007 par contrat à durée déterminée en qualité de secrétaire, sous la qualification agent administratif principal, coefficient 396, puis suivant contrat à durée indéterminée.
Mme [T] a été engagée le 28 décembre 2004 par contrat de travail à durée déterminée, en qualité d’agent administratif principal, coefficient 396, puis à compter du 3 octobre 2005, elle a été embauchée par suivant contrat à durée déterminée. Elle a occupé depuis le 10 juillet 2006 le poste de secrétaire, sous la qualification agent administratif et a démissionné le 14 octobre 2016.
Mme [X], engagée le 1er avril 2010, par contrat de travail à durée déterminée, en qualité de secrétaire, sous la qualification agent administratif principal, coefficient 396, puis par contrats de travail à durée déterminée non consécutifs, toujours en qualité de secrétaire, ensuite suivant contrat à durée indéterminée, a été promue au poste de coordinatrice administrative à compter du 1er mars 2017 dans le cadre de la réorganisation CAP 2020. Elle a été repositionnée sous la qualification technicien qualifié coefficient 527 à compter du 1er mars 2017. Elle a quitté l’UDAF 94 le 28 février 2018
Mme [TG], engagée le 25 août 2014 par contrat de travail à durée déterminée, en qualité de secrétaire, sous la qualification agent administratif principal, coefficient 448, puis par contrat de travail à durée indéterminée, a été promu assistante à compter du 1er avril 2018 et bénéficie depuis cette date de la qualification de Technicien Qualifié.
Mme [WA], engagée le 24 juin 2003 par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité de secrétaire, sous la qualification agent administratif principal, coefficient 396, à temps plein depuis le mois de février 2016, a été promue assistante à compter du 25 juin 2018 et bénéficie depuis cette date de la qualification de technicien qualifié.
Mme [GG] a été engagée le 4 août 2003 en qualité de secrétaire sous la qualification agent administratif principal, coefficient 396.
Mme [PE], engagée le 11 octobre 1988 par contrat de travail à durée indéterminée, est secrétaire avec la qualification agent administratif principal, coefficient 486.
Mme [SP], engagée le 3 mai 1999 par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (80%) suivant avenant du 1er décembre 2012, occupant le poste de secrétaire sous la qualification agent administratif principal, coefficient 486, a démissionné à effet au 23 août 2014.
Mme [FP], engagée le 12 février 1990 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de dactylo, niveau 4, indice 132, a occupé le poste de secrétaire sous la qualification agent administratif principal, coefficient 486 et a été promue au poste de coordinatrice administrative à compter du 1er mars 2017 dans le cadre de la réorganisation CAP 2020 avec repositionnement sous la qualification technicien qualifié coefficient 587 à compter du 1er mars 2017.
Mme [WI], a été engagée le 8 octobre 2007 par contrat de travail à durée déterminée, en qualité de secrétaire, sous la qualification agent administratif principal, coefficient 396, puis suivant contrat à durée indéterminée, a quitté l’UDAF 94 le 20 juillet 2020.
A l’occasion de la transmission par l’employeur de la fiche de fonction de secrétaire mentionnant notamment les conditions d’accès au poste ainsi : «'niveau IV éducation nationale, bac professionnel secrétariat et/ou expérience validée'», les salariées ont sollicité d’être repositionnées au niveau de technicien qualifié pour obtenir la réévaluation de leur indexation salariale sur la grille de technicien qualifié correspondant au niveau IV de l’éducation nationale mentionnée sur la fiche de fonction de secrétaire-agent administratif principal et aussi le rappel de salaire sur les cinq dernières années. Ces demandes ayant été rejetées par l’UDAF par courriers du 20 janvier 2015, elles ont, le 14 septembre 2015, saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges qui s’est déterminé, par jugement dont appel, comme indiqué ci-dessus.
L’article B intitulé «'employés techniciens et agents de maîtrise d’administration et de gestion'» de l’annexe 2 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, définit l’emploi de technicien qualifié, comme celui «'dont le titulaire est responsable de l’application des règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l’intéressé met en 'uvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d’exécution.
Accessible aux personnes titulaires d’un diplôme de Niveau IV.
Sont classés dans cette catégorie les postes de :
— Secrétaire médicale,
— Secrétaire médicale principale,
— Secrétaire administratif de 2e classe,
— Comptable 2e classe,
— Rédacteur documentaliste,
— Secrétaire de direction niveau 1,
— Adjoint d’économat,
— Pupitreur informatique.'»'
L’agent administratif principal est quant à lui défini ainsi :
« Assure divers travaux administratifs, comptables, informatiques requérant une certaine initiative.
Accessible aux personnes titulaires d’un diplôme de Niveau V et d’une expérience professionnelle.»
