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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mai 2022, n° 2116688/3-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2116688/3-3 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°2116688/3-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ RICOH FRANCE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pierre X Président-rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Paris
M. Y Z (3ème section – 3ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 12 avril 2022 Décision du 3 mai 2022 ___________ 39-02-005 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août, 25 novembre et 31 décembre 2021, et les 28 janvier et 15 et 22 février 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Ricoh France, représentée par Me Laffitte, demande au tribunal :
1°) d’annuler le contrat relatif au lot n° 1 du marché subséquent n°2 « copieurs multifonctions MFP, solutions, prestations et maintenance » de l’accord-cadre relatif à la fourniture de matériels d’impressions bureautiques conclu entre la SNCF et le groupement composé des sociétés SCC France, Xerox, Xerox financial services et Rigby capital, ou de résilier ledit contrat ;
2°) de mettre à la charge de la SNCF une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Ricoh France soutient que :
- la procédure de passation du marché subséquent n° 2 méconnaît les dispositions des articles R. 2126-11 et R. 2126-12 du code de la commande publique et les dispositions équivalentes de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016, en ce que les exigences « F0 » définies dans l’accord-cadre comme des critères de recevabilité sont en réalité des critères d’appréciation des offres ;
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- en outre, les seuils d’exigence de certains critères du tableau de conformité, en particulier les seuils éliminatoires, ont été modifiés entre les documents de consultation de l’accord-cadre et ceux du marché subséquent n°2, tandis que les critères de recevabilité F0 n° 17 et F0 n° 48 n’étaient pas définis dans l’accord-cadre ; à supposer même que ces critères ne constituent que des spécifications techniques, les modifications substantielles ainsi apportées aux termes de l’accord-cadre constituent une méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de transparence des procédures, ainsi que de l’article R. 2162-7 du code de la commande publique et de l’article 11.2 du cahier des prescriptions spéciales de l’accord-cadre ;
- la pondération attachée aux critères techniques n° 17 et 48, affectés d’un seuil d’exigence F0 éliminatoire, et qui présentent un caractère nouveau et très accessoire, est disproportionnée et conduit à neutraliser le critère relatif au prix ;
- la procédure de passation est également irrégulière en ce que les documents de consultation n’indiquaient pas le montant maximum en valeur ou quantité des prestations objet de l’accord-cadre ;
- elle est également irrégulière faute pour la SNCF d’avoir défini avec une précision suffisante les exigences relatives au contenu de la prestation ;
- les motifs retenus pour déclarer son offre non-conforme sont mal fondés en fait, disproportionnés et injustifiés, et ce alors que l’exigence n° 17, affectée d’un effet éliminatoire, portait sur une prestation gratuite, accessoire et étrangère aux pratiques normales constatées dans des marchés comparables, et que la déclaration d’irrecevabilité au regard de l’exigence n° 48 procède d’une dénaturation des termes de son offre ;
- l’irrégularité de la procédure présente un lien direct avec son éviction et ce alors que le motif d’irrecevabilité de son offre conduira de facto à son éviction des marchés subséquents ultérieurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre et 15 décembre 2021, et les 27 janvier et 28 février 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société anonyme (SA) SNCF, représentée par Me Crespelle, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ricoh France la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du non-respect et de la modification des critères d’attribution et de leurs conditions de mise en œuvre prévues dans l’accord-cadre est inopérant dès lors qu’il n’est pas en rapport direct avec l’intérêt lésé dont se prévaut la requérante ; en tout état de cause, il n’est pas fondé ;
- le moyen de l’absence d’indication du montant maximum en valeur ou quantité des prestations est inopérant dès lors que l’absence invoquée concerne la passation de l’accord-cadre qui ne peut plus être contestée ; le principe de loyauté des relations contractuelles s’oppose à ce que ce moyen puisse être utilement invoqué ; en tout état de cause, il est sans rapport avec l’intérêt lésé dont se prévaut la requérante ;
- les autres moyens soulevés par la société Ricoh France ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, eu égard tant à la nature de son besoin qu’au calendrier de l’accord- cadre, le tribunal, s’il estimait qu’un des vices invoqués par la requérante est fondé, ne pourrait que prononcer la résiliation du marché avec un effet différé de 18 mois.
