Annulation 30 mai 2023
Rejet 23 septembre 2025
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 23VE01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 30 mai 2023, N° 2200179 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352430 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté sa demande de requalification de son congé de longue maladie fractionné en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ou en congé de longue maladie imputable au service et d’enjoindre à la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours, à titre principal, de procéder à cette requalification ainsi qu’à la régularisation de sa situation administrative et financière dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2200179 du 30 mai 2023, le tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision du 5 novembre 2021 précitée et enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de procéder au réexamen de la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 1er août 2023 et le 12 février 2025, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif d’Orléans.
Il soutient que :
— la saisine de la commission de réforme n’était pas nécessaire, dès lors que Mme B… a fondé sa demande de congé de longue maladie sur la base d’un accident de service, et non d’une maladie professionnelle et que le motif de refus qui lui a été opposé ne conduisait à considérer ni qu’une faute personnelle, ni qu’aucune autre circonstance particulière n’était de nature à détacher l’accident du service ;
— aucun texte ne permet le fractionnement du CITIS et celui-ci n’est, par nature, pas susceptible de faire l’objet d’un fractionnement ;
— pour le reste, il s’en réfère aux écritures de première instance présentées par la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, Mme B…, représentée par Me Gentilhomme, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’annulation de la décision du 5 novembre 2021, à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours de procéder à la requalification de son CLM fractionné en CLM fractionné imputable au service et de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre encore plus subsidiaire à ce qu’il soit enjoint à cette même rectrice de procéder à une nouvelle instruction de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pham,
— les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
— et les observations de Me Gentilhomme pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… occupait les fonctions d’inspectrice de l’éducation nationale à la direction académique des services départementaux de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire. Elle a été placée en arrêt de travail du 4 janvier 2016 au 3 janvier 2017. Eu égard à son état de santé, elle a obtenu le bénéfice d’un congé de longue maladie fractionné à compter du 25 septembre 2017, ce qui lui a permis d’accomplir un service limité à une quotité de 40 % puis de 50 %, son congé de longue durée fractionné ayant été depuis régulièrement renouvelé. Le 18 septembre 2018, elle a déposé une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident survenu la veille. Cet accident a été reconnu imputable au service et un congé de maladie avec rémunération à plein traitement lui a été accordé pour la période du 18 septembre 2018 au 17 octobre 2018. Le 10 avril 2019, Mme B… a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu le 4 janvier 2016. Par décision du 23 septembre 2019, cet accident a été reconnu imputable au service. Un congé de maladie avec rémunération a plein traitement lui a été rétroactivement accordé pour la période du 5 janvier au 17 décembre 2016. Elle a de nouveau bénéficié de congés pour accident imputable au service, au titre de rechutes de l’accident de janvier 2016, pour les périodes du 14 au 18 octobre 2019, du 28 novembre au 20 décembre 2019 et du 27 mai au 10 juin 2020. Le 5 juillet 2021, elle a demandé que le congé de longue maladie dont elle bénéficie depuis le 25 septembre 2017 soit requalifié en congé de maladie imputable au service ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Par décision du 5 novembre 2021, sa demande a été rejetée. Par un jugement n° 2200179 du 30 mai 2023, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cette décision et enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de procéder au réexamen de la demande de Mme B…. Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche relève appel de ce jugement.
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires visée ci-dessus : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. ». Les dispositions de cet article 21 bis ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique d’Etat, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
En outre, aux termes des dispositions transitoires figurant à l’article 22 du décret du 21 février 2019 visé ci-dessus : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ». Il résulte de ces dispositions que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa rédaction issue du décret du 24 février 2019, sont uniquement applicables, d’une part, aux demandes de prolongation d’un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période débutant après le 24 février 2019 et, d’autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date.
Mme B… ayant sollicité la requalification de ses congés de longue maladie fractionnés survenus depuis le 25 septembre 2017 en CITIS ou en congés de longue maladie imputables au service, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours devait appliquer à sa demande les dispositions de l’article 13 du décret n° 86-442 précité dans sa version en vigueur avant le 24 février 2019 aux termes duquel : « La commission de réforme est consultée notamment sur : / 1. L’application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ». Par suite, en ne saisissant pas la commission de réforme de la demande de Mme B…, l’administration a entaché sa décision d’un vice de procédure.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision du 5 novembre 2021 en raison de l’absence de saisine de la commission de réforme et l’a enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme B….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à Mme A… B…. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours,
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
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