Annulation 12 mai 2023
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 23TL01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 12 mai 2023, N° 2003560 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907877 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Florian Jazeron |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Parties : | société civile du Camping Mas de Rey c/ d', commune d'Arpaillargues-et-Aureillac |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Camping Mas de Rey, la société civile du Camping Mas de Rey, Mme B D et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation de l’arrêté pris par le maire d’Arpaillargues-et-Aureillac le 14 février 2020 accordant un permis d’aménager à la société par actions simplifiée Mas de Rey Uzès pour « la création de cinq lodges, d’une piscine et d’un chapiteau sur un terrain dédié à l’aménagement de résidences légères de loisirs ».
Par un jugement n° 2003560 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé l’annulation de cet arrêté du 14 février 2020 en tant seulement qu’il porte sur l’implantation du chapiteau, a mis à la charge de la commune d’Arpaillargues-et-Aureillac le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par ladite commune ainsi que par la société Mas de Rey Uzès au titre de ce même article.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée au greffe le 16 juin 2023 sous le n° 23TL01403, la commune d’Arpaillargues-et-Aureillac, représentée par Me Audouin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 mai 2023 en tant qu’il a annulé le permis d’aménager litigieux en tant qu’il porte sur l’implantation du chapiteau ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de première instance en tant qu’elle porte sur l’implantation du chapiteau ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pendant une durée de six mois ;
4°) de mettre à la charge des demandeurs une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il a admis l’intérêt à agir des demandeurs : il est insuffisamment motivé et procède d’une dénaturation des faits sur ce point ;
— le jugement est irrégulier en tant qu’il a accueilli le moyen tenant à l’existence d’une fraude : le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ;
— le jugement est irrégulier en tant qu’il a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : le tribunal a fait une inexacte application de ces articles et a ainsi commis une erreur de droit ;
— le jugement est irrégulier en tant qu’il a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme s’agissant du nombre de places de stationnement : les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ;
— la demande de première instance était tardive : le recours gracieux a été exercé après l’affichage du permis d’aménager pendant une période de deux mois et il n’a en outre été présenté que par la seule société à responsabilité limitée Camping Mas de Rey ;
— les demandeurs ne justifiaient pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté en litige : ils ne sont pas les voisins immédiats et les nuisances sonores ne sont pas établies ;
— le dossier de demande de permis d’aménager n’est pas entaché de fraude et le projet ne nécessitait pas l’obtention préalable d’une autorisation de défrichement ;
— le projet respecte les articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que la piscine et le chapiteau constituent des constructions accessoires aux habitations légères de loisirs, lesquelles sont autorisées par lesdits articles ;
— le permis d’aménager ne méconnaît ni l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme ni l’article N 12 du règlement susmentionné s’agissant des places de stationnement ;
— à titre subsidiaire, la cour prononcera un sursis à statuer pendant six mois au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de la régularisation du permis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la société à responsabilité limitée Camping Mas de Rey, la société civile du Camping Mas de Rey, Mme B D et M. A C, représentés par la SELARL Gil – Cros – Crespy, concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement en tant qu’il a annulé le permis d’aménager en tant qu’il porte sur le chapiteau et à ce que soit mise à la charge de l’appelante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et indiquent maintenir l’intégralité de leurs moyens et conclusions de première instance.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
II – Par une requête, enregistrée au greffe le 6 juillet 2023 sous le n° 23TL01621, la société par actions simplifiée Mas de Rey Uzès, représentée par Me Floutier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 mai 2023 ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de première instance ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pendant une durée de six mois ;
4°) de mettre à la charge des demandeurs une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de première instance était tardive : le recours gracieux a été exercé après l’affichage du permis d’aménager pendant une période de deux mois et il n’a en outre été présenté que par la seule société à responsabilité limitée Camping Mas de Rey ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en mettant à la charge du seul pétitionnaire la preuve de la régularité et de la continuité de l’affichage du permis d’aménager ;
— les demandeurs ne justifiaient pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté en litige : ils ne sont pas les voisins immédiats et les nuisances sonores ne sont pas établies ;
