Rejet 22 juin 2023
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 23VE01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 juin 2023, N° 2208588 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352431 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat national Force Ouvrière Justice a demandé au tribunal administratif de Versailles de reconnaître le droit à la prise en compte de l’année de stage dans le calcul de l’ancienneté de tous les agents du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, avec toutes conséquences de droit et de publier le jugement à intervenir sur le site internet du Conseil d’Etat.
Par un jugement n° 2208588 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a reconnu aux agents du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, titularisés entre le 1er janvier et le 12 octobre 2019, le droit de bénéficier, sur leur demande, de la prise en compte de la durée de leur stage dans la limite d’une année lors de leur titularisation dans le grade de surveillant selon les dispositions du second alinéa de l’article 11 du décret du 14 avril 2006, dans sa rédaction issue de ce décret.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, le ministre de la justice demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter l’action en reconnaissance de droits présentée par le syndicat national Force Ouvrière Justice.
Il soutient que le principe d’égalité entre les agents publics n’est pas méconnu, dès lors que les fonctionnaires du corps des surveillants de l’administration pénitentiaire titularisés entre le 1er janvier et le 12 octobre 2019 ne se trouvaient pas dans la même situation que ceux titularisés avant le 1er janvier 2019 ou après le 12 octobre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le syndicat national Force Ouvrière Justice, représenté par Me Janura, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de la justice ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
— le décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 ;
— le décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 ;
— le décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pham,
— et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat national Force Ouvrière Justice a demandé au tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, de reconnaître le droit à la prise en compte de l’année de stage dans le calcul de l’ancienneté de tous les agents du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire titularisés entre le 1er janvier et le 12 octobre 2019. Le ministre de la justice relève appel du jugement n° 2208588 du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. / Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause. / L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre. ».
Aux termes de l’article 11 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans sa rédaction issue de ce décret : « La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l’article 2 pour accéder à l’échelon supérieur est fixée à deux ans, à l’exception du 1er échelon du grade de premier surveillant pénitentiaire dont la durée est fixée à trois ans. / Lors de la titularisation dans le grade de surveillant, la durée du stage, à l’exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l’ancienneté acquise au 1er échelon. ». L’article 68 du décret n° 2017-1009 précité, applicable à compter du 1er janvier 2019 en vertu de l’article 39 du décret n° 2017-1736 précité, modifie ces dispositions en supprimant notamment le second alinéa de l’article 11 du décret n° 2006-441 prévoyant que la durée du stage, à l’exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l’ancienneté acquise au premier échelon du grade de premier surveillant pénitentiaire. Ces dispositions ont de nouveau été modifiées à compter du 12 octobre 2019, par l’article 5 du décret du 9 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-441, applicable du 12 octobre 2019 au 28 février 2022, qui dispose : « (…) Lors de la titularisation dans le grade de surveillant, la durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’une année. ». Il en résulte que la durée du stage est prise en compte dans la limite d’un an, à l’exclusion de sa prolongation éventuelle, lors de la titularisation des agents du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire dans le grade de surveillant, lorsque celle-ci est intervenue antérieurement au 1er janvier 2019 et du 12 octobre 2019 au 28 février 2022, mais que les agents du même corps titularisés dans le grade de surveillant entre le 1er janvier et le 12 octobre 2019 ne bénéficient pas de cette prise en compte en application de l’article 68 du décret n° 2017-1009.
Si les différences de traitement inhérentes à la succession de régimes juridiques dans le temps ne sont en principe pas contraires au principe d’égalité, une telle succession ne saurait conduire, sans méconnaître le principe d’égalité entre les fonctionnaires d’un même corps, à inverser l’ordre d’ancienneté entre les fonctionnaires déjà en fonctions, sauf circonstance exceptionnelle le justifiant dans l’intérêt du service. En l’espèce, l’application successive de l’article 68 du décret du 10 mai 2017 et de l’article 5 du décret du 9 octobre 2019 a pour effet que des agents titularisés entre le 1er janvier et le 12 octobre 2019 sont susceptibles de se voir reconnaître une ancienneté moindre que des fonctionnaires titularisés postérieurement au 12 octobre 2019. Le ministre de la justice n’a invoqué aucune circonstance exceptionnelle justifiant une telle situation. Par suite, alors même que les agents du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire n’ont aucun droit acquis au maintien des dispositions de leur statut et que les agents qui sont recrutés dans le corps avant une modification statutaire ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui sont recrutés après cette date, il y a lieu de faire droit au moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre les agents publics.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la justice n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a reconnu le droit à la prise en compte de l’année de stage dans le calcul de l’ancienneté de tous les agents du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire titularisés entre le 1er janvier et le 12 octobre 2019, pour lesquels l’année de stage n’a pas été prise en compte dans le calcul de l’ancienneté.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat national Force Ouvrière Justice et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera au syndicat national Force Ouvrière Justice une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de la justice et au syndicat national Force Ouvrière Justice.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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