Rejet 14 septembre 2023
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Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 23TL02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 septembre 2023, N° 2106870 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239233 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Thierry Teulière |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Parties : | préfet de l' Hérault |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2106870 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A, représenté par Me Durand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2021 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou subsidiairement, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande de première instance était recevable ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— il est protégé d’un éloignement en qualité de parent d’un enfant français ;
— en qualité de parent d’enfant français, il doit bénéficier d’une dispense d’autorisation spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision est à ce titre entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant son admission au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Teulière,
président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 5 mars 1996 et de nationalité comorienne, est entré sur le territoire français métropolitain le 26 octobre 2018 muni d’un titre de séjour « vie privée et familiale » délivré par le préfet de Mayotte, valable jusqu’au 30 novembre 2018. Il a présenté le 30 mars 2021, une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande. M. A relève appel du jugement n° 2106870 du 14 septembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit dont il a été fait application et les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
3. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle et familiale de M. A.
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 423-8 de ce code dispose que : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article
L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. « . Aux termes de l’article L. 441-8 de ce code : » Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département (), en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / () Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article ".
5. Sous la qualification de « visa », les dispositions citées au point précédent de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
6. Les dispositions de l’article L.441-8, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, père d’un enfant de nationalité française, né à Béziers le 10 septembre 2020, est entré sur le territoire métropolitain le 26 octobre 2018 muni de la carte de séjour temporaire délivré par le préfet de Mayotte. Il est constant que l’intéressé n’a ni obtenu, ni même sollicité le visa prévu par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. N’étant pas parent à charge de son enfant mineur français, il ne peut bénéficier d’une dispense de l’obligation de solliciter cette autorisation spéciale. Par suite, le préfet de l’Hérault pouvait légalement lui opposer ce défaut de visa pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté n’est entaché d’aucune erreur de droit ou d’appréciation à ce titre.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. A persiste à se prévaloir de son concubinage avec une ressortissante française, depuis le 1er mars 2020, avec laquelle il a eu un enfant né le 14 septembre 2020. Toutefois, ce concubinage est encore récent à la date de l’arrêté attaqué et les pièces et photographies qui ont été versées au débat tant en première instance qu’en appel ne permettent pas de démontrer l’ancienneté de la vie commune alléguée, ni même le caractère stable et durable de cette relation. Par ailleurs, M. A ne sera pas isolé en cas de retour à Mayotte où réside un premier enfant issu d’une précédente union. Dans ces conditions et eu égard également au caractère seulement temporaire de la séparation avec la cellule familiale résident sur le territoire métropolitain, le temps nécessaire à l’obtention d’une autorisation spéciale, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et n’a ainsi pas été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et alors même que l’intéressé justifie avoir travaillé antérieurement à l’arrêté attaqué comme plongeur ou encore comme préparateur de commandes, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
10. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ () "
11. Il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que M. A ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code. Par suite, le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de son cas. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2021 du préfet de l’Hérault. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux dépens et aux autres frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Durand et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. ChabertLa greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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