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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 mai 2025, n° 24TL02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 juillet 2024, N° 2403104 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination de cette mesure, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2403104 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique à tort qu’il n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour alors que des démarches en ce sens ont été entreprises à son profit par le service pénitentiaire d’insertion et de probation lors de son incarcération ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’applique qu’aux personnes entrées régulièrement en France avec un visa et qui ne demandent pas à l’expiration de celui-ci un titre de séjour ; si le préfet a entendu fonder sa décision sur le 3° de l’article L. 612-3 qui vise l’étranger qui n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour, force est de constater qu’il a bien demandé un tel renouvellement par l’intermédiaire du service pénitentiaire d’insertion et de probation ; la décision ne pouvait non plus se fonder sur les articles L. 612-3 4° et 8° dès lors qu’il ne relève pas des cas prévus par ces dispositions ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 12 mai 1991, relève appel du jugement du 24 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’une erreur de fait, et ne pouvait être fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet de l’Hérault a considéré à tort qu’il n’avait entrepris aucune démarche afin de renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 du jugement attaqué alors qu’en outre, l’obligation de quitter le territoire français en litige est légalement fondée sur le 5° de l’article L. 611-1 compte tenu de la menace à l’ordre public, qui n’est pas contestée, que représente M. A en raison des nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre entre 2010 et 2023.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2003, à l’âge de 11 ans, avec sa mère dans le cadre du regroupement familial et qu’à sa majorité, il a bénéficié d’un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’au 3 juillet 2023. Il est également père d’une enfant, de nationalité française, née en 2019. Toutefois, M. A, divorcé depuis deux ans à la date de la décision attaquée, n’établit pas, par les pièces produites au dossier, contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille ni même avoir noué avec celle-ci des relations stables. Par ailleurs, s’il est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle d’installateur sanitaire et produit une promesse d’embauche sous contrat à durée indéterminée, il ne peut être regardé comme justifiant d’une insertion sociale ou professionnelle, les bulletins de paie qu’il produit au dossier portant sur des emplois d’intérimaire de très courte durée et sur un emploi sous contrat à durée déterminée d’un mois seulement en 2019. En outre, si sa mère et ses deux frères résident en France, il ressort de l’imprimé de situation administrative, établi le 23 mai 2024 par les services de police lors de son audition au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone, signé par lui-même, qu’il a déclaré retourner au Maroc pour ses vacances, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 11 ans. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A devrait être regardé comme étant dépourvu d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine. Enfin, il n’est pas démontré ni même allégué que M. A ne pourrait y obtenir un suivi en psychiatrie et addictologie analogue à celui dont il bénéficie en France depuis son incarcération en juin 2023. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. A, malgré la durée de sa présence en France, ne justifie pas d’une situation personnelle et familiale qui ferait obstacle à son éloignement vers son pays d’origine compte tenu, en outre, de son comportement délictueux multirécidiviste ayant donné lieu à de nombreuses condamnations pénales entre 2010 et 2023. Dans ces circonstances, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte excessive au droit de M. A à mener une vie privée et familiale et n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Ainsi qu’il a été exposé au point 5 de la présente ordonnance, M. A n’établit pas par les pièces qu’il produit, notamment des photographies, qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de sa fille ou qu’il aurait noué avec celle-ci des liens stables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. Il ressort de l’imprimé de situation administrative établi le 23 mai 2024 que M. A a déclaré ne pas vouloir retourner vivre au Maroc. S’il fait état, dans ses écritures, de ce que, lors de son audition, il n’aurait pu être assisté d’un avocat et donc pas été « pleinement informé des conséquences de ses paroles », il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait sollicité sans succès l’assistance d’un avocat ni qu’il n’aurait pu faire état d’observations ou d’éléments relatifs à sa situation préalablement à la mesure d’éloignement édictée à son encontre. Dans ces conditions, dès lors que M. A a clairement exprimé son refus d’exécuter la mesure d’éloignement, quand bien même il a précisé que la présence de sa famille sur le territoire français expliquait son intention de ne pas se soumettre à cette exécution, le préfet de l’Hérault a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser un délai de départ volontaire en application du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet lui aurait opposé à tort les dispositions des 2°, 3° et 8° du même article est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seules dispositions du 4° de l’article L. 612-3. En outre, si l’arrêté du 30 mai 2024 indique que M. A aurait déclaré, lors de son audition, ne pas vouloir retourner « en Algérie », cette erreur purement matérielle quant au pays dont il a la nationalité est sans incidence sur la légalité de cet acte.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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