Sont classés dans cette catégorie les postes de :
— Agent administratif principal,
— Secrétaire sténodactylo principale,
— Aide comptable,
— Rédacteur correspondancier,
— Commis principal d’économat.'»
La fiche de fonction de secrétaire remise aux salariées comporte, outre les conditions d’accès de diplôme niveau IV et/ou d’expérience validée, les missions et responsabilités suivantes :
«'-assurer le secrétariat administratif,
— assurer la gestion des documents,
— assurer la mise à jour des fichiers informatiques,
— assurer l’accueil physique et téléphonique des partenaires et/ou usagers,
— assurer la continuité du service,
— participer à la mise en 'uvre de la politique de l’Udaf,
représenter l’Udaf auprès des partenaires locaux, dans la limite de son champ de compétences.'»
Il appartient à chacune des salariées d’établir que son activité correspond aux fonctions relevant de la classification conventionnelle revendiquée pour pouvoir prétendre au bénéfice de celle-ci et au rappel de salaires en découlant. En effet, le bien-fondé de cette revendication ne peut découler de la seule mention sur la fiche de poste de secrétaire, transmise par l’employeur aux salariées au cours de l’année 2013, des conditions d’accès au poste au «'niveau IV éducation nationale, bac professionnel secrétariat et/ou expérience validée'», alors que la définition conventionnelle de la qualification de technicien qualifié la rend «'Accessible aux personnes titulaires d’un diplôme de Niveau IV'».
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, les courriers des 5 et 20 janvier 2015 adressés par l’employeur à chacune des salariées ayant revendiqué la qualification de technicien qualifiée ne contiennent pas la reconnaissance par lui de ce que les postes occupés par elles relèvent de cette qualification.
Le contenu même de la fiche de poste de secrétaire, qualification agent administratif principal, ne démontre pas que les missions confiées excédent celles prévues par cette qualification et correspondant à un emploi d’un salarié assurant divers travaux administratifs, comptables, informatiques requérant une certaine initiative.
L’examen des pièces versées au débat par Mme [PE] à l’appui de sa revendication consistent dans ses entretiens d’évaluation de mars 2012, mars 2014 et mars 2015 sur chacun des items de référence de sa fiche de poste d’agent administratif principal, dans sa propre description des fonctions mentionnant des tâches de saisie informatique, d’orientation de courriers et de télécopies, du fait de scanner des documents, de classement, de l’envoi de courriers d’information dont il est soutenu par l’UDAF, sans contradiction utile, qu’il s’agit de lettres-type, de la remise à la place de mandataires empêchés de documents et/ou espèces aux usagers se présentant, de l’envoi parfois de documents aux partenaires et familles de la prise de message pour ces mandataires absents, de la commande de fournitures et de transmission empirique de ses connaissances en matière de bureautique et enfin des attestations de Mmes [SY] et [U] [CN], déléguées aux prestations familiales, qui révèlent seulement que l’intéressée fait preuve de diligence dans son travail, a de solides compétences en matière de bureautique logiciel, procède à la saisie d’informations et au classement et qu’elle peut faire preuve d’initiative, notamment en anticipant en l’ouverture et la fermeture de mesures pour lesquels elle fait preuve d’autonomie, ne permettent pas retenir que la salariée occupait des missions habituelles correspondant à la définition de technicien qualifié, notamment pour ce qui a trait à l’application des règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées et à la prise d’initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d’exécution.
La description par Mme [SP], confortée par l’attestation de Mme [MC], attachée juridique, révèle que si l’intéressée, outre les tâches de secrétariat, procédait à l’enregistrement et au traitement des mesures, des courriers des tribunaux, aussi la gestion intégrale des dossiers des personnes protégées décédées et des décharges, ces tâches étaient cantonnées à un traitement matériel consistant à scanner, indexer, créer des dossiers et aussi classer et archiver, en sorte que ni les conditions de technicité et de prise d’initiatives n’étaient remplies.
Les mêmes constatations et conclusions doivent être faites pour Mme [FP], ses entretiens d’évaluation, même si celle de juin 2015 précise qu’elle a pu prendre certaines initiatives au-delà des missions et responsabilités de secrétaire, ne démontrant pas leur caractère habituel. Aussi, l’attestation de Mme [K], conseillère en économie familiale, ancienne déléguée aux prestations familiales témoigne de son très grand professionnalisme, de sa très bonne connaissance du travail social , du fait qu’elle fait preuve d’initiative et s’implique dans le projet des familles et de l’institution, pour en conclure qu’elle est très efficace dans son travail, mais est très générale et ne permet pas d’établir avec précision la consistance des missions exercées. L’obtention par l’intéressée du baccalauréat professionnel spécialités secrétariat le 11 février 2014 ne permet pas non plus de démontrer la réalité des missions.
