Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 14 mars 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 31]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 41]
Débiteur :
Monsieur [E] [D]
N° RG 24/00123
N° Portalis DBXU-W-B7I-H43O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT
du 14 Mars 2025
________________________________________________
Sur la contestation formée sur les mesures imposées prises
par la commission de surendettement de l’Eure à l’égard de :
DÉBITEUR :
Monsieur [E] [D],
Né le 22/04/1984 à [Localité 18] (78)
Demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’une part,
CREANCIERS :
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 11]
Représenté par Madame [F] [Z], conjointe
Société [35], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [15], demeurant [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
Société [21], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [23], demeurant [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [G] divorcée [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [17], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [20], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
1
Société [13], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Organisme [40] [Localité 38], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [19], demeurant Chez [Localité 37] Contentieux – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société SCI [30], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [24], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Société [36], demeurant Chez [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société [28], demeurant [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des
Contentieux de la Protection
Greffier : Sabrina PREVOST
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 17 Janvier
2025, les parties présentées et représentées, ont été
avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à
disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article
450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 14 Mars 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2023, Monsieur [E] [D] a demandé à la [29] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 22 décembre 2023.
L’endettement total a été fixé à 84.204,70 euros.
Par décision du 9 août 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 737,30 euros maximum avec effacement de 21.811,29 euros et obligation de restituer le véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 32] détenu dans le cadre d’une location avec option d’achat.
Monsieur [E] [D] a contesté le plan de rééchelonnement et sollicité une réévaluation des mensualités.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 28 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courriers reçus entre les 23 décembre 2024 et 6 janvier 2025, les sociétés [21], [25] et [20] ont déclaré leurs créances respectives et sans formuler d’observations sur le fond du recours.
A l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [E] [D], comparant en personne, a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il a proposé de régler entre 900 et 1.000 euros par mois avec possibilité de conserver la jouissance du véhicule KIA susmentionné.
Monsieur [H] [F], créancier représenté par son épouse Madame [Z] [F], a déclaré une créance de 2.700 euros après déduction des derniers paiements reçus et sollicité d’être remboursé dans le cadre du plan, les mesures contestées prévoyant un effacement total, demande à laquelle Monsieur [D] a acquiescé.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré reçues les 26 et 27 janvier 2025, dûment autorisées par le tribunal, Monsieur [E] [D] a produit des justificatifs complémentaires de la situation exposée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par Monsieur [E] [D] le 16 octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 4 octobre 2024.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur le montant des créances :
A l’exception de la dette à l’égard de Monsieur [H] [F] qui sera ramenée à 2.700 euros conformément à l’accord des parties lors de l’audience, le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
En l’espèce, Monsieur [E] [D] est âgé de 40 ans, il se déclare célibataire, avec trois enfants à charge, résidant habituellement chez leur mère.
Il exerce la profession de « Data transformation expert » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 2 septembre 2024.
Il est locataire.
Selon ses déclarations, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au vu des éléments figurant au dossier de surendettement examiné par la Commission et des justificatifs versés aux débats par Monsieur [E] [D], sa situation financière est la suivante :
Au total, la différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 1.012,30 euros. Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 1.925,67 euros. En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable au débiteur et la capacité maximale légale théorique de remboursement est de 1.012,30 euros.
Monsieur [E] [D] sollicite la possibilité de conserver la jouissance du véhicule KIA qu’il loue dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de la société [34] le 26 mars 2022 prévoyant le paiement de loyers de 249,17 euros jusqu’au 5 avril 2026. Le tribunal ne peut accéder à sa demande qu’à la seule condition que le maintien du véhicule n’engendre pas d’effacement au préjudice de ses créanciers. Les mensualités de 1.012,30 euros permettant un remboursement intégral des dettes dans le délai légal de 84 mois l’obligation de restituer le véhicule telle qu’elle avait été initialement imposée par la Commission ne sera pas réitérée.
Toutefois, il est dans l’intérêt de toutes les parties de pérenniser l’exécution du plan avec des mensualités permettant une certaine marge en cas d’imprévu ou autres frais exceptionnels a fortiori dans un contexte d’inflation économique et d’augmentation du coût de l’énergie. Les droits des créanciers seront préservés puisque la durée du plan demeurera raisonnable et qu’aucune dette ne sera effacée. Pour cette raison, les mensualités fixées selon le tableau annexé à la présente décision seront volontairement en deçà du seuil maximal de 1.012,30 euros.
S’agissant d’un premier dossier de surendettement, la durée maximale théorique du plan de rééchelonnement est de 84 mois.
Le taux d’intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation du débiteur.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d’imposer un plan de rééchelonnement du montant des dettes de Monsieur [E] [D] sur 84 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 1.012,30 euros maximum sans effacement de dettes ni obligation de restituer le véhicule loué dans le cadre du contrat de location avec option d’achat.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [D] ;
FIXE les créances selon les montants indiqués au tableau annexé à la présente décision ;
FIXE à 1.012,30 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Monsieur [E] [D] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [E] [D] pendant une durée totale de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 mai 2025 ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [E] [D] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [E] [D] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [E] [D] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Monsieur [E] [D] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Monsieur [E] [D] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [E] [D] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [29] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Charges ·
- Titre
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Copie ·
- Mandataire ·
- Référence ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Procédure civile ·
- Prêt
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Consommateur ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Fiabilité ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Expertise médicale ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Sapiteur ·
- Victime
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Garde à vue ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Langue ·
- Assistance
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Recouvrement
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.