Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 31 juil. 2025, n° 24DA01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 avril 2024, N° 2304645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052197057 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a notamment demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Par un jugement n° 2304645 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Leprince, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2304645 du 18 avril 2024 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) avant-dire droit, d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de produire l’ensemble du dossier de l’intéressée notamment les éléments permettant de statuer sur le traitement dans le pays d’origine ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire de lui verser directement la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions en litige sont entachées d’un défaut de motivation, démontrant que sa situation n’a pas été étudiée entièrement.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier, dès lors que les signatures apposées démontrent que le collège de médecins n’a pas délibéré physiquement de façon collégiale ;
— il appartient à l’administration de rapporter la preuve de l’existence d’une décision du président du collège décidant que la délibération était organisée par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie ;
— il appartient à l’administration de rapporter la preuve que l’ensemble des garanties procédurales ont été respectées, afin de vérifier si l’OFII a bien pris en compte les éléments envoyés antérieurement à la détermination de l’avis et si le rapport du médecin instructeur a bien été communiqué au collège de médecins ;
— la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en dépit des soins reçus au Congo, son état de santé se dégradait, que son traitement reçu en France n’est pas disponible au Congo dans des conditions satisfaisantes et que le traitement de son hypertension artérielle sous biothérapie avec surveillance clinique et biologique rapprochée ne pourra pas y être poursuivi ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale, par exception l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination :
— la décision est illégale, par exception l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la fixation de son pays d’origine méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Des pièces et un mémoire en observations, enregistrés les 6 septembre 2024 et 8 octobre 2024, ont été présentés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, dès lors qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 -23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante congolaise née le 16 août 1979 à Brazzaville, est entrée sur le territoire français le 10 mai 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, où elle s’est maintenue ensuite irrégulièrement. Elle a sollicité le 25 octobre 2022 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête.
Sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Contrairement aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 du même code, la requête présentée pour Mme A ne contient l’énoncé d’aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. D’autre part, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté en litige, qui vise les textes applicables, que le préfet a mentionné les différents éléments concernant le parcours de Mme A, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 mai 2023, ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressée. Ainsi, les décisions en litige font mention de façon précise des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, ainsi que celui tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence national mentionné à l’article R.425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établit le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ".
8. Les dispositions citées au point 5, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
9. En l’espèce, le collège de trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu son avis le 30 mai 2023, au visa d’un rapport établi préalablement le 12 avril 2023 par un quatrième médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Cet avis comporte également la mention : « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant ». Cette mention du caractère collégial de l’avis, qui constitue une garantie pour l’étranger, fait foi jusqu’à preuve du contraire, qui n’est pas rapportée en l’espèce. Au demeurant, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Enfin, si l’appelante soutient qu’il appartient à l’administration de démontrer que le collège de médecins a délibéré dans le respect des conditions de délibération à distance définies à l’article 3 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, un tel moyen ne peut être utilement invoqué, dès lors que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne constitue pas une autorité administrative au sens de l’article 1er de ladite ordonnance. Dès lors, celle-ci n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
10. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
11. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du rapport médical établi le 12 avril 2023 et de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 avril 2023 que Mme A, atteinte du VIH, a été suivie et traitée dans son pays d’origine en bénéficiant d’un traitement médical à base d’Atripla depuis 2016, avant de bénéficier en France d’un traitement par Triumeq depuis le mois de septembre 2022, en raison de migraines. Si Mme A fait valoir des considérations d’ordre général sur le traitement des malades du VIH et soutient que son état de santé se dégradait dans son pays d’origine et que son traitement par Triumeq reçu en France n’est pas disponible au Congo dans des conditions suffisamment satisfaisantes, elle n’apporte pas d’élément précis et circonstanciés de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins du 30 avril 2023. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que Mme A peut à nouveau poursuivre ses traitements et suivi médical au l’Hôpital General Adolphe Sice, à Pointe Noire, où les molécules de Dolutégravir, d’Abacavir et de Lamivudine composant le Triumeq sont disponibles individuellement. Par ailleurs, si l’appelante soutient que le traitement de son hypertension artérielle sous biothérapie avec surveillance clinique et biologique rapprochée ne pourra pas y être poursuivi, il ressort des observations d’ordre médical présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lesquelles ne sont d’ailleurs pas contestées, que cette pathologie, traitée par Ramipril, reste dans tous les cas sans gravité pour l’intéressée. Enfin, si Mme A soutient qu’elle a été diagnostiquée positive à un papillomavirus cervico-utérin, elle ne conteste pas qu’il ne présente aucun symptôme, que celui-ci ne présente pas davantage de gravité et qu’elle ne suit aucun traitement. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions précitées en s’appropriant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 mai 2023.
12. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
13. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 10 mai 2022 munie d’un visa de court séjour. Elle s’est ensuite maintenue irrégulièrement avant de demander son admission au séjour en tant qu’étranger malade le 25 octobre 2022. Il n’est pas contesté que l’intéressée, après avoir bénéficié de soins depuis son arrivée en France, n’y a pas tissé de liens professionnels, amicaux ou sociaux. De même, il est constant que Mme A n’a pas entrepris d’exercer une activité professionnelle ou bénévole depuis son arrivée en France. Enfin, elle ne saurait être démunie de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans et où elle peut bénéficier de façon effective de la poursuite de son traitement actuel contre le VIH, ainsi qu’il a été dit au point 11. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
17. Si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées, pour les motifs exposés au point 11 et alors que l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine, ce moyen doit être écarté.
18. En troisième et dernier lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points précédents que le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de Mme A. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 14 que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier, ni de ce qui a été dit aux points précédents, que le préfet a entaché sa décision de fixant le pays de destination d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. Si Mme A fait valoir que la fixation du Congo comme pays de destination méconnaît les stipulations précitées, au regard de son état de son état de santé et de la circonstance qu’elle ne pourra pas y suivre de soins, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 que ce moyen doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, ainsi que celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance, doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— M. Vincent Thulard, premier conseiller,
— M. Damien Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA01548
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