Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 24VE00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 21 décembre 2023, N° 2101235 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354158 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… Guillemain a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la délibération n° 2020/250 du 10 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Chartres a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire de la commune, la délibération n° CM2021/003 du 11 février rapportant cette délibération et la délibération n° CM2021/005 du même jour accordant de nouveau cette protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 2101235 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a annulé la délibération du 11 février 2021 accordant la protection fonctionnelle au maire de Chartres et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, la commune de Chartres, représentée par Me Blanchetier, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il annule la délibération du 11 février 2021 ;
2°) de rejeter l’ensemble de la demande de première instance de M. Guillemain ;
3°) et de mettre à la charge de M. Guillemain la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a lieu de confirmer que M. Guillemain ne disposait pas d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de la délibération du 11 février 2021 portant retrait de la délibération du 10 décembre 2020 et qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière délibération ;
— la délibération du 11 février 2021 accordant la protection fonctionnelle au maire ne méconnait pas les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales relatifs à l’information préalable des conseillers municipaux ;
— le maire pouvait bénéficier de la protection fonctionnelle, les faits en cause n’étant pas détachables de ses fonctions et ne révélant pas une faute personnelle.
La requête a été communiquée le 9 avril 2024 à M. Guillemain, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aventino,
— les conclusions de Mr Frémont, rapporteur public,
— et les observations de Me Blanchetier, représentant la commune de Chartres.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 octobre 2020, M. Guillemain, conseiller municipal, a fait citer à comparaître devant le tribunal judiciaire de Chartres, M. A…, maire de Chartres, du chef d’injures publiques, à la suite notamment de propos tenus lors du conseil municipal du 17 septembre 2020. Le conseil municipal de Chartres a, par une première délibération du 10 décembre 2020, accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à son maire sur le fondement des dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales. Par une délibération n° CM2021/003 du 11 février 2021, le conseil municipal de Chartres a rapporté cette délibération et pris une délibération n° CM2021/005 du même jour accordant de nouveau cette protection fonctionnelle au maire. La commune de Chartres relève appel du jugement du 21 décembre 2023 du tribunal administratif d’Orléans, saisi à cette fin par M. Guillemain, en tant qu’il a annulé cette dernière délibération du 11 février 2021.
Sur la légalité de la délibération du 11 février 2021 accordant à M. A…, maire de Chartres, le bénéfice de la protection fonctionnelle :
2. Aux termes de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « (…) La commune est tenue d’accorder sa protection au maire (…) lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. (…) ». Pour l’application de cette disposition, présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande.
3. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit sérieusement contesté par la commune de Chartres, que lors de la séance publique du conseil municipal du 17 septembre 2020, son maire a, en réponse à une intervention de M. Guillemain questionnant le choix du nom d’un nouvel espace vert, tenu les propos suivants : « M. Guillemain, vous qui n’êtes pas grand, vous n’êtes pas grandi ce soir » puis « je vous le dis comme je le pense vous méritez deux claques ». M. A… a ensuite qualifié le groupe auquel M. Guillemain appartient « d’ayatollahs » et alors que les membres du groupe et deux autres conseillers municipaux quittaient la séance en signe de protestation, a ajouté : « Ils vont t’emmerder pendant une heure. Fachos, faut dire fachos. ». Ces propos ont été qualifiés de « péjoratifs et dégradants », constitutifs du délit d’injures, par un jugement du 29 janvier 2021 de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Chartres. Si la cour d’appel de Versailles a infirmé ce jugement en raison de la nullité en la forme de la citation directe, elle a, pour débouter M. A… de sa demande de dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile, qualifié les propos de « particulièrement incorrects tenus par un élu dans le cadre de ses fonctions » et de « menaces à l’intégrité physique ». Si la qualification retenue par le juge pénal ne suffit pas par elle-même à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, l’absence de condamnation pénale ne fait pas davantage obstacle, par principe, à regarder la faute comme étant détachable de ces fonctions. Les propos employés par le maire de la commune, compte tenu de leur caractère excessif et outrancier, quand bien même ils ont été tenus au cours d’une séance d’un conseil municipal, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ont pu être motivés par des propos d’une violence équivalente de la part en particulier de M. Guillemain, procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques et sont constitutifs d’une faute détachable des fonctions du maire. La commune de Chartres n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Orléans a jugé que la protection fonctionnelle ne pouvait pas légalement lui être accordée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Chartres n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a annulé la délibération du 11 février 2021 accordant à M. A…, maire de Chartres, le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. Guillemain, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Chartres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… Guillemain et à la commune de Chartres.
Copie en sera adressée à M. A….
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Aventino
La présidente,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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