Rejet 23 juin 2023
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 23VE02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 juin 2023, N° 2110887 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354152 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Juriscampan a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler le certificat d’urbanisme informatif portant sur l’immeuble situé au 10 rue de l’Aigle d’Or, délivré le 4 octobre 2021 par le maire de Saint-Germain-en-Laye, ainsi que la décision du 3 décembre 2021 rejetant son recours gracieux, d’ordonner au maire de Saint-Germain-en-Laye de délivrer un certificat d’urbanisme sans mention de projet de démolition, à titre subsidiaire d’annuler le plan de sauvegarde de Saint-Germain-en-Laye et d’ordonner le déclassement sans délai du projet de démolition conformément à l’article R. 313-16 du code de l’urbanisme.
Par un jugement n° 2110887 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 août 2023 et le 22 novembre 2024, la SCI Juriscampan, représentée par Me Rochefort, demande à la cour :
1°) avant dire droit, d’ordonner une visite des lieux, en application de l’article R. 622-1 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler le jugement du 23 juin 2023 ;
3°) d’annuler le certificat d’urbanisme CU 078 551 21 Z0521 du 4 octobre 2021 et la décision du 3 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye une somme de 4 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Juriscampan soutient que :
— le jugement en litige est irrégulier, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu, faute pour les premiers juges d’avoir communiqué les notes en délibéré qui avaient été adressées au tribunal les 13 et 14 juin 2023, rouvert l’instruction et retenu le moyen tiré de l’absence d’approbation et d’entrée en vigueur du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Saint-Germain-en-Laye, et de l’absence de signature du décret l’approuvant, en date du 3 mars 1988 ;
— le jugement est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé en droit ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire du certificat d’urbanisme du 4 octobre 2021 ;
— ce certificat d’urbanisme est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 410-1 et R. 410-14 du code de l’urbanisme, ainsi que des dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2 et L.211-5 du code de l’urbanisme ;
— ce certificat d’urbanisme est illégal par voie d’exception, en conséquence de l’illégalité du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Saint-Germain-en-Laye, approuvé par décret du 3 mars 1988, dont il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ; ce décret ne comporte pas les signatures nécessaires ; le décret publié le 4 mars 1988 est un texte tronqué, ne comportant aucune signature, assimilable à un faux ; le décret du 3 mars 1988 n’était donc pas signé à la date de sa publication, mais ne l’a été qu’ultérieurement, à une date indéterminée ; par voie de conséquence, le plan de sauvegarde et de mise en valeur n’était pas opposable, ce qui rend illégal le certificat du 4 octobre 2021 qui le mentionne ;
— ce certificat est illégal par voie d’exception, en conséquence de l’illégalité du plan de sauvegarde et de mise en valeur, en raison des insuffisances de son rapport de présentation et des imprécisions du plan lui-même ;
— le certificat d’urbanisme du 4 octobre 2021 est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il repose sur un plan de sauvegarde et de mise en valeur imprécis ; aucun document compris dans ce plan ne prévoit de projet d’aménagement ; le règlement du plan de sauvegarde ne contient aucune prescription permettant ou expliquant la mise en œuvre de la servitude graphique de démolition, que ce soit pour l’îlot, la parcelle ou le sous-secteur en cause ; le plan légendé est difficilement lisible et aurait dû être assorti d’une explicitation et d’une motivation dans les règles écrites ; la parcelle 159 n’est pas expressément désignée par la prescription de démolition, qui ne concerne que les constructions nouvelles ; cette prescription de démolition n’est donc pas opposable aux tiers, compte tenu de son caractère non réglementaire ; l’insuffisance voire la contradiction de la prescription entache d’illégalité le plan de sauvegarde et par voie de conséquence le certificat d’urbanisme ;
— le plan de sauvegarde et de mise en valeur est incompatible avec le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Germain-en-Laye, qui prévoit en particulier l’objectif de lutte contre l’imperméabilisation, le recueil des eaux pluviales par infiltration, et l’objectif de limitation de la consommation de l’espace ;
— le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Saint-Germain-en-Laye est entaché d’illégalité en ce que son article US2-1 interdit, de manière générale et absolue, les modifications des immeubles figurant au plan sous la légende 5, dont la quasi-totalité de la parcelle cadastrée section AH n°159 ;
— le certificat d’urbanisme du 4 octobre 2021 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’inscription de l’immeuble en cause sur le plan légendé remonte à 1974 ; le projet de démolition est périmé ; la charge et l’atteinte à la propriété privée sont trop lourdes et disproportionnées, alors que l’immeuble a été réhabilité intégralement en 1989 avec tout le bâti de la parcelle 159 ; la destruction de la partie du bâtiment concernée par la prescription conduirait à la destruction du bâtiment ; la mention dans le certificat d’urbanisme d’un projet de démolition hypothétique constitue une fausse information portant atteinte au droit du propriétaire de vendre, et porte également atteinte à son droit d’aller et venir ;
