Annulation 30 mars 2023
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 23VE00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 mars 2023, N° 2103689 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354149 |
Sur les parties
| Président : | M. ETIENVRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane CLOT |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société c/ Safran Aircraft Engines |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… G… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision de l’inspecteur du travail de la 11ème section de l’unité de contrôle du département de l’Essonne du 23 juin 2020 et a autorisé la société Safran Aircraft Engines à le licencier pour motif disciplinaire, et de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103689 du 30 mars 2023 le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision, mis à la charge de l’État le versement à M. G… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté les conclusions de la société Safran Aircraft Engines tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. – Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, sous le n° 23VE00908, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Romand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. G… devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de M. G… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est irrégulier dès lors le président ayant pris part au délibéré n’est pas celui ayant présidé l’audience et ayant signé le jugement ;
le jugement est insuffisamment motivé ;
le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit pour avoir qualifié à tort l’accord sur la prévention et les protections des salariés du 4 juin 2013 d’accord d’entreprise alors qu’il s’agit d’un accord de groupe ; il a procédé à une interprétation erronée des dispositions de cet accord ; il a estimé à tort que le non-respect de l’accord du 4 juin 2013 la privait de la possibilité de déclencher une enquête par un cabinet extérieur ; c’est à tort qu’il a jugé que l’autorité administrative devait vérifier si les règles de procédure de licenciement d’origine conventionnelle figurant dans un accord de groupe avaient été observées par l’employeur ;
le jugement est entaché d’une erreur de fait pour avoir considéré que la matérialité des faits reprochés à M. G… n’était pas établie, alors que ses agissements, par leur gravité, justifiaient l’autorisation de licenciement ;
le recours hiérarchique dont elle a saisi la ministre du travail n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la gravité des faits commis justifiait un licenciement pour faute grave ;
la mesure de licenciement était sans rapport avec les mandats détenus par M. G….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2023 et 4 août 2025, M. C… G…, représenté par Me Repolt, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Safran Aircraft Engines la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est régulier ;
en autorisant son licenciement, la ministre du travail a méconnu les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du contradictoire ;
la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ; le rapport émanant du cabinet d’audit externe est issue d’une méthodologie contestable ; les dispositions de l’accord du 4 juin 2013 prévoyant des règles d’impartialité et d’équité n’ont pas été respectées ;
l’inspecteur du travail n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le comportement de M. G… ne revêtait pas une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
la demande de licenciement n’est pas dénuée de tout lien avec son mandat.
Le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 mai 2023 et 31 juillet 2023, sous le n° 23VE01043, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Romand, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2103689 du 30 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de M. G… les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la demande de sursis à exécution du jugement attaqué est fondée, à titre principal, au regard des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, dès lors que les moyens qu’elle invoque à l’appui de sa requête d’appel dirigée contre ce jugement sont de nature à justifier son annulation et d’infirmer la solution retenue par les premiers juges ;
— la demande de suspension de l’exécution est également fondée, à titre subsidiaire, au regard des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que l’exécution provisoire du jugement contesté aurait des conséquences difficilement réparables pour exposer les salariés victimes des agissements de M. G… à entrer en contact avec lui, et ce, en méconnaissance d’une obligation de sécurité ;
— les faits reprochés à M. G… ne sont pas prescrits.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 4 juillet 2023, 29 août 2023 et 4 août 2025, M. G…, représenté par Me Repolt, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Safran Aircraft Engines la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
aucun des moyens soulevés à l’encontre du jugement et de la décision attaquée n’est fondé ;
c’est à bon droit que l’inspecteur du travail a décidé ne pas prendre en considération des faits survenus plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. G…, dès lors que ces agissements étaient prescrits ;
l’exécution du jugement attaqué ne saurait entraîner des conséquences difficilement réparables.
Le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clot,
— les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
— et les observations de Me Perrinel, représentant la société Safran Aircraft Engines et celles de Me Dufresnes-Castets, représentant M. G….
Considérant ce qui suit :
M. C… G… occupait depuis le 1er novembre 2006 un emploi d’opérateur de traitement de surface au sein de la société Safran Aircraft Engines, en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps plein puis à temps partiel. En outre, il exerçait un mandat de représentant de proximité depuis le 31 janvier 2019 après avoir été membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par un courrier reçu le 28 février 2020, la société Safran Aircraft Engines a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement de M. G… pour motif disciplinaire. Par une décision du 23 juin 2020, l’inspecteur du travail a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée, estimant que l’existence d’une faute n’était pas établie et que tout lien entre la procédure de licenciement et le mandat ne pouvait être écarté. Par courrier du 3 juillet 2020 reçu le 8 juillet, la société Safran Aircraft Engines a alors saisi la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion d’un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Une décision implicite de rejet est née le 8 novembre 2020 du silence gardé sur ce recours. Puis, par une décision du 5 mars 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 23 juin 2020 et a autorisé le licenciement de M. G…. Par un jugement n° 2103689 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision aux motifs que la décision contestée se fondait sur des faits en partie non établis, et que les seuls faits établis et non contestés ne caractérisaient pas une faute d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement. La société Safran Aircraft Engines relève appel de ce jugement (requête n° 23VE00908) et demande le sursis à son exécution (requête n° 23VE01043). Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 23VE00908 tendant à l’annulation de la décision autorisant le licenciement :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 10 du code de justice administrative : « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus (…). ». Aux termes de l’article R. 732-2 du même code : « La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public ». Enfin, aux termes de l’article R. 741-7 du même code : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort de la lecture du jugement attaqué que le président de la formation de jugement ayant participé au délibéré n’est pas celui qui a signé le jugement. Dès lors, la société Safran Aircraft Engines est fondée à soutenir que le jugement est entaché d’une irrégularité. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. F… devant le tribunal administratif de Versailles.
