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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 23TL02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 septembre 2023, N° 2203588 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239249 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2203588 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Galinon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— en refusant son admission au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision refusant son admission au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 19 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2024.
Par décision du 15 mars 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chabert, président,
— et les observations de Me Galinon, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ghanéenne, née le 9 septembre 1995, est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français le 28 décembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C valable du 20 décembre 2021 au 03 février 2022. Elle a sollicité le 3 février 2022 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Haute-Garonne également précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative en France de Mme A, notamment la présence de son père de nationalité française et sa volonté de poursuivre ses études sur le territoire national. Alors que l’autorité administrative n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments invoqués à l’appui de la demande de titre de séjour, la circonstance que ne soit pas mentionnée la nationalité française d’autres membres de la famille de l’appelante ne permet pas de faire regarder la décision refusant son admission au séjour comme n’étant pas suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus d’admission au séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne, contrairement à ce que soutient l’appelante, a procédé à un examen particulier de sa situation pour se prononcer sur sa demande d’admission au séjour. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France en dernier lieu le 28 décembre 2021, à l’âge de 26 ans après avoir vécu habituellement jusqu’à cette date dans son pays d’origine. Si l’appelante a rejoint sur le territoire national son père, qui est de nationalité française, ainsi que trois demi-sœurs et un demi-frère, tous également de nationalité française, son séjour sur le territoire national demeure récent à la date de l’arrêté en litige et l’intéressée a vécu la majeure partie de sa vie séparée des membres de sa famille installés en France. Si elle a indiqué dans sa demande de titre de séjour qu’elle est actuellement hébergée par une demi-sœur mais que son père accepte de la prendre en charge, notamment financièrement, la nécessité d’une assistance quotidienne de l’appelante auprès de son père compte tenu de l’état de santé de ce dernier n’est pas établie par les pièces du dossier alors que d’autres enfants de ce dernier sont présents en France et de nationalité française.
6. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que Mme A a obtenu en 2021 une licence en gestion des affaires auprès d’un établissement d’enseignement dans son pays d’origine et l’intéressée indique vouloir s’inscrire pour prendre des cours de français payés par son père. Si l’intéressée a produit devant les premiers juges la copie d’un courriel émanant de la Toulouse Business School daté du 5 mars 2022 et sa traduction en langue française indiquant son inscription dans le programme « Master in Management » pour l’année universitaire 2022/2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce cursus aurait été engagé, Mme A se bornant à soutenir dans sa requête d’appel qu’elle mène des études de langue française après avoir obtenu sa licence en 2021 au Ghana.
7. Il ressort des éléments mentionnés aux deux points précédents que Mme A ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de la Haute-Garonne, en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des éléments mentionnés aux points 5 et 6 du présent arrêt que Mme A est entrée récemment en France à la date de l’arrêté en litige après avoir vécu habituellement au Ghana jusqu’à l’âge de 26 ans en étant séparée notamment de son père français et de ses demi-sœurs et de son demi-frère. Célibataire et sans charge de famille en France, elle ne démontre pas que l’état de santé de son père justifierait sa présence permanente à ses côtés. Par ailleurs, si elle indique que sa mère l’a abandonnée et que la personne qui l’a prise en charge dans son pays d’origine en 2018 est décédée, elle n’apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle a vécu au Ghana pour suivre des études supérieures en validant en 2021 une licence avant de rejoindre la France. Eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour en France, le refus d’admission exceptionnelle au séjour ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, la décision portant refus de séjour n’a pas été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. L’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écartée.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 du présent arrêt, la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de Mme A n’a pas été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Mme A n’ayant pas démontrée l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, dépourvue de base légale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Galinon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
— M. Chabert, président de chambre,
— M. Teulière, président assesseur,
— Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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