Ses entretiens d’évaluation n’établissent pas non plus pour Mme [WI] que ses missions habituelles excédaient celles de l’agent administratif principal, soit les tâches énumérées résultant au surplus de sa propre description, soit la saisie de courriers, le classement mis à jour du tableau de suivi, l’enregistrement des documents à valider, la prise de messages, l’enregistrement des décès sur instruction du responsable juridique et l’envoi des courriers aux organismes et de l’établissement d’un document type intitulé fiche d’intervention sur lequel doit apparaître la seule vérification du résultat des démarches comme par exemple une estimation immobilière réalisée par une agence ou un tiers ou le dépôt d’argent.
Il en est de même pour Mme [E], comme il ressort de ses entretiens d’évaluation, de sa propre description de ses tâches consistant dans la saisie de courriers, le classement, la mise à jour du tableau de suivi, de l’enregistrement des documents à valider, de la prise de messages, de l’enregistrement des décès sur instruction du responsable juridique et de l’envoi des courriers aux organismes. Les attestations de Mmes [MT], [MK] et [LU], mandataires judiciaires à la protection des majeurs, démontrent uniquement la maîtrise parfaite par l’intéressée de l’utilisation des outils bureautiques, du fait qu’elle veille au réapprovisionnement des fournitures de bureau, leur fournit des informations lors de leurs rendez-vous extérieurs, informe les usagers partenaires de leurs absences, prend les messages et les transmet, fournit parfois des documents usagers en respectant le cadre de ces autorisations et envoie des fax après validation.
Les tâches citées par Mme [I] dans sa description, notamment de saisie de courriers, de classement, de mise à jour du tableau de suivi, de l’enregistrement des documents à valider, sont confirmées par l’attestation de Mme [DA], mandataire judiciaire, qui indique qu’elle assure le traitement administratif et l’accueil téléphonique en son absence, qu’elle transmet les messages et oriente les usagers dans la mesure du possible, mais aussi limitées que les salariées dont les cas ont été examinés ci-dessus.
Mme [L], quant à elle effectue aussi des tâches similaires de remise de documents, d’envoi de télécopie, de prise de messages, de réapprovisionnement des fournitures, de frappe de courriers, d’archivage, de classement, de suivi des relances, de la participation à des groupes de travail, étant observé que la participation à la biennale ou à d’autres rencontres ne peut être tenue comme valant, représentation de l’UDAF auprès des partenaires sociaux. Son entretien d’évaluation d’octobre 2015 et les attestations de Mmes [A], [IS], [VS] et [Y], mandataires judiciaires à la protection des majeurs, sur la remise de documents ou de renseignement d’usagers à l’accueil, l’envoi de télécopies ou des mails aux partenaires, d’une permanence téléphonique en leur absence sans qu’il soit démontrée que celle-ci excède la seule prise de messages, de l’annulation de rendez-vous, de la maîtrise d’outils de travail pour la relance adressée aux organismes bancaires, la participation à la formation professionnelle sur les tâches administratives et la connaissance des logiciels et des procédures internes, ne démontrent pas l’accomplissement de tâches habituelles au-delà de la qualification reconnue.
Les pièces produites par Mme [R] sont limitées à des courriels adressés entre mai à octobre 2019 par Mme [PM] à l’intéressée et d’autres secrétaires pour leur demander d’assurer ponctuellement la préparation et la gestion de courriers, le rangement du courrier et des missions administratives consistent dans la préparation de documents d’aide juridique, des demandes juridictionnelles, de faire des relances et de répondre aux partenaires, notamment pour venir en aide aux déléguées volantes. Elles sont insuffisantes à démontrer qu’elle a exercé depuis septembre 2010 des tâches relevant de la qualification de technicien qualifié.
La situation de Mme [T], telle qu’elle ressort des entretiens d’évaluation de 2012 et 2015, de sa propre description de son service et des attestations de Mmes [JR], [FY] et [OW], mandataires judiciaires à la protection des majeurs, qui font état de la remise de documents,des transmission et réponse aux appels téléphoniques en l’absence des mandataires, de prises de rendez-vous, de l’accompagnement des salariés et de l’initiative de recenser et mettre en forme la liste et les coordonnées des différents postes du 94, ne permet pas non plus de faire droit à sa revendication. Son embauche par l’entreprise IPSIS en qualité de secrétaire administrative avec la qualification de technicien qualifié en décembre 2016 est indifférente à la situation occupée au sein de l’UDAF antérieurement.
L’évaluation de Mme [X], sa description de ses fonctions et les attestations de Mmes [V], [YU], [DA] et [U] [CN], qui la décrivent comme autonome dans la gestion de ses tâches, sachant faire usage de sa capacité d’analyse pour être force de proposition, participant à la gestion des agendas, remplaçant des collègues absents, participant à la formation des nouvelles secrétaires et complétant les dossiers de renouvellement de CMU, ne sont pas de nature à démontrer qu’elle occupe des tâches relevant de la qualification de technicien qualifié.