— les intérêts et les conclusions des demandeurs ne présentaient pas des liens suffisants pour leur permettre de présenter valablement une demande collective ;
— le permis d’aménager contesté est exempt de vices de forme au regard des articles R. 441-5 du code de l’urbanisme et R. 431-19 et R. 441-6 du même code ;
— le permis en cause n’a pas été obtenu de manière frauduleuse et ne méconnaît pas les articles L. 425-6 du code de l’urbanisme et L. 341-7 du code forestier ;
— le projet entrait bien dans le champ d’application du permis d’aménager en ce qu’il portait sur un parc résidentiel de loisirs et sur ses constructions accessoires ;
— le projet respecte les articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la piscine et le chapiteau sont des constructions liées et nécessaires au parc résidentiel de loisirs, lequel est autorisé par ces articles ; les premiers juges ont commis des erreurs tant dans l’appréciation des faits que dans l’interprétation du plan local d’urbanisme ; ils ont par ailleurs méconnu le sens des articles D. 333-4 et D. 333-5 du code du tourisme ;
— le projet ne méconnaît pas l’article N 4 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant des modalités de traitement des eaux pluviales sur le terrain ;
— il ne méconnaît ni l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme ni l’article N 12 du règlement précité s’agissant des places de stationnement ; le tribunal a commis une erreur dans l’appréciation des faits en jugeant que l’article R. 111-25 était méconnu ;
— à titre subsidiaire, la cour prononcera un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de la régularisation du permis ; le tribunal n’a pas suffisamment motivé son refus de mettre en œuvre une telle procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la société à responsabilité limitée Camping Mas de Rey, la société civile du Camping Mas de Rey, Mme B D et M. A C, représentés par la SELARL Gil – Cros – Crespy, concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement en tant qu’il a annulé le permis d’aménager en tant qu’il porte sur le chapiteau et à ce que soit mise à la charge de l’appelante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et indiquent maintenir l’intégralité de leurs moyens et conclusions de première instance.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code forestier ;
— le code du tourisme ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 10 avril 2019 établissant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
— les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
— et les observations de Me Crespy, représentant les intimés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mas de Rey Uzès a présenté, le 7 janvier 2020, auprès des services de la commune d’Arpaillargues-et-Aureillac (Gard), une demande de permis d’aménager portant sur « l’implantation de cinq lodges, d’une piscine et d’un chapiteau sur un terrain dédié à l’aménagement de résidences légères de loisirs », lequel est composé des parcelles cadastrées section AK nos 253, 254, 256 et 265 sises lieu-dit « Mas de Rey » et supporte déjà un ensemble immobilier comportant notamment quatre gîtes touristiques. Par un arrêté pris le 14 février 2020, le maire de cette commune lui a accordé ce permis d’aménager. La société à responsabilité limitée Camping Mas de Rey, la société civile du Camping Mas de Rey, Mme D et M. C ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 12 mai 2023, ce tribunal a annulé l’arrêté du 14 février 2020 en tant seulement qu’il porte sur l’implantation du chapiteau, a mis à la charge de la commune le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par la commune ainsi que par la société Mas de Rey Uzès au titre de ce même article. Par sa requête n° 23TL01403, la commune d’Arpaillargues-et-Aureillac interjette appel de ce jugement en tant qu’il a prononcé cette annulation partielle. Par sa requête n° 23TL01621, la société Mas de Rey Uzès doit être regardée comme interjetant appel de ce jugement dans cette même mesure. Les deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu pour la cour de prononcer leur jonction pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement :
2. L’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés. ». Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nîmes a mentionné, avec une précision suffisante, d’une part, au point 8, les motifs pour lesquels il a écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune et la société pétitionnaire tirée de l’absence d’intérêt à agir des demandeurs et, d’autre part, au point 30, les raisons pour lesquelles il a considéré que la réalisation du chapiteau n’était pas régularisable et qu’il n’y avait donc pas lieu de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Les appelantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé.
3. Les requérantes soutiennent que les premiers juges auraient dénaturé les faits de l’espèce et qu’ils auraient commis des erreurs de droit ainsi que des erreurs d’appréciation dans les réponses qu’ils ont apportées à plusieurs moyens soulevés par les parties. De tels moyens se rapportent toutefois au bien-fondé du jugement attaqué et restent donc sans incidence sur sa régularité. Ils relèvent en outre de l’office du juge de cassation et non pas du juge d’appel, auquel il incombe de statuer sur les mérites de la demande dans le cadre de l’effet dévolutif.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par les appelantes :
4. En premier lieu, selon l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». L’article R. 424-15 de ce code, auquel il est ainsi renvoyé, précise que : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. / () ».
