Annulation 30 avril 2024
Non-lieu à statuer 5 mars 2025
Rejet 2 juin 2025
Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 juin 2025, n° 24TL02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 mars 2025, N° 2402388 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel la préfète du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402388 du 30 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour devant une formation collégiale du tribunal, a annulé l’arrêté du 3 avril 2024 de la préfète du Lot en tant qu’il prononçait à l’encontre de M. A un refus délai de départ volontaire et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un jugement n° 2402388 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse, statuant en formation collégiale, a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 3 avril 2024 de la préfète du Lot.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024 sous le n° 24TL02527, M. A, représenté par Me Bréan, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 avril 2024 en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 3 avril 2024 de la préfète du Lot ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 en tant que la préfète du Lot lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dès notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il réside en France depuis plus de trois ans ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 30 août 2024.
II – Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025 sous le n° 25TL00902, M. A, représenté par M. B, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 mars 2025 en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté du 3 avril 2024 de la préfète du Lot ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 en tant que la préfète du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dès notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal n’a pas répondu aux moyens soulevés devant lui tirés de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la préfète s’est placée à tort en situation de compétence liée en lui opposant la condition tenant à la détention d’un visa long séjour et est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien,
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et révèle une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 20 décembre 2005, déclare être entré en France alors qu’il était encore mineur au cours de l’année 2020. Il a été pris en charge par les services du conseil départemental de la Haute-Garonne en tant que mineur non accompagné de plus de seize ans. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de « travailleur temporaire » le 3 août 2023. Par un arrêté du 3 avril 2024, la préfète du Lot a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. M. A demande à la cour, par une requête enregistrée sous le n° 24TL02527, l’annulation du jugement du 30 avril 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 3 avril 2024.
4. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 25TL00902, M. A demande à la cour l’annulation du jugement du 5 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant en formation collégiale, a rejeté sa demande d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 3 avril 2023 de la préfète du Lot.
Sur la jonction :
5. Les requêtes enregistrées sous les n° 24TL02523 et 25TL00902 posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur la régularité du jugement :
6. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort des termes mêmes du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 mars 2025, qui vise les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, que les premiers juges ont répondu à ces moyens au point 7 de leur décision. Par suite, ce jugement n’est pas entaché d’irrégularité pour insuffisance de motivation.
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
7. En premier lieu, l’arrêté a été signé par la préfète du Lot, Mme D E, nommée par décret du président de la République du 13 juillet 2023, publié au Journal officiel de la République française le 14 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il a été fait application, en particulier les stipulations des articles 7 b) et e) ainsi que celles de l’article 9 et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et précise les raisons pour lesquelles la préfète du Lot a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour. Dans ces conditions, alors qu’elle n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, la décision contestée comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 7 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : / () / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française / () / e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention « travailleur temporaire », faisant référence à l’autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité () « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 du même accord : » Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 () les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".
10. D’une part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de stipulations expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une autre stipulation de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni sur le fondement de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien, et il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète du Lot ne s’est pas prononcée sur ces fondements pour refuser l’admission au séjour de l’intéressé. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes raisons, la préfète du Lot n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A.
11. D’autre part, il résulte des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien que la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de salarié prévu par les stipulations de l’article 7 du même accord est subordonnée, notamment, à la possession d’un visa long séjour. Dès lors qu’il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la préfète du Lot aurait examiné d’office la possibilité d’admettre M. A exceptionnellement au séjour et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait sollicité son admission sur ce fondement ni qu’il serait détenteur d’un visa long séjour, la préfète du Lot n’a pas fait une inexacte application des stipulations des articles 7 et 9 de l’accord franco-algérien en opposant à l’intéressé le fait qu’il ne remplissait pas la condition tenant à la possession d’un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète se serait estimée à tort en situation de compétence liée en opposant l’absence de visa de long séjour à une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui n’est pas subordonnée à une telle condition, doit être écarté.