— il est également entaché d’un détournement de pouvoir ; le maire utilise le plan de sauvegarde et de mise en valeur en lieu et place de ses pouvoirs en matière de construction illégale ; l’excroissance située à l’arrière de l’immeuble construit en 1850 n’a été constatée qu’en 1974 ; depuis, un permis de construire a régularisé l’ensemble de la construction, prise en compte désormais dans le plan cadastral ; la direction de l’urbanisme a indiqué dans une lettre de 2021 que le risque de démolition était nul sauf péril ; la commune se sert du plan de sauvegarde et de mise en valeur pour conduire le propriétaire à présenter une demande de démolition.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, la commune de Saint-Germain-en-Laye, représentée par Me Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Juriscampan une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Invité par la cour à produire des observations, le Premier ministre a présenté un mémoire enregistré le 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 avril 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour la SCI Juriscampan, a été enregistré le 22 août 2025.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cozic,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
les observations de Me Rochefort pour la SCI Juriscampan et celles de Me Lapprent pour la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Une note en délibéré présentée par la SCI Juriscampan a été enregistrée le 22 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La SCI Juriscampan est propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble situé 10, rue de l’Aigle d’Or, à Saint-Germain-en-Laye (département des Yvelines), dans la partie de la commune classée au plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Saint-Germain-en-Laye. Alors qu’une promesse de vente de cet appartement, signée le 6 juillet 2021, entre la SCI Juriscampan et un particulier, avait fixé la date de la signature de l’acte définitif de vente au 5 octobre 2021, le notaire de l’acquéreur a adressé aux services de la commune une demande de certificat d’urbanisme. En réponse à cette demande, la commune de Saint-Germain-en-Laye a délivré le 4 octobre 2021 un certificat d’urbanisme répertoriant les prescriptions et servitudes frappant le bien en cause, en particulier la possibilité pour une partie du bien de faire l’objet d’une demande de démolition dans le cadre d’un aménagement public ou privé, et a annexé à ce certificat le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Germain-en-Laye. Après transmission de ce certificat d’urbanisme informatif, le bénéficiaire de la promesse de vente s’est rétracté et la vente projetée n’a pas été conclue. Le 14 octobre 2021, la SCI Juriscampan a formé un recours gracieux contre le certificat d’urbanisme précité, qui a été rejeté par une décision du 3 décembre 2021. La SCI Juriscampan fait appel du jugement n° 2110887 du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme du 4 octobre 2021 et à l’annulation de la décision du 3 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité des décisions contestées :
La SCI Juriscampan soutient, pour la première fois en appel, qu’il n’est pas justifié de la compétence de Mme C… B…, directrice de l’urbanisme et de l’aménagement de la commune de Saint-Germain-en-Laye, signataire du certificat d’urbanisme du 4 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 mai 2020, le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye a donné délégation à Mme C… B… pour signer de multiples actes relevant des attributions de la direction de l’urbanisme et du développement de la commune, en particulier des bons de commandes, ordres de service, ordres de mission des agents, les actes accompagnant les titres de recettes et mandats de paiement émis par la ville, les plaintes déposées au nom de la ville, des accusés de réception, les correspondances relatives à la communication de documents administratifs, ainsi que « tout acte portant notification d’une décision de la ville, ou ayant un simple caractère informatif, y compris les échanges informatifs avec d’autres administrations, sociétés, notaires, huissiers, géomètres, associations ou individus ». Aucune des rubriques mentionnées dans cet arrêté de délégation ne comprend une catégorie d’acte telle que le certificat d’urbanisme en litige. Par suite, Mme C… B… n’était pas compétente pour signer celui-ci. La société requérante est donc fondée à soutenir que le certificat d’urbanisme du 4 octobre 2021 est entaché d’un vice d’incompétence.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation du certificat d’urbanisme attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement et d’ordonner une visite des lieux en application de l’article R. 622-1 du code de justice administrative, que la SCI Juriscampan est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme du 4 octobre 2021 et de la décision du 3 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Juriscampan, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune Saint-Germain-en-Laye au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Juriscampan et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2110887 du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Versailles, le certificat d’urbanisme du 4 octobre 2021 et la décision du maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye du 3 décembre 2021 rejetant le recours gracieux de la SCI Juriscampan sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Germain-en-Laye versera à la SCI Juriscampan une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Juriscampan et à la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Massias, présidente de la cour,
Mme A…, présidente-assesseur,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLa présidente,
N. Massias
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-211 du 3 mars 1988
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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