Rejet 9 novembre 2023
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 9 novembre 2023, N° 2303439 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255308 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trois mois et a fixé le pays de renvoi, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2303439 du 9 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. A C, représenté par Me Girondon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 9 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trois mois et a fixé le pays de renvoi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux dès lors qu’elle ne mentionne pas la demande de titre de séjour en cours d’instruction qu’il a sollicitée ni même certains éléments de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 janvier 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dumez-Fauchille a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, né le 4 mars 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 juin 2021, selon ses déclarations. Le 25 octobre 2021, il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile et cette demande, enregistrée le 2 novembre 2021, a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2022, confirmée par la cour nationale du droit d’asile, le 22 février 2023. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trois mois et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit. Par jugement du 9 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. C relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, () et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 23 avril 2023, auprès des services de la préfecture du Gard, dont les services ont accusé réception le 27 avril 2023. Si l’intéressé soutient que sa demande de titre de séjour était toujours en cours d’instruction à la date de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et produit au soutien de ses affirmations un courrier de la préfecture du Gard du 14 septembre 2023 le convoquant au guichet du service des migrations et de l’intégration le 12 décembre suivant, ce courrier, qui est postérieur au délai de naissance de quatre mois d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, en application des dispositions précitées de l’article R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pu avoir pour effet de faire obstacle à la naissance d’une telle décision. Dès lors, M. C n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le défaut de mention dans la décision attaquée, de ce que sa demande de titre de séjour, qui se bornait, au demeurant, à évoquer son souhait d’entrer en formation au centre de formation des apprentis, était en cours d’instruction traduirait un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation. Par suite, le préfet du Gard, qui n’a par ailleurs pas à être exhaustif dans la décision rendue sur la situation personnelle de l’intéressé, n’a pas entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen sérieux et complet de cette situation.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans charge de famille, est entré récemment sur le territoire français. Si l’intéressé établit avoir suivi des cours de français, s’être impliqué dans un club de cricket gardois par sa participation aux entraînements, et avoir suivi, ainsi qu’en atteste la mission locale Alès Pays de Cévennes, des stages d’immersion en entreprise de restauration depuis mars 2023, il ne justifie pas disposer en France de liens intenses, stables et durables, ni faire l’objet d’une intégration socio-professionnelle particulière. Alors, par ailleurs, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Afghanistan, son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi, qui est fondée sur cette décision, serait illégale par voie de conséquence.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à sa vie ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne démontre pas la réalité des risques personnels et actuels qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser au conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, au ministre de l’intérieur et à Me Girondon.
Copie en sera transmise au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrayive,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente de la formation de jugement,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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