12. En troisième lieu, la préfète du Lot a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au motif, notamment, que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Il ressort de la décision attaquée que M. A est connu des services de police pour des faits de détention de stupéfiants commis le 18 août 2020, d’usage de produits stupéfiants en date du 31 juillet 2023. Pour ces motifs, il a été placé en détention provisoire à l’établissement pénitentiaire pour mineur F le 5 juin 2022, et mis en examen pour transport, détention, offre ou cession ainsi qu’acquisition non autorisée de stupéfiants. A compter du 4 octobre 2022, M. A a été placé provisoirement dans un centre éducatif fermé en exécution d’une ordonnance du 23 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse. Toutefois, à supposer que M. A ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, et qu’ainsi ce motif de refus est entaché d’une erreur d’appréciation, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur l’autre motif, dont le bien-fondé n’est pas contesté, tiré de ce que l’intéressé n’est pas titulaire d’un visa long séjour alors que cette condition est exigée par l’article 9 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
13. En quatrième lieu et ainsi qu’il vient d’être dit, la préfète du Lot aurait pris la même décision de refus si elle s’était uniquement fondée sur l’absence de détention, par M. A, d’un visa de long séjour. Par suite, M. A ne peut utilement contester le refus de titre de séjour en litige au motif qu’il aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, en ce que le préfet n’aurait pas sollicité les services de police, de gendarmerie ou le procureur de la République pour complément d’information sur les procédures judiciaires dont il aurait fait l’objet afin de vérifier si son comportement constituait une telle menace.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. M. A, qui déclare être entré en France en mars 2020 à l’âge de quatorze ans, a été placé sous tutelle par une ordonnance du juge de la protection de mineurs du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2022 et confié à l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne avant d’être pris en charge par l’association « Lot pour Toits » à compter du 12 avril 2023. S’il se prévaut d’une relation avec une ressortissante française, il n’en justifie pas de la réalité et de l’intensité par la seule production d’une attestation rédigée par l’intéressée pour les besoins de la cause. Au contraire, M. A a déclaré, dans le formulaire de demande de titre de séjour, qu’il était célibataire. En tout état de cause, cette relation, si elle devait être regardée comme établie, présenterait un caractère récent à la date de la décision attaquée. D’une manière plus générale, M. A n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a effectué plusieurs formations et stages dans le cadre de son suivi par l’association qui le prend en charge, qu’il bénéficie d’un contrat à durée déterminée en qualité d’agent de maintenance jusqu’au 30 septembre 2024, et s’il se prévaut de notes sociales valorisant son parcours rédigées par les équipes chargées de son suivi au sein de cette association, de tels éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une particulière intégration professionnelle en France. Dans ces circonstances, et alors même que M. A serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, ce qui n’est pas établi, la préfète du Lot, en rejetant sa demande de titre de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
17. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le refus de titre de séjour opposé à la demande de M. A est motivé. La motivation de l’obligation de quitter le territoire français en litige, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 précité, découle ainsi de celle du refus de titre. Le moyen tiré de son absence de motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, dès lors que M. A, ainsi qu’il vient d’être dit, a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour, la préfète du Lot pouvait se fonder sur le 3° précité de l’article L. 611-1 pour l’obliger à quitter le territoire français. Les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevés à cet égard doivent, par suite, être écartés.
19. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la préfète n’aurait pas saisi les services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République pour complément d’information sur les procédures judiciaires dont l’appelant aurait fait l’objet afin de caractériser la menace pour l’ordre public que son comportement représenterait, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, est inopérant à l’encontre d’une décision d’éloignement.
20. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelant aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien et la préfète du Lot ne s’est pas prononcée sur son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, et en tout état de cause, M. A ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaît ces stipulations.
21. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 de la présente ordonnance.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 24TL02527 et 24TL00902 de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Lot.
Fait à Toulouse, le 2 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,, 25TL00902
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Professions, charges et offices ·
- Accès aux professions ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Agent de sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Délibération ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Habilitation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Refus d'autorisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Visa ·
- Décret ·
- Compétence
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Laine ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Sénégal ·
- Visa ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Recours administratif ·
- Refus d'autorisation ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Kosovo ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Juridiction competente ·
- Demande
- Corse ·
- Réintégration ·
- Fonction publique territoriale ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Vacant ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Tarification ·
- Directeur général ·
- Santé ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Eau souterraine ·
- Déchet ·
- Avis ·
- Site ·
- Comités ·
- Autorisation ·
- Régularisation ·
- Communauté d’agglomération
- Enfant ·
- Mayotte ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence
- Cantine ·
- Tarifs ·
- Catalogue ·
- Gestion ·
- Prix ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Différences ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestataire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.