Non-lieu à statuer 20 avril 2023
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 3 oct. 2025, n° 23PA02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 avril 2023, N° 1901396 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354165 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile LORIN |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun :
— d’annuler la décision du 12 septembre 2018 par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision de la même autorité du 7 décembre 2018 rejetant son recours gracieux ;
— d’annuler la décision du 7 décembre 2018 par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
— d’annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 2 août 2018 portant refus de renouveler son dernier contrat ;
— d’annuler la délibération n° 2018-12-32-P du 19 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Fontenay-sous-Bois a modifié le tableau des effectifs et supprimé l’emploi de secrétaire de rédaction ;
— de lui reconnaître le bénéfice de l’échelon 3 indice 418 et de lui verser la somme de 1 796,16 euros, correspondant aux rappels des traitements correspondants ;
— de condamner la commune de Fontenay-sous-Bois à lui verser, à titre principal, la somme de 40 000 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 796,16 euros, en réparation des différents préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 1901396 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 23 juin 2023 et 4 octobre 2023, Mme A…, représentée par Me Baronet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 20 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 12 septembre 2018 par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision de la même autorité du 7 décembre 2018 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’annuler la décision du 7 décembre 2018 par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
4°) d’annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 2 août 2018 portant refus de renouvellement de contrat ;
5°) d’annuler la délibération n° 2018-12-32-P du 19 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Fontenay-sous-Bois a modifié le tableau des effectifs et supprimé l’emploi de secrétaire de rédaction ;
6°) de condamner la commune de Fontenay-sous-Bois à lui verser les sommes de :
— 1 796,16 euros au titre des dommages et intérêts résultant de la perte de chance d’atteindre l’échelon 3 de son grade ;
— 30 000 euros au titre de l’indemnisation de sa perte d’emploi ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
7°) d’enjoindre à la commune de Fontenay-sous-Bois de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
8°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois la somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du préjudice lié au refus de d’octroi de la protection fonctionnelle et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le non-renouvellement de son contrat de travail :
— c’est à tort que les juges de première instance ont retenu que ses conclusions dirigées contre la décision refusant de renouveler son contrat de travail étaient irrecevables, faute de moyen venant à leur soutien ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en conséquence de l’illégalité de la délibération sur laquelle elle se fonde ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’obligation de reclassement qui s’imposait à la commune en application du principe énoncé à l’article 49 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 désormais repris à l’article L. 542-1 du code général de la fonction publique ;
— elle ne pouvait intervenir sans que la commune ne lui propose un contrat de travail à durée indéterminée ;
— elle est ainsi entachée d’un détournement de pouvoir dans la mesure où elle a été prise en vue de l’écarter définitivement des services de la collectivité, compte tenu de ses absences et de l’impact de sa pathologie sur son travail et ses collègues ;
En ce qui concerne la délibération du 19 décembre 2018 :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de preuve de la consultation préalable du comité technique et la transmission d’un procès-verbal de séance aux instances compétentes ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir, la suppression du poste de secrétaire de rédaction ayant été prise en vue de l’écarter définitivement des services de la collectivité sans que l’intérêt du service qu’elle invoque ne soit démontré ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi de la protection fonctionnelle :
— cette décision a été précédée d’une enquête diligentée de manière parcellaire et partiale sur les agissements de harcèlement qu’elle dénonçait, le défenseur des droits ayant reconnu des pratiques discriminatoires au sein de la collectivité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où les faits constitutifs de harcèlement et de discrimination dont elle a été victime sont avérés ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— le tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fontenay-sous-Bois à lui verser la somme de 1 796,16 euros au titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance d’accéder à l’échelon 3 de sa grille indiciaire ;
— ses conclusions indemnitaires résultant du renouvellement abusif de son contrat et de l’absence de proposition d’un contrat à durée indéterminée, sont recevables, sa demande préalable ayant été présentée par un courrier du 13 novembre 2018 ;
— le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée alors qu’elle a occupé de manière pérenne les mêmes fonctions de secrétaire de rédaction depuis 2008 et l’absence de proposition d’un contrat à durée indéterminée depuis 2014, sont constitutifs de fautes engageant la responsabilité de la commune ;