En ce qui concerne la recevabilité de l’intervention du syndicat CGT Safran SNECMA Corbeil :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / Le président de la formation de jugement… ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ».
Le syndicat CGT Safran SNECMA Corbeil a intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la demande formée par M. G… est recevable.
En ce qui concerne la légalité de la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en date du 5 mars 2021 autorisant le licenciement de M. G… :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Lorsqu’un doute subsiste sur l’exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l’employeur contre le salarié protégé, ce doute doit profiter au salarié.
La société Safran Aircraft Engines a sollicité l’autorisation de licencier M. G… en faisant valoir que celui-ci était à l’origine d’une ambiance toxique et nocive, qu’il avait un comportement menaçant et agressif envers ses collègues, qu’il avait agressé verbalement une infirmière du service de santé au travail, aurait proféré des menaces à l’encontre de la responsable des ressources humaines de proximité et, enfin, qu’il était à l’origine d’un climat de peur dans son secteur. Pour autoriser le licenciement de M. G… au regard de ces griefs, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion s’est fondée sur un rapport d’audit portant sur les risques psychosociaux réalisé à la demande de la société Safran Aircraft Engines et sur des témoignages, selon elle, concordants établissant que M. G… était à l’origine d’une ambiance toxique et nocive, qu’il adoptait un comportement agressif et menaçant à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie, faisant preuve de manœuvres et de gestes insultants et intimidants et se livrant à des excès de langage envers ses collègues, portant ainsi atteinte au collectif de travail. L’administration a également considéré que l’attitude agressive de M. G… à l’égard d’une infirmière était établie par le témoignage de la victime et des témoins, de même que la tenue de propos insultants, sexistes et menaçants à l’égard de la responsable des ressources humaines de proximité. En revanche, elle a estimé qu’en l’absence d’éléments précis et circonstanciés, l’employeur n’établissait pas que son salarié était à l’origine d’un climat de peur. La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a alors considéré que le comportement fautif et répété de M. G… créait une situation de mal être au sein des équipes ayant porté atteinte à la santé de ses collègues, et présentait un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l’égard du bénéficiaire d’une décision, lorsque l’administration est saisie par un tiers d’un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi d’un recours contre une décision autorisant ou refusant le licenciement d’un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits – à savoir, respectivement, l’employeur ou le salarié protégé – à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. G… a été informé par un courriel du 18 février 2021 de la ministre chargée du travail, de l’existence d’un recours hiérarchique formé auprès d’elle par la société Safran Aircraft Engines, et que si une décision implicite rejetant ce recours était née le 9 novembre 2020, elle n’excluait pas de procéder au retrait de cette décision, d’annuler la décision de l’inspecteur du travail et d’autoriser son licenciement, compte tenu de la matérialité des faits reprochés, de leur degré de gravité suffisant pour justifier un licenciement et de l’absence de lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat exercé. Elle invitait alors M. G…, s’il l’estimait nécessaire, à lui présenter ses observations écrites. A sa demande, M. G… a ainsi été reçu le 2 mars 2021 par la directrice adjointe de l’unité départementale de l’Essonne afin de pouvoir présenter ses observations. Si M. G… soutient que les dispositions précitées ont été méconnues dès lors qu’il n’a pas été reçu par la direction générale du travail, comme il l’avait demandé alors qu’il s’agissait de l’autorité administrative envisageant d’autoriser son licenciement, il admet lui-même avoir été reçu par la directrice adjointe de l’unité territoriale de l’Essonne dépendant de cette direction, et qu’il a, à cette occasion, eu la possibilité de présenter ses observations avant que n’intervienne la décision attaquée, le 5 mars 2021. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du signalement de M. G… informant la direction générale de l’entreprise Safran Aircraft Engines de l’existence de difficultés au sein du service de traitement de surface du site d’Evry-Corbeil, l’employeur a missionné le cabinet Management Conseil Santé (MCS), intervenant en prévention des risques professionnels, afin qu’il mène un audit sur les risques psycho-sociaux au sein de ce service. A l’issue de cette mission, qui s’est déroulée du 7 novembre 2019 au 15 janvier 2020, et lors de laquelle vingt-cinq entretiens individuels ont été menés, le cabinet MCS a remis un rapport d’audit le 26 janvier 2020. Ce rapport fait état d’un comportement manipulateur de M. G… à l’origine d’une situation de stress et d’une dégradation des conditions de travail de ses collègues, lesquels auraient fait état d’une tension permanente lorsque l’intéressé était présent. En outre, ceux-ci auraient fait état de menaces, de violences verbales et d’atteintes à leur vie privée par M. G…, conduisant les auteurs du rapport à identifier un « niveau significatif et patent de risques psycho-sociaux » nécessitant des mesures de