Non-lieu à statuer 19 mars 2024
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 24TL01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 mars 2024, N° 2305028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239259 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305028 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A, représenté par Me Majhad, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler les décisions du préfet de Tarn-et-Garonne du 20 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dès la notification de la décision à intervenir, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, où, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à son profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et des exigences des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
— la mesure d’éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation individuelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
— cette décision est illégale dès lors qu’il a quitté ce pays pour des raisons personnelles et que le préfet n’a pas cherché à en savoir davantage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2024.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chabert, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 25 février 1992, est entré en France le 10 décembre 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité le 21 février 2023 auprès des services de la préfecture de Tarn-et-Garonne son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué sur sa demande, les conclusions de M. A tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 611-1, et mentionne les motifs conduisant au rejet de sa demande d’admission au séjour. Le préfet de Tarn-et-Garonne a mentionné les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative en France de l’appelant, notamment le rejet de sa demande d’asile par une décision du 10 décembre 2012 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 juin 2013, ainsi que la circonstance qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2013 et 2016. Le préfet indique également que l’intéressé a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, se déclare marié avec une compatriote et qu’il est père de trois enfants nés en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A soutient vivre de manière habituelle en France depuis le 10 décembre 2012. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’après le rejet de sa demande d’asile par une décision du 10 décembre 2012 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 juin 2013, l’appelant a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français prononcée le 29 août 2013 puis d’une seconde mesure d’éloignement en date du 22 juin 2017, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 18BX00784 du 25 mai 2018. La majorité des éléments produits par M. A en première instance et en appel sont établis entre 2021 et 2024. Les seuls actes de naissance de ses enfants établis en 2015, 2016 et 2020, ainsi que l’attestation d’hébergement en France établie par son frère en 2023 sans mention de la période couverte, ne permettent pas de justifier ses allégations. Par ailleurs, alors que M. A déclare avoir l’essentiel de sa famille résidant en Turquie, où il a vécu la majorité de sa vie, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’appelant aurait en France d’autres liens personnels ou familiaux que ceux qu’il entretiendrait avec son épouse compatriote et ses enfants, dont les justificatifs de scolarité ne sont établis qu’à compter de l’année scolaire 2022-2023 et les éléments qu’il produit ne permettent pas de démontrer une intégration sociale particulière sur le territoire français. Au surplus, l’intéressé fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle en qualité de carreleur et produit des contrats à durée déterminée établis en 2022, des bulletins de salaire à compter de septembre 2021 et soutient qu’il bénéficie depuis le mois de mars 2023 d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée. Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté que l’épouse de M. A est également en situation irrégulière en France, la durée de son séjour en France, la scolarisation de ses enfants et l’exercice d’une activité professionnelle ne suffisent pas à démontrer que la mesure d’éloignement prononcée par le préfet de Tarn-et-Garonne porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par ailleurs, si M. A verse pour la première fois en appel des bulletins de salaire pour la période de janvier à mai 2024, ces éléments, ainsi que ceux versés en première instance pour la période d’août à décembre 2023, sont postérieurs à la date de la décision attaquée et ne peuvent, par suite, être utilement invoqués pour en contester la légalité.
7. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la mesure d’éloignement en litige aurait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les textes dont il a été fait application et précise que M. A, qui a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, ne justifie pas d’absence d’attaches familiales et n’établit pas être exposé à des risques dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
9. En second lieu, si l’intéressé soutient qu’il a quitté son pays d’origine pour des raisons personnelles et que, faute pour le préfet d’avoir cherché à en savoir davantage, la décision est illégale, il n’assortit pas ce moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Majhad et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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