5. D’une part, si la société Mas de Rey Uzès a produit trois attestations rapportant l’affichage du panneau relatif au permis d’aménager en litige à l’entrée ou sur le côté gauche de la propriété, les attestations en cause ne comportent aucune indication s’agissant du contenu des informations mentionnées sur ce panneau et ne sont par ailleurs pas suffisamment précises pour justifier de la continuité de cet affichage pendant une période de deux mois. Il s’ensuit que la régularité de l’affichage du permis contesté ne peut être regardée comme établie. D’autre part, si la société à responsabilité limitée Camping Mas de Rey a présenté un recours gracieux contre ce permis le 29 juillet 2020, ce qui révèle qu’elle en avait connaissance à cette date, la demande de première instance a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif le 18 novembre 2020, soit avant l’expiration du délai de deux mois courant à compter de la naissance de la décision implicite portant rejet de ce recours gracieux. Enfin, la régularité de l’affichage du permis litigieux n’étant pas établie ainsi qu’il vient d’être indiqué, le délai de recours n’était opposable ni à la société civile du Camping Mas de Rey, ni à Mme D et M. C, lors de l’introduction de la demande de première instance. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par les appelantes et tirée de la tardiveté de ladite demande doit être écartée.
6. En deuxième lieu, selon l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire () ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation de la construction.
7. Il ressort des pièces du dossier que les deux sociétés intimées sont respectivement propriétaire et exploitante d’un terrain de camping aménagé sur des parcelles limitrophes de l’unité foncière appartenant à la société Mas de Rey Uzès. La propriété de Mme D et M. C n’est, pour sa part, séparée du terrain d’assiette du projet que par un chemin peu large, servant de voie d’accès commune pour l’ensemble des parties. Il ressort par ailleurs de ces mêmes pièces que le chapiteau prévu par la société appelante se situe à environ 50 mètres des bâtiments et des premiers emplacements du camping et environ 280 mètres de l’habitation de Mme D et M. C. Eu égard à l’importance du chapiteau ainsi projeté, lequel présente une surface de 225 m2 et une capacité d’accueil potentielle de 150 à 200 personnes selon les documents émanant de la société pétitionnaire, l’implantation de cet équipement est de nature à entraîner des nuisances sonores significatives pour la clientèle du camping. En outre, le surcroît de trafic de véhicules lié à la présence de ce chapiteau est susceptible de perturber de manière suffisamment caractérisée les conditions de circulation sur la voie d’accès commune et le stationnement dans le secteur. Par suite, le projet en litige est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens des demandeurs, lesquels justifiaient dès lors d’un intérêt suffisant pour contester le permis d’aménager. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par les requérantes à ce titre ne peut qu’être écartée.
8. En troisième lieu, les demandeurs ont présenté aux premiers juges des conclusions identiques tendant à l’annulation du même permis d’aménager. Dans ces conditions et alors même que l’appréciation de leur intérêt à agir impliquait un examen distinct de leurs situations respectives, leur demande collective était recevable. Dès lors et en tout état de cause, la fin de non-recevoir invoquée par la société Mas de Rey Uzès sur ce point doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité du permis d’aménager en litige :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un tribunal administratif a annulé un acte intervenu en matière d’urbanisme, de se prononcer sur le bien-fondé des motifs d’annulation retenus par les premiers juges et d’apprécier si l’un au moins de ces moyens justifie l’annulation. Dans ce cas, le juge d’appel n’a pas à examiner les autres moyens de première instance.
10. Il ressort de la motivation du jugement contesté que, pour prononcer l’annulation partielle du permis d’aménager accordé à la société Mas de Rey Uzès en tant qu’il autorise l’implantation du chapiteau, le tribunal administratif de Nîmes a considéré, d’une part, que le permis en cause avait été obtenu par fraude en tant qu’il porte sur cet ouvrage, d’autre part, que la réalisation du chapiteau n’était pas conforme aux articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arpaillargues-et-Aureillac et, enfin, que le maire avait méconnu l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme en autorisant une telle réalisation.
