Rejet 18 mars 2024
Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 31 juil. 2025, n° 24DA01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 18 mars 2024, N° 2400040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052197058 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2400040 du 18 mars 2024, le magistrat désigné par le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 30 juillet 2024 et 19 décembre 2024, M. C représenté par Me Sabaly, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 mars 2024 du tribunal administratif d’Amiens ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, et dans tous les cas d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C soutient que :
— la décision d’éloignement méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 3-1 et 9 de la convention des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.
Il soutient qu’un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » valable du 27 mai 2025 au 26 mai 2026 a été accordé à M. C.
Un mémoire présenté pour M. C, a été enregistré le 8 juillet 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, intervenue trois jours francs avant la date de l’audience conformément à l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 2 avril 1997 à Tataouine (Tunisie), est entré irrégulièrement en France le 13 décembre 2021 selon ses déclarations, après avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il a exécutée. Le 17 mars 2022, l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 12 janvier 2023, l’autorité préfectorale lui a refusé le droit au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par l’arrêté en litige du 3 janvier 2024, le préfet de la Somme a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai. Par le jugement attaqué du 18 mars 2024, le magistrat désigné par le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes tendant notamment à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’attestation de remise datée du 4 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, qu’un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » valable du 27 mai 2025 au 26 mai 2026 a été accordé à l’appelant par le préfet de la Somme. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2024 sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. C de la somme de 2 000 euros demandée au titre des frais de l’instance.
DECIDE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Amiens et de l’arrêté du 3 janvier 2024 du préfet de la Somme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l’intérieur et à Me Hamadou Sabaly.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— M. Vincent Thulard, premier conseiller,
— M. Damien Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA01553
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