— l’inégalité de traitement dans laquelle l’a placée la commune lors des sélections professionnelles, les discriminations subies, ainsi que le harcèlement moral enduré depuis 2017, constituent également des fautes de nature à engager la responsabilité de la collectivité ;
— la perte de traitement liée à la méconnaissance du principe d’égalité avec ses collègues masculins en termes de rémunération devra être indemnisée à hauteur de 1 796,16 euros ;
— le préjudice économique consécutif au recours abusif à des contrats précaires, au non-renouvellement de son contrat de travail, à l’absence de proposition d’un contrat de travail à durée indéterminée, à son éviction du processus de sélection professionnelle et aux faibles chances de retrouver un emploi compte tenu de son âge, sera indemnisé par le versement de la somme de 30 000 euros ;
— le préjudice moral résultant du harcèlement dont elle a été victime, des pressions psychologiques liées aux menaces de non-renouvellement de son contrat de travail et à la dégradation de ses conditions d’emploi qui ont été à l’origine d’une dépression réactionnelle nécessitant des périodes d’arrêts de travail et d’hospitalisations, sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
— à titre principal, les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail sont irrecevables, en l’absence de moyen présenté au soutien de cette demande dans le délai de recours contentieux ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l’encontre de cette décision est irrecevable, faute de moyen de légalité externe soulevé en première instance ;
— les autres moyens soulevés par l’intéressée ne sont pas fondés.
Sur les conclusions indemnitaires :
— les conclusions présentées par Mme A… à raison de l’absence de proposition d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’un recours abusif aux contrats à durée déterminée sont irrecevables, en l’absence de liaison du contentieux qui n’a pu être régularisée par une nouvelle demande indemnitaires présentée le 10 juillet 2023 ;
— aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune et aucun préjudice ne sont démontrés.
Par ordonnance du 22 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorin,
— les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
— les observations de Me Baronet, présentées pour Mme A… ;
— et les observations de Me Lefébure, substituant Me Carrère, pour la commune de Fontenay-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée par la commune de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) en qualité de rédactrice territoriale sous couvert d’un contrat de travail régulièrement renouvelé depuis le mois de janvier 2008. Par un arrêté du 5 septembre 2013, sa collaboration avec la collectivité s’est poursuivie au grade d’attachée territoriale, son contrat étant renouvelé annuellement jusqu’au 30 juin 2018 et en dernier lieu, pour la période courant du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2018. Par un courrier du 2 août 2018, la commune de Fontenay-sous-Bois a informé Mme A… du non-renouvellement de cette relation contractuelle à échéance de ce dernier contrat. Parallèlement et par une décision du 12 septembre 2018, le maire de la commune a refusé d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée par Mme A… à raison de faits de harcèlement et de discriminations dont elle s’est estimée victime. Par une décision du 7 décembre 2018, le maire a rejeté, d’une part, le recours gracieux dirigé contre cette décision de refus de protection fonctionnelle et, d’autre part, la demande indemnitaire présentée par Mme A… par un courrier du 13 novembre 2018. Par une décision du 13 décembre 2018, le maire de la commune a confirmé, sur recours gracieux, le non renouvellement de son contrat de travail. Par une délibération du 19 décembre 2018, le conseil municipal a prononcé la suppression de l’emploi de secrétaire de rédaction qu’elle occupait. Par la présente requête, Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions des 12 septembre 2018, 7 décembre 2018 et 13 décembre 2018 et de la délibération du 19 décembre 2018 et celles tendant à la condamnation de la commune de Fontenay-sous-Bois à lui verser la somme globale de 41 796,16 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il résulte du dossier de première instance, transmis à sa demande à la Cour, que si Mme A… a demandé l’annulation de la décision du 13 décembre 2018 rejetant son recours gracieux dirigé contre le refus de renouvellement de son contrat de travail dès l’enregistrement de sa requête le 11 février 2019, elle n’a soulevé de moyen au soutien des conclusions dirigées contre cette décision qu’à l’appui de son mémoire en réplique enregistré le 21 mai 2021, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux qui commençait à courir au plus tard à la date d’introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Melun. Contrairement à ce qu’elle soutient, ni les moyens soulevés à l’encontre de la délibération du conseil municipal de Fontenay-sous-Bois en date du 19 décembre 2018 avec laquelle la décision du 13 décembre 2018 ne forme pas une opération complexe, ni les arguments présentés au soutien de sa demande indemnitaire fondée sur l’engagement de la responsabilité de la collectivité à raison du refus de renouveler son contrat de travail, n’ont pu régulariser ses conclusions à fin d’annulation qui n’ont été assorties d’aucun moyen exposé dans le délai de recours contentieux, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les juges de première instance auraient retenu à tort l’irrecevabilité de ses conclusions.