11. En premier lieu, lorsque l’autorité saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande d’autorisation pour ce motif. La fraude, dont le juge de l’excès de pouvoir apprécie l’existence à la date de l’autorisation, est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris le cas échéant au vu d’éléments dont l’autorité administrative n’avait pas connaissance à cette dernière date, que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration ou s’est livré à des manœuvres en vue d’obtenir une autorisation indue.
12. La demande de permis d’aménager présentée par la société Mas de Rey Uzès le 7 janvier 2020 portait, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent arrêt, sur « l’implantation de cinq lodges, d’une piscine et d’un chapiteau sur un terrain dédié à l’aménagement de résidences légères de loisirs ». La destination et l’usage prévus par la société pétitionnaire pour ce chapiteau présentant une surface de 225 m2 n’étaient précisés ni dans le formulaire de demande de permis, ni dans la notice descriptive du projet, ni dans aucune autre pièce annexée à ladite demande. Il ressort en revanche de la brochure de présentation du site, produite par la société pétitionnaire en première instance, que son projet consistait dès le début à mettre à disposition le chapiteau litigieux comme « espace de séminaires et de cérémonies familiales » permettant notamment l’organisation de cérémonies privées, d’événements à thèmes ou de séminaires d’entreprises, pour un public n’ayant ainsi pas nécessairement un lien avec les activités du parc résidentiel de loisirs. Dans le même sens, il ressort des extraits du site internet de la société Mas de Rey Uzès, versés au dossier par les intimés, que le chapiteau en cause y est proposé comme un lieu de réceptions et d’événements destiné aux particuliers ou aux professionnels pour l’organisation de mariages, baptêmes, séminaires ou conférences et pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes. En s’abstenant de préciser l’usage réellement prévu de cet équipement et notamment le nombre de personnes extérieures ayant vocation à y être accueillies simultanément, la société pétitionnaire ne peut qu’être regardée comme ayant eu l’intention de tromper l’administration sur la réalité de son projet dans le but d’échapper aux contraintes législatives ou règlementaires susceptibles de s’y appliquer en matière de stationnement, de défrichement, de sécurité ou d’accessibilité. Par voie de conséquence, c’est à juste titre que le tribunal administratif de Nîmes a estimé que le permis d’aménager avait été obtenu par fraude en tant qu’il portait sur le chapiteau.
13. En deuxième lieu, selon l’article N 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arpaillargues-et-Aureillac, applicable à la zone naturelle N et, notamment, au secteur Nt où sont situées les parcelles en litige : " Occupations et utilisations du sol interdites : / – Les habitations nouvelles ; / – Les commerces et activités de service ; / ' à l’exception des hébergements hôteliers et touristiques en secteur Nt ; / – Les équipements d’intérêt collectif et services publics () ; / – Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. « . Selon l’article N 2 du même règlement : » Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : / – Les exploitations forestières ; / – Les habitations ; / En secteur Nt, l’extension mesurée, en une seule fois et en continuité, des bâtiments existants à usage d’habitation à la date de la révision du PLU, est autorisée si ces bâtiments ont une surface de plancher d’au moins 70 m2. () / Les constructions et installations liées et nécessaires à l’aménagement de terrains destinés à accueillir : / • Les campings et les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes ; / • Les aires naturelles de camping ; / • Les habitations légères de loisirs (HLL) / • Les aires de jeux et de sports ouvertes au public. / La capacité d’accueil des terrains de camping ne devra pas excéder 45 emplacements à l’hectare. / () ".
14. D’une part, l’article N 1 précité du règlement du plan local d’urbanisme interdit de manière expresse au sein du secteur Nt les activités de commerce et de services autres que les hébergements hôteliers et touristiques et il est constant que le chapiteau présenté par la société Mas de Rey Uzès dans sa demande de permis d’aménager n’est pas par lui-même destiné à une fonction d’hébergement. D’autre part, si l’article N 2 du même règlement autorise, notamment, l’implantation des habitations légères de loisirs dans ce même secteur, le chapiteau en cause ne saurait être sérieusement regardé, compte tenu notamment de sa surface et de son usage, tels que précisés au point 12 du présent arrêt, comme revêtant un caractère simplement accessoire par rapport aux « lodges » prévus par la société pétitionnaire sur le même terrain. Enfin, le chapiteau ne peut pas non plus être considéré comme présentant un caractère de nécessité, au sens de ce même article N 2, pour l’aménagement du parc résidentiel de loisirs prévu par la société Mas de Rey Uzès. En particulier et en tout état de cause, il ne résulte ni des dispositions des articles D. 333-4 et D. 333-5 du code du tourisme, ni de celles de l’arrêté ministériel du 10 avril 2019 susvisé, que la présence d’un tel ouvrage, a fortiori de cette taille, serait un critère obligatoire pour le classement de la structure comme parc résidentiel de loisirs. Par suite et ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, le chapiteau en litige ne pouvait être légalement autorisé au regard des articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d’urbanisme et le permis d’aménager méconnaît donc les prescriptions de ces articles en tant qu’il porte sur cet équipement.