Par des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2021 et 15 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) SCC France, la société anonyme (SA) Xerox, la société anonyme (SA) Xerox financial services, et la société par actions simplifiée (SAS) Rigby capital,
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représentées par Me Mairesse, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ricoh France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- aucune modification des critères d’attribution n’est intervenue, les indications données lors de la procédure d’attribution de l’accord-cadre étant suffisantes pour permettre aux soumissionnaires d’y répondre ;
- le critère F0 n°17 était suffisamment défini pour un opérateur courant sur le marché des photocopieurs ;
- à titre subsidiaire, compte tenu de la nature des vices invoqués par la société requérante, d’une part, et de l’intérêt du marché en cause pour la SNCF, d’autre part, le tribunal ne pourrait que prononcer la résiliation du marché avec un effet différé de 18 mois.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Z, rapporteur public,
- les observations de Me Laffitte, représentant la société Ricoh France, de Me Fontalba, représentant la société SNCF et de Me Mairesse représentant la société SCC France, la société Rigby capital, la société Xerox et la société Xerox Financial services.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché n° PSA43311, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 16 septembre 2017, l’établissement public industriel et commercial SNCF, agissant en son nom et pour le compte des établissements publics industriels et commerciaux SNCF Mobilités et SNCF Réseau, agissant en qualité d’entités adjudicatrices, a engagé une procédure de passation d’un accord-cadre multi-attributaires de fourniture de systèmes d’impression bureautique avec consommables, pièces détachées, maintenance et prestations associées, comprenant deux lots, dont le lot n°1 relatif à la fourniture de copieurs multifonctions (MFP). Après la passation d’un premier marché subséquent, les quatre titulaires de ce lot, dont la société Ricoh France, ont été invités, le 29 janvier 2021, à remettre une offre pour le marché subséquent n°2 devant être conclu avec la société anonyme SNCF, venue aux droits, à compter du 1er janvier 2020, de l’établissement public SNCF, et les autres sociétés du groupe SNCF, les sociétés SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions, Fret SNCF et SNCF Voyageurs. Par un courrier électronique du 26 mars 2021, confirmé par une lettre du 28 avril suivant, la société SNCF a informé la société Ricoh France du rejet de son offre comme irrecevable. Par la présente requête, la société Ricoh France qui agit en tant que concurrent évincé, demande l’annulation ou la résiliation de ce marché subséquent.
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Sur la validité du contrat en litige :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité.
3. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. Au titre de tels manquements, le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière.
4. D’une part, aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, alors en vigueur, applicable à l’accord-cadre en litige, dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article L. 3 du code de la commande publique, applicable au marché subséquent litigieux : « Les marchés publics soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. ». Aux termes de l’article 4 de cette ordonnance : « Les marchés publics soumis à la présente ordonnance sont les marchés et les accords-cadres définis ci-après. / (…) Les accords-cadres sont les contrats conclus par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir (…) les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 2162-2 du code de la commande publique, applicable au marché subséquent en litige : « Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12 ». L’article R. 2162-6 du même code précise que : « Les marchés subséquents (…) sont conclus ou émis entre les acheteurs identifiés à cette fin dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans un autre document de la consultation, et le ou les opérateurs économiques titulaires de l’accord-cadre. ». Aux termes de l’article R. 2162-7 de ce code : « Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des termes de l’accord-cadre. ». Selon l’article R. 2162-11 : « Pour les entités adjudicatrices, les marchés subséquents sont passés sur la base de règles ou de critères objectifs et non-discriminatoires définis dans l’accord-cadre, qui
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peuvent inclure la remise en concurrence des titulaires. ». Enfin, aux termes de l’article R. 2162- 12 de ce code : « Lorsqu’une remise en concurrence est prévue, l’entité adjudicatrice fixe un délai suffisant pour permettre la présentation des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d’attribution définis dans l’accord-cadre. ».
6. En outre, selon le I de l’article 31 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 2111-2 du code de la commande publique : « Les prestations à réaliser sont définies par référence à des spécifications techniques. ». Aux termes de l’article 6 du décret du 25 mars 2016 susvisé, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 2111-4, R. 2111-8 et R. 2111-10 du code de la commande publique : « I.- Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures qui font l’objet du marché public. / Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché public et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. / (…) II. – Les spécifications techniques sont formulées : / (…) 2° Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l’objet du marché public et à l’acheteur d’attribuer le marché public. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales ou sociales ; (…) ». Aux termes de l’article 7 de ce décret, désormais codifié à l’article R. 2111-11 du code de la commande publique : « (…) Lorsque l’acheteur définit une spécification technique en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, il ne peut pas rejeter une offre si celle-ci est conforme à une norme ou à un document équivalent correspondant à ces performances ou exigences fonctionnelles. Le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que cette norme ou ce document équivalent correspond aux performances ou exigences fonctionnelles définies par l’acheteur. ».
