Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 8 mars 2024, N° 2303971 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255304 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pierre Bentolila |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2303971 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 5 avril 2024, M. A B représenté par Me Marcel demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 mars 2024 du tribunal administratif de Nîmes;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard , et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir , et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement des articles L423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A B soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il ne justifiait pas de la réalité son séjour en France antérieurement à l’année 2020 ; en effet, si du 2 mars 2017 au 1er mars 2021, il disposait d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, et qu’il ne peut dès lors justifier d’une continuité de son séjour pour cette période, dans la mesure où il s’est conformé à ses obligations en rentrant au Maroc après chaque période de travail, il justifie, par les contrats de travail qu’il produits, au cours de cette période, d’une présence en France de six mois par an , et par la suite, n’a jamais quitté la France ; son épouse est titulaire d’une carte de résident d’une validité de dix ans, et ils sont parents de deux enfants qui sont nés en France les 25 décembre 2021 et 23 août 2023 , et dont les grands-parents se trouvent également en France ; son épouse, qui s’occupe de leurs deux enfants et qui du fait d’une complication lors de l’accouchement ne peut plus marcher, ne travaille pas, et elle ne remplit donc pas les conditions de ressources pour qu’il puisse bénéficier d’un regroupement familial, alors qu’elle avait présenté le 30 août 2021, une demande de regroupement familial à laquelle le préfet n’a pas donné suite ; depuis leur mariage en France, le 12 septembre 2020, le couple est stable ; il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée en France, et tant la famille et ses amis qu’ainsi que les personnes avec lesquelles il a travaillé attestent de ses qualités personnelles et professionnelles ; il n’est pas une charge pour le système de solidarité français, a un logement personnel, travaille, perçoit plus de 1500 euros par mois et s’occupe de sa famille ; il remplit donc les conditions d’attribution d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— c’est par ailleurs à tort que son moyen invoqué sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été écarté, dès lors qu’il est pleinement établi en France depuis 2020, soit depuis la première grossesse de son épouse, et il souhaite se maintenir en France pour y travailler, ainsi qu’il l’a déjà fait pendant plusieurs années, dans le secteur agricole, qui constitue un secteur économique en tension , qui se trouve en recherche constante de main-d’œuvre ; il est intégré socialement et professionnellement ; il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée ; il justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour, compte tenu du fait qu’il ne peut pas bénéficier d’un regroupement familial ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier au regard de l’article L. 421- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, alors qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, et il ne saurait lui être reproché le fait que son employeur n’ait pas présenté une demande d’autorisation de travail sur le fondement de l’article L 5221-2 du code du travail ;
— il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement sont entachées d’illégalité, par voie d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement est par ailleurs entachée d’illégalité au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a quitté son pays en raison de son engagement politique , et qu’ en cas de retour dans ce pays il sera soumis à des conditions de vie indignes dans la mesure où il n’aura ni domicile ni emploi, et qu’il n’existe pas de système de solidarité dans son pays.
Par une décision du 19 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, né le 10 mars 1989, et de nationalité marocaine, est entré en France en 2017 sous couvert d’un visa D « saisonnier » valable du 1er mars 2017 au 30 mai 2017. Il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour « saisonnier » valable du 2 mars 2017 au 1er mars 2020, qui a été renouvelée par le préfet des Bouches-du-Rhône pour une durée d’un an, du 2 mars 2020 au 1er mars 2021. M. A B a sollicité le 4 mai 2023, auprès de la préfète de Vaucluse, son admission au séjour.
2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et d’une décision de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
3. Par la présente requête, M. A B relève appel du jugement n°2303971 du 8 mars 2024, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
4. En vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6.Il ressort des pièces du dossier que M. A B, né le 10 mars 1989 et de nationalité marocaine, s’est marié en France, le 12 septembre 2020, et son épouse, qui vit en France, selon l’affirmation de l’appelant non contestée en défense, depuis son enfance, est titulaire d’une carte de résident valable du 3 septembre 2021 au 29 septembre 2031. A la date de la décision attaquée, un enfant était né en France, de cette union, le 25 décembre 2021 et son épouse était enceinte de ses œuvres, d’un enfant qui naitra le 23 août 2023. Si l’appelant , qui est entré en France en 2017, n’a bénéficié du 2 mars 2017 au 1er mars 2021, que d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, et qu’il ne peut donc se prévaloir au cours de ces années, que d’une présence en France de six mois par an, et si à l’expiration de ce titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, il s’est maintenu en France, son épouse qui travaillait en France à cette date, a présenté le 30 août 2021 une demande de regroupement familial à laquelle le préfet n’a pas donné suite. Par ailleurs, plusieurs attestations produites au dossier émanant tant de son beau-père, que de collègues de travail et de tiers, font état de ses qualités tant personnelles et professionnelles et de sa parfaite intégration en France. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. Ed B est fondé à soutenir, qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète de Vaucluse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale e des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A B est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023 de la préfète de Vaucluse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8.L’exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de Vaucluse délivre à M. A B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marcel, conseil de M. A B , une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2303971 du 8 mars 2024 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A B, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A B, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Marcel, conseil de M. A B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A B, au ministre de l’intérieur, et à Me Marcel.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
P.Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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