protection des salariés à l’égard de la violence au travail causée par le demandeur. Si ce rapport ne parvient pas à établir la matérialité des faits reprochés à l’intéressé dès lors que les témoignages qu’il évoque sont anonymes, non circonstanciés, et qu’il ne fait pas état d’événements précis et datés, la société Safran Aircraft Engines a également produit plusieurs témoignages concordants, sur lesquels la ministre du travail s’est fondée, révélant un état de tension et de mal-être dont sont victimes les collègues de travail de M. G… lorsque celui-ci est présent, son comportement ayant d’ailleurs conduit trois de ses collègues de travail à faire valoir leur droit de retrait à l’occasion du retour de celui-ci, le 6 juillet 2020. Des témoignages circonstanciés, tels que ceux de M. E… du 17 avril 2020, de la main-courante déposée par M. J… le 5 mars 2020, de M. A… du 17 avril 2020, de Mme H… du 20 avril 2020 ou encore de Mme I… du 14 avril 2020, font tous état de propos très menaçants, injurieux, vulgaires et parfois sexistes de l’intéressé sur son lieu de travail au cours de l’année 2019 et du début de l’année 2020, à l’origine d’un climat de travail dégradé et du mal être de ses collègues. Il apparaît en outre des témoignages de M. B… et de Mme D…, que M. G… a adopté une attitude menaçante et agressive à l’égard d’une infirmière du service de santé au travail le 10 février 2020, lors d’un incident qu’il a créé. Si M. G… fait valoir qu’entre les années 2006 et 2020 aucune sanction n’avait été prise à son égard par son employeur, et que depuis la reprise de ses fonctions en octobre 2023 aucun autre incident n’a été signalé, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits retenus contre lui par la décision attaquée. Par suite, les faits reprochés à M. G… ayant fondé l’autorisation de licenciement attaquée sont matériellement établis par les pièces du dossier et présentent un caractère de gravité suffisant pour caractériser une faute de nature à justifier son licenciement. Par conséquent, la ministre du travail n’a pas entaché sa décision ni d’une erreur de fait ni d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, M. G… soutient que l’inspecteur du travail ne pouvait pas prendre en compte des éléments issus du rapport du cabinet Management Conseil Santé sus-évoqué, dès lors que celui-ci avait été rédigé à l’issue d’une procédure méconnaissant l’accord d’entreprise du 4 juin 2013 sur la prévention et la protection des salariés contre les actes de harcèlement et de violence au travail et les garanties qu’il prévoit. Il ressort cependant de ce qui a été dit au point précédent que la matérialité et la gravité du comportement fautif de M. G… sont établis par les nombreux témoignages de ses collègues de travail, rédigés postérieurement à la date de remise de ce rapport. Par conséquent, les conditions d’élaboration de ce document, dont il n’est au surplus pas démontré qu’elles auraient méconnu les garanties dont bénéficiait M. G…, sont sans incidence sur la constatation et la qualification des manquements qui lui sont reprochés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ». Ce délai ne commence à courir que lorsque l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié protégé.
M. G… soutient que les faits qui lui sont reprochés et ayant conduit son employeur à solliciter son licenciement seraient prescrits. Il apparaît cependant que le comportement fautif de l’intéressé à l’égard de ses collègues a été révélé à son employeur par le rapport d’audit évoqué au point précédent, remis le 26 janvier 2020, et que la société Safran Aircraft Engines a engagé les poursuites disciplinaires à son encontre en le convoquant à un entretien préalable le 14 février 2020. Par suite, les faits reprochés à M. G… n’étaient pas prescrits et ont pu être retenus pour fonder la décision autorisant son licenciement.
En cinquième et dernier lieu, M. G… soutient que la décision de son employeur de procéder à son licenciement constitue une mesure de rétorsion en réponse à son action pour la défense de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail en lien avec son mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail puis de la commission santé sécurité et conditions de travail de l’entreprise. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les fonctions représentatives ou l’appartenance syndicale du demandeur auraient contribué à son licenciement, lequel est fondé sur la gravité des fautes qu’il a commises.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. G… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Safran Aircraft Engines, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au profit de M. G…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. G… la somme demandée par la société Safran Aircraft Engines au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 23VE01043 tendant au sursis à exécution du jugement contesté :
La cour statuant au fond dans la présente affaire, il n’y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 mars 2023 est annulé.
Article 2 : L’intervention du syndicat CGT Safran SNECMA Corbeil est admise.
Article 3 : La demande de M. G… devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la société Safran Aircraft Engines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23VE01043.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… G…, à la société Safran Aircraft Engines et au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion professionnelle. Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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