4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant la requête.
5. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
6. Il résulte de l’instruction qu’à l’appui de sa demande indemnitaire préalable du 13 novembre 2018, Mme A… a demandé la réparation des préjudices résultant du non renouvellement de son contrat de travail, du harcèlement moral dont elle a indiqué être victime et du refus d’octroi de la protection fonctionnelle qui lui a été opposée par la commune de Fontenay-sous-Bois. En dépit de la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée conformément aux dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, elle n’a justifié, à la date du jugement attaqué, d’aucune demande préalable tendant à engager la responsabilité de la commune en raison de l’absence de proposition d’un contrat de travail à durée indéterminée et du recours abusif aux contrats à durée déterminée, lesquels constituent des faits générateurs distincts de ceux exposés à l’appui de sa demande du 13 novembre 2018, contrairement à ce qu’elle soutient. Par suite, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions présentées par Mme A… tendant à obtenir de la commune de Fontenay-sous-Bois la réparation des préjudices subis sur le fondement de ces fautes dont elle estime la collectivité responsable, sont irrecevables. Enfin, ainsi que le fait valoir la commune en défense, cette irrecevabilité n’a pu être régularisée par la demande préalable indemnitaire reçue le 10 juillet 2023 par la collectivité, postérieurement au jugement contesté et qui constitue une demande nouvelle et par suite irrecevable. Ainsi, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun a, dans cette mesure, rejeté ses conclusions comme étant irrecevables.
7. En troisième lieu, il résulte de la requête de première instance que Mme A… a présenté des conclusions à titre subsidiaire tendant à l’indemnisation de la perte de chance d’atteindre l’échelon 3 de la grille indiciaire des attachés territoriaux. Il résulte du jugement contesté que les juges, après avoir rejeté comme étant irrecevables les conclusions en reconnaissance de droits présentées par l’intéressée et tendant à ce que le tribunal lui reconnaisse le bénéfice de cet échelon, ont explicitement écarté au point 44 de leur jugement l’ensemble des prétentions indemnitaires de l’intéressée. Le moyen tiré de l’omission à statuer sur ses conclusions présentées à titre subsidiaire doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la délibération du conseil municipal du 19 décembre 2018 :
8. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 applicables au litige, désormais codifiées à l’article L. 542 du code général de la fonction publique : « I.- Un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité technique sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique, du procès-verbal de la séance du comité technique concernant la suppression de l’emploi. Si le fonctionnaire concerné relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45, ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale (…) ».
9. Si la délibération en litige vise un avis du comité technique en date du 30 novembre 2018, une erreur dans les visas de cette délibération reste sans incidence sur sa légalité. Il est constant que cette délibération mentionne clairement l’avis recueilli le 5 octobre 2018 portant sur la suppression du poste de secrétaire de rédaction au sein de la direction de la communication. Par ailleurs, la consultation du comité technique n’était pas obligatoire s’agissant de la suppression de l’emploi d’un agent non titulaire, contrairement à ce que soutient Mme A…. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que l’avis rendu par ce comité, n’aurait pas été transmis au comité social territorial et au président du centre de gestion territorialement compétent, n’a en tout état de cause aucune incidence sur la régularité de la délibération votée.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la délibération du 19 décembre 2018 doit être écarté par adoption du motif énoncé au point 10 du jugement attaqué et qui n’est pas critiqué par de nouveaux arguments.
