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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 23TL02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 9 novembre 2023, N° 2304160 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239241 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2304160 du 9 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. C, représenté par Me Guirassy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par un signataire incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions prises à son encontre méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, les séparant de leur père alors qu’ils vivent avec leurs deux parents depuis leur naissance et qu’il justifie contribuer à leur entretien et éducation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ce que l’arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’alinéa 1-5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— alors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, l’arrêté est entaché d’une erreur de fait sur ce point.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône le 12 janvier 2024, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 31 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chabert, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 23 octobre 1991, est entré sur le territoire français le 1er février 2017 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité le 25 janvier 2022 la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’ascendant direct d’enfant français mineur. Par arrêté du 31 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C fait appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 31 octobre 2023 prises à son encontre.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial n° 13-2023-248 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. E de F, attaché, adjoint à la cheffe de bureau, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, et celles relatives au délai de départ volontaire et au pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort de l’arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a visé les textes dont il a été fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’Etat a mentionné de façon suffisamment circonstanciée pour permettre à M. C de les discuter, les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a mentionné les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative en France de l’appelant, notamment son entrée irrégulière sur le territoire français le 1er février 2017 selon ses déclarations, ainsi que l’édiction à son encontre de plusieurs mesures d’éloignement non exécutées spontanément assorties de décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet a également mentionné qu’il représente une menace pour le trouble à l’ordre public en rappelant la circonstance qu’il a fait l’objet de deux condamnations, qu’il a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes et qu’il est libérable à partir du 7 novembre 2023. Par ailleurs, l’autorité préfectorale a indiqué que l’intéressé, célibataire, qui est père d’un enfant mineur de nationalité française, ne démontrait pas de manière suffisante la stabilité et l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France, et n’établissait pas la communauté de vie avec sa compagne compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu deux enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 1er février 2017 selon ses déclarations, sans l’établir. Il soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux est situé en France où résident sa compagne, Mme B A, de nationalité française et ses deux enfants mineurs, également de nationalité française, nés le 12 août 2019 et 30 avril 2022. Il est constant que l’intéressé était titulaire d’un titre de séjour valable du 8 mars 2021 au 7 mars 2022 en qualité de parent d’un enfant de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet le 22 mars 2017, le 10 juin 2017 ainsi que le 18 septembre 2019 d’arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que du préfet du Var portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par ailleurs, M. C a fait également l’objet de deux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Marseille en 2019 et 2023. Il a ainsi été condamné à une première peine d’un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détérioration d’un bien appartenant à autrui et recel d’un bien provenant d’un vol puis a été incarcéré, à compter 5 août 2023 jusqu’au 7 novembre 2023, au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes en exécution de la dernière décision du juge correctionnel réprimant les faits de harcèlement de personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours : dégradation des conditions de vie altérant la santé. Si M. C allègue avoir vécu avec sa compagne depuis le mois de décembre 2018 et qu’il « était prévu qu’il regagne le domicile familial », il ne verse pas d’éléments permettant de justifier cette allégation. Par ailleurs, s’il produit les actes de naissance des deux enfants portant le nom de famille de leur mère, le second ne fait pas mention de la paternité de M. C. Au surplus, la production de quatre photographies non datées, d’un décompte de sommes dues illisible, et de quelques factures ou tickets de caisse laissant apparaître des achats ponctuels de produits de puériculture ou courses alimentaires ne suffit pas à démontrer la réalité et l’intensité des liens dont il se prévaut avec ces enfants. En outre, si l’appelant produit des attestations sur l’honneur de proches, ces dernières sont très peu circonstanciées et s’il verse également une promesse d’embauche en qualité de coiffeur barbier, cette dernière n’est pas datée et ne suffit pas à établir une intégration sociale ou professionnelle particulière. Enfin, alors que l’intéressé a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, il n’établit y être isolé. Dans ces conditions, les décisions en litige ne peuvent être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale.
7. En quatrième lieu, la situation de M. C étant entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il remplirait les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ». L’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
9. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien précité. Toutefois, compte tenu de ce qui vient d’être rappelé au point 6, le comportement de M. C doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet pouvait légalement et sans commettre d’erreur de fait se fonder sur les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre l’arrêté en litige.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut être écarté dès lors que l’appelant n’établit pas la réalité et l’intensité des liens avec les enfants dont il déclare être le père alors que le lien de filiation avec l’appelant n’est établi que pour l’un de ces enfants selon les extraits d’actes de naissance versés au dossier.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C, à Me Guirassy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
— M. Chabert, président de chambre,
— M. Teulière, président-assesseur,
— Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23TL02858
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