7. En l’espèce, l’article 13.2 du cahier des prescriptions spéciales du « contrat-cadre de fourniture de système d’impression bureautique », valant accord-cadre, et relatif au lot n° 1 « location et acquisition de copieurs multifonctions (MFP) avec consommables, pièces détachées, maintenance et prestations associées », prévoyait que : « Les Marchés subséquents sont mis en place au fur et à mesure de la définition des besoins par le Client pendant la durée du Contrat (voir article « Durée du Contrat » du présent CPS). / Les attributaires des Marchés subséquents sont déterminés par mise en concurrence des sociétés référencées (Titulaires du présent Contrat). Cette mise en concurrence se fait par consultation des sociétés référencées. Au terme de la mise en concurrence, un seul attributaire sera désigné comme Titulaire du Marché subséquent. / Ces consultations se font sur la base : / d’un Cahier des Charges techniques ; / d’un CPSP ; / – d’un Règlement de Consultation précisant les critères d’attribution du Marché subséquent et leur pondération. / Les conditions contractuelles des Marchés subséquents sont celles du présent Contrat. Elles peuvent être complétées de conditions particulières propres aux Marchés subséquents concernés. / Néanmoins, ces dernières ne peuvent en aucun cas apporter des modifications substantielles aux stipulations du présent Contrat. / (…) L’attribution de Marché subséquent se fait sur la base de critères techniques et financiers spécifiques au Marché subséquent. ».
8. L’avis de marché n° PSA43311, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 16 septembre 2017, indiquait que le prix n’était pas le seul critère d’attribution et que tous les critères étaient énumérés uniquement dans les documents du marché. L’article 13.3 du cahier des prescriptions spéciales de l’accord cadre prévoyait les marchés subséquents seraient attribués en
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fonction de l’ensemble « critères financiers », pondéré à 80% et de l’ensemble « critères techniques » pondéré à 20%, ces derniers étant définis en niveaux d’exigence « F1 » (exigence peu négociable, peu de marge d’action) et « F2 » (exigence négociable), cette méthode de notation et la pondération des critères d’attribution étant rappelées au point 11.1 du chapitre 10 du règlement externe de consultation du marché subséquent n° 2. L’article 13.3 précise que : « La notation technique des marchés subséquents se fera sur la base des réponses apportées, lors de la remise en concurrence entre les attributaires [de l'] accord-cadre, au cahier des charges (…). / Toutefois, il est entendu que la notation de la partie technique pourra prendre en compte des évolutions technologiques en lien avec l’objet du marché, lesquelles pourraient être regardées comme permettant une amélioration de la qualité des Prestations et des Fournitures objet du présent Contrat. / A cette occasion, le Cahier des Charges pourra être modifié en conséquence à chaque remise en concurrence en vue de l’attribution des marchés subséquents. / SNCF procédera aux tests définis dans le Cahier des Charges avant attribution des Marchés subséquents. / A l’issue des tests techniques, SNCF pourra être amenée à déclarer une offre irrecevable comme étant irrégulière dans l’hypothèse où les tests techniques révèleraient qu’un des critères F0 du Cahier des Charges n’est pas respecté. ».
9. En outre, il résulte de l’article 18 du règlement de consultation de l’accord-cadre en litige et du point 11.2 du chapitre 10 du règlement externe de consultation du marché subséquent n° 2 que l’analyse des offres prévoyait d’abord la vérification des offres, en fonction des critères de recevabilité définis dans les règlements de consultation, avant l’analyse et le classement des offres au regard des critères d’attribution et de leur pondération, après demande de précisions éventuelles sur les offres.
10. L’article 16 du règlement de consultation de l’accord-cadre en litige prévoyait que les offres seraient déclarées irrecevables en cas de non-respect par les soumissionnaires des critères de recevabilité énumérés à cet article au nombre desquels figurait le respect des points de recevabilité « F0 » des cahiers des prescriptions spéciales et du cahier des charges. Cet article précisait qu’il s’agissait d’une exigence non négociable devant absolument être satisfaite, une offre qui ne remplirait pas une exigence « F0 » n’étant pas recevable et n’étant pas analysée. Les critères « F0 » étaient repris dans les grilles de conformité au contrat et au cahier des charges, dont les trames étaient annexées au règlement et constituaient l’une des pièces de l’offre technique des soumissionnaires. Le point 1 du chapitre 10 du règlement externe de consultation du marché subséquent n° 2 énumérait les critères de recevabilité des offres en reprenant notamment la définition de l’exigence du respect des critères F0 de conformité aux conventions et aux cahiers des charges décrits dans le tableau de conformité qui y était annexé. Enfin, le point 5 du cahier des charges techniques du marché subséquent n° 2 rappelait que l’offre du candidat serait rejetée en cas de remise d’un tableau de conformité incomplet ou partiellement complété ou d’absence du tableau de conformité, en mentionnant notamment le niveau d’exigence « F0 », lequel ne pouvait faire l’objet d’une flexibilité.
