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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 23TL03048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL03048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 mars 2023, N° 2206709 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239254 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2206709 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2022 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) subsidiairement d’ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet de l’Hérault n’a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation en omettant de mentionner qu’il bénéficiait d’une autorisation de travail délivrée par le directeur du travail qui était jointe à sa demande ; la décision est, sur ce point, entachée d’une erreur de fait ;
— en refusant son admission exceptionnelle au séjour au regard de son expérience professionnelle en qualité d’étancheur, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France compte tenu de la durée et des conditions de son séjour auprès de membres de sa famille et d’une personne de nationalité française avec laquelle il a noué une relation sentimentale ;
— le tribunal a commis une erreur de droit en écartant comme inopérants les moyens dirigés contre la décision rejetant son recours gracieux ; cette décision est elle-même entachée d’erreur de droit alors qu’était invoquée dans son recours l’autorisation de travail qui lui a été délivrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 mai 2025 à 12h00.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chabert, président,
— et les observations de Me Benabida, substituant Me Ruffel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne né le 23 avril 1990, a sollicité auprès des services de la préfecture de l’Hérault la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de salarié. Par un arrêté du 10 août 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
2. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « () ». L’article 9 du même accord stipule que : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault, après avoir mentionné l’entrée en France de M. B le 28 juin 2022 sous couvert d’un titre de séjour espagnol en cours de validité, a pris en compte le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 4 juillet 2022 en qualité d’étancheur auprès de la société Ben Travaux. Le représentant de l’Etat a également relevé le défaut de visa long séjour à l’appui de la demande de certificat de résidence portant la mention « salarié » et s’est ensuite prononcé sur la possibilité d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de cette activité professionnelle ainsi que sur l’absence d’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’appelant. Le préfet de l’Hérault a ainsi procédé à un examen particulier de la demande dont il était saisi. S’il est vrai que n’est pas mentionnée l’autorisation de travail qui avait été délivrée par le ministère de l’intérieur le 16 juin 2022 à la société Ben Travaux en faveur de M. B, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder la décision comme n’ayant pas été prise après un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par ailleurs, l’erreur de fait invoquée par M. B à ne pas avoir pris en compte une telle autorisation de travail est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que l’absence de visa de long séjour faisait obstacle à la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien précité.
4. En deuxième lieu, M. B se prévaut d’une expérience professionnelle en qualité d’étancheur de plus de cinq années et précise que son employeur en France n’avait trouvé personne à part lui pour le poste proposé. Toutefois, cette seule expérience professionnelle dans un métier du bâtiment qui connaît des besoins de recrutement, et alors même qu’une autorisation de travail avait été délivrée à l’employeur de l’intéressé, ne permet pas d’établir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l’Hérault aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . L’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : » Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / () 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. B, entré en France le 28 juin 2022, ne justifie que de quelques mois de séjour en France à la date à laquelle le préfet s’est prononcé sur sa demande de certificat de résidence. Alors même que son père est présent sur le territoire national et est marié avec une personne de nationalité française, il ne peut être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il en va de même de la relation dont il se prévaut avec une personne de nationalité française alors que son mariage est postérieur à l’arrêté en litige et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, cet arrêté n’a porté aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et n’a pas été pris en violation des stipulations citées au point précédent.
7. En dernier lieu, les moyens critiquant les vices propres dont serait affectée la décision rejetant un recours gracieux contre un acte administratif sont inopérants lorsque, outre l’annulation de cette décision, est demandée celle de l’acte en question. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la décision portant rejet de son recours gracieux serait entaché d’une erreur de droit. Par ailleurs, si l’appelant soutient que le tribunal a également commis une erreur de droit en écartant comme inopérants les moyens fondés sur les vices propres de la décision rejetant le recours gracieux, un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel à qui il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité des décisions en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
— M. Chabert, président de chambre,
— M. Teulière, président-assesseur,
— Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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