Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 novembre 2023, N° 2304630 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255306 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pierre Bentolila |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Parties : | préfet de l' Hérault |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n°2304630 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 8 avril 2024, M. B, représenté par Me Cisse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 1er février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l’attente de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 60 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées dès lors qu’il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié, ce qui n’exigeait pas la présentation d’un visa de long séjour, le préfet n’étant pas en situation de compétence liée en l’absence de la présentation d’un tel visa et ce visa n’était pas obligatoire pour l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet pouvait même en l’absence de visa de long séjour, exercer son pouvoir de régularisation, au regard notamment des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n’ont pas été précédées d’un examen particulier et complet de sa demande de titre de séjour notamment quant à la nature de l’emploi, pénible et en forte demande, qu’il souhaite exercer, et quant aux circonstances dont il faisait état, relatives à l’état de santé de son père et à l’assistance qu’il devait lui porter ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit au regard des articles L. 421-1, L 423-23 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lui opposant l’absence de visa de long séjour, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour au regard de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 compte tenu du fait qu’il vit en France de façon continue depuis septembre 2019, qu’il y dispose d’un domicile et d’attaches familiales fortes en la personne de son père, gravement malade, et qu’il assiste au quotidien , et qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 19 janvier 2023 ; il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu’il ne pouvait pas changer de statut, alors que le statut de saisonnier qui était le sien, n’interdisait pas au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France, de l’assistance apportée à son père, et de son comportement exemplaire, ainsi que les attestations produites au dossier l’établissent ;
— sa situation répond à des considérations humanitaires et à des motifs exceptionnels.
Par un mémoire en défense du 4 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 15 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 4 décembre 1993, est entré en France en avril 2019, sous couvert d’un visa D portant la mention « travailleur saisonnier ». Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, valable du 23 mai 2019 au 22 mai 2022. Il a sollicité, le 19 janvier 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement
2. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement n°2304630 du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement et des décisions attaqués :
Sur la légalité externe :
3.Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet de l’Hérault a visé l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que les différentes dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a entendu faire application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont donc suffisamment motivés au regard des éléments de droit. Ils mentionnent par ailleurs, l’entrée en France de l’intéressé en 2019, les différents titres de séjour en qualité de saisonnier dont il a bénéficié entre le 15 avril 2019 et le 22 mai 2022, et le fait que M. B était célibataire sans charge de famille, et que si son père résidait en France, il ne justifiait pas se trouver isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Compte tenu des éléments qui avaient été portés à la connaissance du préfet, les décisions attaquées sont donc également suffisamment motivées au regard des éléments de fait.
Sur la légalité interne :
5. En premier lieu , d’une part, en vertu de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« () ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans () Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. () ».Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la demande de changement de statut présentée par M. B , alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. B ne disposait pas d’un tel visa, le préfet de l’Hérault, qui a par ailleurs exercé son pouvoir de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
9.En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui cite dans l’arrêté attaqué, l’emploi occupé par M. B, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, notamment quant à la question de la pénibilité de l’emploi occupé et sur le fait qu’il ferait l’objet d’une forte demande de la part des employeurs, sur lesquels au demeurant , l’appelant n’apporte pas de précisions. Par ailleurs, si M. B fait valoir que le préfet n’aurait pas apprécié sa situation personnelle et familiale, quant à l’assistance qu’il devrait apporter à son père, gravement malade, il ne justifie pas avoir informé le préfet de cette situation.
10.En troisième lieu, si M. B fait valoir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit au regard des articles L. 421-1, L 423-23 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen n’est pas assorti de précisions, alors qu’à supposer même que le moyen soit invoqué, le préfet de l’Hérault n’a pas opposé à M. B, l’absence de visa de long séjour dans l’examen de sa situation au regard de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. M. B ainsi qu’il est dit au point 1 du présent arrêt n’a bénéficié en France d’un titre de séjour qu’en qualité de travailleur saisonnier, lequel ne lui permettait de séjourner en France une partie de l’année, qu’en cette qualité. Par ailleurs, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il est célibataire et sans charge de famille en France, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où il n’établit pas être isolé. S’il produit un certificat médical établi le 3 mars 2023, faisant état du fait que son père souffre d’une « maladie pneumologique grave », il ne démontre pas , en dépit de l’attestation établie par son père le 4 mars 2023 que l’état de santé de ce dernier nécessiterait une assistance particulière de sa part, et qu’il serait la seule personne à pouvoir assurer une telle assistance .Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En cinquième et dernier lieu, pour les raisons mentionnées aux points 9 et 13 du présent arrêt, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait entaché ses décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire, d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu , président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
P.Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24TL00884
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Immigration ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Identité ·
- Apostille ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Bangladesh
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Libertés de circulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Règles applicables ·
- Étrangers ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Règlement (ue) ·
- Qualités ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Jugement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Recours contentieux ·
- Pays ·
- Notification
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Géorgie ·
- Médecin ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Renvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Territoire français
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.