11. Le tableau de conformité annexé au règlement de consultation du marché subséquent en litige comportait notamment un critère n° 17, affecté du niveau d’exigence F0, ainsi formulé : « Les techniciens SNCF doivent être en capacité de pouvoir vérifier (localement et à distance) le paramétrage des compteurs suivants : /- Une copie au format A3 incrémente le compteur de copie d’une unité, /- Une copie au format A4 incrémente le compteur de copies d’une unité (1 A4 = 1 A3), le titulaire devra fournir gratuitement un outil informatique qui permettra à SNCF en autonomie de procéder à cette vérification de masse (localement et à distance). Le mémoire technique devra détailler le fonctionnement de cet outil ». Ce tableau comportait également un critère n° 48, également affecté du niveau d’exigence F0, qui prévoyait
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que le mémoire technique devait présenter et décrire un exemple de la fiche technique d’intégration.
12. Il résulte de l’instruction que pour déclarer irrecevable l’offre de la société Ricoh France, la SNCF a estimé que cette dernière n’était pas conforme aux standards techniques imposés par les documents de la consultation, s’agissant en particulier des critères n° 17 et 48 mentionnés au point 11.
13. En premier lieu, il résulte des dispositions, citées aux points 4 et 5, du code de la commande publique, qui reprennent les anciennes dispositions de l’article 79 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, que l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution de l’accord-cadre, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où l’acheteur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient à l’acheteur d’indiquer les critères d’attribution des marchés subséquents et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant prévisible des marchés concernés.
14. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 9, que les candidats ont été informés sur les critères d’attribution du marché subséquent n°2 à l’accord-cadre litigieux dès l’engagement de la procédure d’attribution de cet accord-cadre. Sur ce point, la requérante ne peut invoquer un manquement aux principes de transparence des procédures et d’égalité de traitement entre les candidats.
15. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 10, et ainsi que cela avait été annoncé dans les documents de la consultation que, les critères affectés d’une exigence « F0 » (exigence non négociable), repris dans les grilles de conformité et dont la définition est restée inchangée, permettaient à la SNCF de vérifier la recevabilité des offres, avant de procéder à leur analyse et leur classement sur la base des critères d’appréciation annoncés, dont l’ensemble des critères techniques, notés selon les niveaux d’exigence « F1 » (exigence peu négociable, peu de marge d’action) et « F2 » (exigence négociable). Par suite, la société Ricoh France n’est pas fondée à soutenir que les critères de conformité des offres qui correspondent aux spécifications techniques mentionnées au point 6, formulées en termes d’exigences fonctionnelles, en particulier les critères n° 17 et 48 précités, constitueraient en réalité des critères d’appréciation des offres.
16. Enfin, la société requérante soutient que les critères n° 17 et 48 ont été ajoutés par rapport au règlement de consultation de l’accord-cadre. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les candidats ont été informés de ce que la notation de la partie technique pourrait prendre en compte des évolutions technologiques en lien avec l’objet du marché, permettant une amélioration de la qualité des prestations et des fournitures et qu’à cette occasion, de ce que le cahier des charges pourrait être modifié en conséquence, et de ce que SNCF pourrait être amenée à déclarer une offre irrecevable comme étant irrégulière dans l’hypothèse où les tests techniques révèleraient qu’un des critères F0 du cahier des charges n’aurait pas été respecté. Il s’ensuit que la société Ricoh France n’est pas fondée à soutenir que les termes de l’accord-cadre en litige auraient fait l’objet de modifications substantielles en ce qui concerne les deux critères en cause.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Aux
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termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ». Aux termes de l’article R. 2152-1 de ce code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. / Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. ». Enfin, aux termes de l’article R. 2152-2 de ce code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. ».
18. Il résulte de ces dispositions que l’acheteur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des exigences formulées dans les documents de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à- dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières, sauf, le cas échéant, s’il a autorisé leur régularisation.
