Rejet 12 mars 2024
Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 mars 2024, N° 2302474 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255302 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2302474 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 5 avril 2024, un mémoire du 30 août 2024, et un mémoire non communiqué du 17 janvier 2025, Mme C épouse B représentée par Me Sadek demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 mars 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 28 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil, une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Mme C épouse B soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— le jugement est entaché d’irrégularité, faute pour la juridiction d’avoir indiqué le fondement de la dispense de conclusions du rapporteur public ;
— le jugement est par ailleurs également entaché d’irrégularité dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne le bien-fondé des décisions attaquées :
En ce qui concerne la légalité externe :
— les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— les décisions attaquées de refus de certificat de résidence, d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement, sont insuffisamment motivées notamment dans leur affirmation selon laquelle elle n’aurait pas en France de liens suffisamment anciens et stables, alors que son mari est en situation régulière et qu’elle a trois enfants en France ;
— son droit d’être entendu au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux a été méconnu ;
En ce qui concerne la légalité interne :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , compte tenu de son mariage le 19 octobre 2017 avec un ressortissant de nationalité algérienne titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 22 décembre 2029, et du fait que trois enfants sont nés en France de cette union, les 10 octobre 2018, 19 octobre 2020 et 30 décembre 2022 ; elle s’occupe également de la fille de son mari, de nationalité française, qu’elle considère comme étant sa propre fille et se prévaut à cet égard de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , interdisant les discriminations, devant permettre à un ressortissant étranger d’avoir les mêmes droits que ceux accordés à un ressortissant français ;
— elle établit sa présence en France de façon continue depuis 2017, s’est intégrée en France en y apprenant le français, et en s’investissant dans des activités bénévoles ; si sa situation relève du regroupement familial, l’absence de recours à cette procédure n’interdit pas sa régularisation ;
— si les dispositions de l’article L435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, elle est en droit de se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’Intérieur afférente à l’admission exceptionnelle au séjour ;
— les décisions de refus de certificat de résidence, d’obligation de quitter le territoire français, et de fixation du délai de départ volontaire sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ses trois enfants sont scolarisés en France, que deux d’entre y bénéficient en France de soins d’orthophonie et l’un d’entre eux de soins en psychomotricité, et de ce que leur scolarité serait rendue plus difficile en cas de retour en Algérie.
Par un mémoire en défense du 28 juin 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête de Mme C épouse B.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 31 août 1995, est entrée en France le 21 octobre 2017 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour à entrées multiples, valable du 10 septembre au 5 décembre 2017. Elle a sollicité le 8 novembre 2022 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et à titre exceptionnel. Mme C épouse B a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Par la présente requête, Mme C épouse B relève appel du jugement n° 2302474 du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, ni d’examiner les autres moyens de la requête :
3. En vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante algérienne née le 31 août 1995, s’est mariée le 19 octobre 2017 avec M. B, ressortissant de nationalité algérienne , qui réside en France depuis 2008, et qui est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 22 décembre 2029 .Mme C épouse B est entrée en France le 21 octobre 2017 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour à entrées multiples, valable du 10 septembre au 5 décembre 2017. Il ressort des pièces du dossier, ce qui est au demeurant admis par le préfet par la décision attaquée, que l’intéressée était à la date de la décision attaquée du 28 mars 2023, présente en France de façon continue depuis qu’elle y était entrée le 21 octobre 2017. Trois enfants issus du mariage sont nés en France, les 10 octobre 2018, 19 octobre 2020 et 30 décembre 2022 et étaient scolarisés à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs de ce que l’appelante justifie d’ éléments d’intégration en France , relatifs à l’exercice d’activités de bénévolat, et des attestations de proches et de tiers faisant état de ses qualités personnelles, dans les circonstances particulières de l’espèce, et en dépit de ce que le préfet, qui a examiné toutefois, sa situation au regard de l’ article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lui oppose le fait que sa situation relève du regroupement familial, Mme C épouse B est fondée à soutenir, que par le refus de certificat de résidence, le préfet du Tarn a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, Mme C épouse B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ainsi que par voie de conséquence, des décisions subséquentes par lesquelles le préfet du Tarn l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet du Tarn délivre à Mme C épouse B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Faute pour Mme C épouse B d’avoir sollicité l’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à Me Sadek , conseil de Mme C épouse B d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2302474 du 12 mars 2024 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de délivrer à Mme C épouse B un certificat de résidence, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme C épouse B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C épouse B, au ministre de l’intérieur, et à Me Sadek.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
P.Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24TL00873
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Immigration ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Identité ·
- Apostille ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Bangladesh
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Libertés de circulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Règles applicables ·
- Étrangers ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Règlement (ue) ·
- Qualités ·
- Titre
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Territoire français
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur saisonnier ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur
- Étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Renvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.