Les attestations de Mmes [LL], [G] et [W], mandataires judiciaires à la protection des majeurs, indiquant que Mme [TG] rédige des courriers, scanne, indexe et classe des documents, gère de manière autonome la commander de fournitures, effectue des permanences téléphoniques en l’absence des mandataires, rencontre parfois un majeur protégé pour lui remettre un document et fait la frappe de documents, n’établissent pas non plus l’accomplissement de tâches dans des conditions permettant de faire droit à sa revendication fonctionnelle.
Tel est aussi le cas de Mme [WA], comme le révèlent sa description de tâches, son entretien d’évaluation d’avril 2014 et aussi les attestations de Mmes [C], [ZK],, [LU], [DM] et [IJ] et de M. [O], mandataires judiciaires à la protection des majeurs, indiquant qu’elle est parfaitement autonome dans ses fonctions, remet des documents à des usagers, prépare certains courriers, effectue des relances par téléphone, anticipe les commandes fournitures, frappe les courriers, pallie l’absence des mandataires lors de permanence téléphonique, anticipe les demandes d’attestation d’assurance et vérifie la présence des pièces jointes.
La situation de Mme [GG], telle qu’elle ressort de sa description de ses fonctions, de ses entretiens d’évaluation et des attestations de Mmes [C] et [PV], mandataires judiciaires à la protection des majeurs, n’est pas différente de celles de ses collègues précédentes, le fait d’avoir reçu la mission de retirer des billets d’avion chez Air France, puis de gérer l’annulation de ce voyage, d’accomplir les actes nécessaires, y compris ceux mentionnés dans ses missions, de faire preuve d’initiative et ne ne pas hésiter pas à proposer des solutions alternatives afin de faciliter le travail des mandataires et le service rendu aux usagers, sont soit sans rapport avec la technicité attendue du technicien qualifié, soit trop imprécises pour démontrer que l’intéressée remplit les conditions exigées quant aux fonctions réellement exercées.
De manière plus générale, l’organisation en 2016 d’une formation collective regroupant secrétaires et assistantes avec un programme avec pour contenu -l’esprit de la loi de 2007, les différentes mesures de protection, les différents acteurs, l’accueil téléphonique, l’accueil physique, le rôle de la secrétaire, les méthodes d’organisation du travail et la constitution du dossier administratif-, est insuffisante à démontrer qu’au sein de l’entité les deux catégories de salariés avaient des missions identiques ou au moins similaires, justifiant leur classement dans la même qualification de technicien qualifié.
La différence de situation de Mme [D], à qui a été attribué le coefficient 587 correspondant à l’emploi de technicien qualifié ayant au moins 21 ans d’ancienneté alors qu’elle est secrétaire, est justifiée objectivement par l’UDAF au vu de l’ancienneté très importante de l’intéressée, soit depuis le 1er juillet 1976, pour lui permettre d’obtenir une rémunération au moins équivalente à celle correspondant au coefficient conventionnel maximal de l’agent administratif limité à 530 après 28 ans d’ancienneté et ce à la suite de la transposition de leur classification du fait du changement de convention collective à partit du 1er janvier 2003, soit de celle de l’UNAF du 16 novembre 1971 à celle de la FEHAP du 15 mars 1966. Mmes [JI] et [P] ont fait l’objet d’un surclassement similaire pour les mêmes raisons. Ainsi, à défaut d’avoir été placées dans une situation identique, les salariées intimées n’ont subi aucune inégalité de traitement ou non-respect du principe «'à travail égal, salaire égal'».
La comparaison avec des salariés d’une autre UDAF, en l’espèce celle du département 77, doit être tenue pour inopérante, les différentes UDAF étant, comme le soutient à bon droit l’employeur, des entités distinctes décidant chacune en son sein de sa propre organisation, l’adhésion à l’UNAF ne démontrant pas l’obligation d’un classement conventionnel identique.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments et constatations que les revendications des salariées intimées ne sont pas fondées. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et les demandes des salariées rejetées.
Les salariées, qui succombent, seront condamnées à supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles engagées par chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Mmes [B] [E], [ZC] [I], [JA] [L], [TO] [R], [S] [T], [H] [X], [F] [TG], [J] [WA], [M] [GG], [GO] [SP], [Z] [FP], [N] [WI] et [WR] [PE] de leurs demandes ;
Condamne Mmes [E], [I], [L], [R], [T], [X], [TG], [WA], [GG], [SP], [FP], [WI] et [PE] à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Code de procédure civile
- Code civil
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