19. Il résulte de l’instruction que l’offre initiale de la société Ricoh France remise le 15 mars 2021 dans le cadre de la consultation en vue de la passation du marché subséquent n° 2 était irrecevable pour de nombreux motifs. La SNCF a alors adressé, le 18 mars suivant, une demande de régularisation en vue de lever les réserves sur 25 points de recevabilité de l’offre technique et commerciale de la requérante. Au vu de l’offre corrigée, remise le 22 mars 2021, la SNCF a, par courrier électronique du 26 mars 2021, déclaré cette offre irrecevable après avoir relevé qu’elle n’était pas conforme à l’ensemble des critères d’exigence « F0 », en particulier l’exigence n° 17 du cahier des charges techniques, mentionnée au point 11, imposant aux soumissionnaires de fournir un outil informatique permettant à SNCF de contrôler en autonomie le bon paramétrage des compteurs des copieurs multifonctions. Dans son courrier du 28 avril 2021 précisant les motifs d’irrecevabilité, la SNCF indique également que l’exigence n° 48 imposant la production d’un exemple de fiche technique d’intégration pour les copieurs installés n’avait pas été respectée.
20. S’agissant du critère n° 17, si la société Ricoh soutient que les matériels d’impression qu’elle a proposés répondaient parfaitement à l’exigence de compatibilité avec l’interface fournie par la SNCF en permettant de distinguer les impressions selon les formats A4 et A3, elle reconnaît avoir proposé de réaliser elle-même les opérations de vérification à distance par écran partagé sur simple demande des équipes de la SNCF, sans laisser à ces dernières le contrôle en autonomie des paramétrages des compteurs physiques des copieurs qui était exigé. A cet égard, la requérante ne peut utilement faire valoir que la prestation en question revêtirait un caractère accessoire qui ne présenterait que peu d’intérêt et serait étranger aux pratiques normales constatées dans des marchés comparables dès lors que cette spécification technique était en rapport avec l’objet du marché et ne saurait être regardée comme restreignant la concurrence alors que tous les candidats étaient également susceptibles d’y satisfaire.
21. S’agissant du critère n°48, la requérante qui soutient avoir proposé une prestation sur mesure, allant au-delà des attentes standards, en offrant de travailler sur une version ad hoc et personnalisée de la fiche technique d’intégration pour répondre aux attentes spécifiques de la
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SNCF, ne conteste pas ne pas avoir remis un exemple de fiche technique d’intégration qu’elle a proposé de déterminer en comité de lancement à l’issue de la signature du contrat, et ce alors que ce document devait permettre d’évaluer les capacités des soumissionnaires à intégrer les prérequis techniques relatifs à la configuration et au paramétrage initial des copieurs. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le contenu de son offre aurait été dénaturé sur ce point.
22. Il résulte de ce qui précède que l’offre de la requérante n’était pas conforme aux exigences du règlement de consultation sur au moins deux critères de recevabilité, malgré la demande de régularisation qui lui avait été faite. Dès lors, la SNCF était tenue, conformément à l’article L. 2152-1 du code de la commande publique, de déclarer cette offre irrecevable.
23. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction. Un candidat dont l’offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait soulever d’autre moyen que ceux en rapport direct avec cette irrégularité ou que le juge devrait relever d’office.
24. Eu égard au caractère irrégulier de l’offre qu’elle a présentée, les manquements dont la société Ricoh France se prévaut, qui tiennent à l’absence de proportionnalité des critères d’attribution retenus par la SNCF, à l’insuffisante définition des besoins de l’acheteur, à l’absence d’indication du montant maximum en valeur ou quantité des prestations objet du marché, à la modification des termes de l’accord-cadre en ce qui concerne les niveaux d’exigence des critères retenus dans les documents de la consultation du marché subséquent litigieux autres que les critères n° 17 et 48 précités, et la méconnaissance des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures qui en découlerait, ne peuvent être regardés comme en rapport direct avec son éviction et ne sont pas au nombre de ceux que le juge du contrat devrait relever d’office. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Ricoh France n’est pas fondée à contester la validité du marché subséquent n°2 de l’accord-cadre relatif à la fourniture de matériels d’impressions bureautiques conclu par la SNCF. Ses conclusions tendant à l’annulation ou à la résiliation de ce contrat doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNCF la somme que réclame la société Ricoh France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la SNCF la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature. En revanche, il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux sociétés SCC France et autres présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ricoh France est rejetée.
N° 2116688/3-3 10
Article 2 : La société Ricoh France versera à la SNCF la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des sociétés SCC France et autres présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Ricoh France, à la société anonyme (SA) SNCF, à la société par actions simplifiée (SAS) SCC France, à la société anonyme (SA) Xerox, à la société anonyme (SA) Xerox financial services, et à la société par actions simplifiée (SAS) Rigby capital.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. X, président, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
P. X N. BEUGELMANS-LAGANE
La greffière,
D. SAID-CHEIK
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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