15. En troisième lieu, selon l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. / (). ». Par ailleurs, aux termes de l’article N 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Aires de stationnement – Obligations imposées aux constructeurs : / Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. ».
16. Le formulaire de demande de permis d’aménager rempli par la société pétitionnaire mentionne qu’il existe déjà 15 places de stationnement sur le terrain d’assiette du projet et qu’il n’a pas été prévu d’en créer de nouvelles dans le cadre de la réalisation de ce projet. Eu égard à l’usage auquel le chapiteau est destiné, ainsi qu’au nombre de personnes qu’il est susceptible de recevoir simultanément, tels qu’ils ont été indiqués au point 12 du présent arrêt, le nombre de places ainsi précisé dans la demande de permis n’est manifestement pas suffisant pour assurer le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Si la société appelante relève que le site présente un potentiel de 20 places supplémentaires sur les espaces privés de la bâtisse principale, le total de 35 places obtenu en tenant compte de ces places non évoquées dans la demande de permis apparaît, en toute hypothèse, également insuffisant pour répondre aux besoins de stationnement des véhicules du public accueilli dans le chapiteau en plus de ceux des locataires des quatre gîtes touristiques existants et des cinq « lodges » projetés. La nécessité de recourir à des espaces de stationnement supplémentaires est au demeurant corroborée par les photographies produites par les intimés, ainsi que par l’attestation d’un voisin indiquant avoir mis un terrain agricole à disposition de la société pétitionnaire pour compléter ses capacités de stationnement lors d’événements organisés sur le site. En accordant le permis d’aménager à la société Mas de Rey Uzès sans lui imposer la réalisation d’installations spécifiques sur ce point, le maire d’Arpaillargues-et-Aureillac a dès lors commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme citées ci-dessus.
En ce qui concerne la possibilité d’une mesure de régularisation :
17. L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
18. Les vices tenant à ce que l’autorisation de réaliser le chapiteau a été obtenue, d’une part, de manière frauduleuse et, d’autre part, en méconnaissance des articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d’urbanisme, tels que relevés aux points 12 et 14 du présent arrêt, ne sont pas régularisables par un permis d’aménager modificatif. Par conséquent, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires des appelantes tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Arpaillargues-et-Aureillac et la société Mas de Rey Uzès ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis d’aménager du 14 février 2020 en tant qu’il autorise l’implantation d’un chapiteau par ladite société.
20. Il ressort par ailleurs de leurs écritures en appel que les intimés n’ont pas demandé l’annulation du jugement critiqué en tant qu’il n’a pas fait droit à leur demande d’annulation de l’arrêté du 14 février 2020 en tant qu’il autorise la création des habitations légères de loisirs et de la piscine. Par suite et alors même que les intéressés indiquent maintenir l’intégralité de leurs moyens et conclusions de première instance, leurs moyens se rapportant à ces constructions ne peuvent qu’être écartés comme inopérants et leurs conclusions tendant à l’annulation du permis litigieux en tant qu’il concerne ces mêmes constructions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge des intimés, lesquels n’ont pas la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelantes et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune d’Arpaillargues-et-Aureillac et une somme du même montant à la charge de la société Mas de Rey Uzès à verser aux intimés au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la commune d’Arpaillargues-et-Aureillac et par la société Mas de Rey Uzès sont rejetées.
Article 2 : La commune d’Arpaillargues-et-Aureillac et la société Mas de Rey Uzès verseront une somme de 1 500 euros chacune aux intimés sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Arpaillargues-et-Aureillac, à la société par actions simplifiée Mas de Rey Uzès et à la société à responsabilité limitée Camping Mas de Rey, première nommée, pour l’ensemble des intimés.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Nos 23TL01403, 23TL01621
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