11. En troisième lieu, aux termes de la délibération contestée, la suppression de l’emploi occupé par l’intéressée a été décidée à la suite d’une réorganisation du service « information » de la commune. Il ressort du compte-rendu de la séance du comité technique du 5 octobre 2018 consulté préalablement, que la commune a entendu procéder à cette réorganisation en redéployant les activités assurées par Mme A…, en particulier son travail principal de relecture, pour le confier à ses collègues, afin de modifier le circuit de validation des articles et accélérer la prise de décision en supprimant cet échelon intermédiaire entre les journalistes et la chef du service. Le choix a également été fait de s’adapter aux nouveaux usages en matière de réseaux sociaux dans un contexte budgétaire contraint, et de réduire les effectifs de pigistes. Si les absences de l’intéressée liées à la pathologie qu’elle présente ne sont pas étrangères à cette mesure dès lors que la commune a adopté de manière pérenne l’organisation du travail mis en place au cours des périodes d’arrêts de travail qui lui ont été prescrits, il ne ressort d’aucune des pièces produites et n’est pas démontré que cette mesure de réorganisation qui s’est avérée plus efficiente au regard des objectifs poursuivis par le service information et parfaitement adaptée à son bon fonctionnement, aurait eu une autre finalité que celle de l’intérêt du service. A ce titre, la circonstance qu’une offre d’emploi de secrétaire de rédaction avait été publiée par la commune neuf mois avant la suppression de son poste n’est pas de nature à établir la volonté délibérée de la commune de l’écarter du service et ne permet pas de démontrer que la suppression de ce poste ne serait pas justifiée, à la date à laquelle elle a été prise, par des considérations tirées de l’intérêt du service, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le Défenseur des droits auquel elle avait exposé sa situation. Par ailleurs, la seule antériorité des procédures judiciaires introduites par Mme A… à l’encontre du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne, et non, comme elle le soutient, à l’encontre de la commune de Fontenay-sous-Bois, ne permet pas d’établir que la suppression de son poste de travail aurait été décidée en réaction à ces procédures contentieuses. Enfin, elle n’établit par aucune pièce justificative que les discriminations et faits de harcèlement qu’elle a entendu dénoncer en les portant à la connaissance de la commune et de la médecine de prévention, auraient été à l’origine de cette suppression de poste. Par voie de conséquence, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
S’agissant de la décision refusant l’octroi de la protection fonctionnelle :
12. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, désormais codifié aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique : « I. A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (…) IV. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ».
13. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
14. Mme A… a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle après avoir dénoncé par un courrier du 2 mai 2018 des faits de discrimination et de harcèlement depuis le mois de juin 2017, constitués de menaces répétées, de reproches injustifiés ou d’un traitement discriminatoire en raison de son état de santé.
15. En premier lieu, si Mme A… soutient que l’enquête ouverte à la suite des faits qu’elle a porté à la connaissance de la commune de Fontenay-sous-Bois a été parcellaire et partiale, elle ne l’établit pas. Il ressort des pièces produites au dossier que l’ensemble des agents affectés au service « information » ont été interrogés et que les témoignages recueillis qui font état de la dégradation des conditions et relations de travail au sein du service et du climat anxiogène compte tenu de son comportement imprévisible et de ses changements d’humeur liés à son état de santé, ne sont contredits par aucune pièce justificative.
16. En second lieu, pour établir la situation de harcèlement dont elle se dit victime, Mme A… soutient avoir été informée tardivement de la reconduction de son contrat de travail en 2017 alors même qu’elle recevait parallèlement des menaces récurrentes de non renouvellement de son contrat et de propos discriminatoires du fait de ses absences pourtant dûment justifiées par des raisons de santé, qu’elle a pour le même motif été délibérément évincée de la procédure des sélections professionnelles organisée la même année dans le cadre de la loi du 12 mars 2012 qui lui aurait permis d’accéder à un emploi titulaire en qualité d’attachée territoriale, qu’elle a été la cible de reproches injustifiés et que le refus de sa supérieure hiérarchique de procéder à son évaluation annuelle au titre de l’année 2017 a revêtu un caractère discriminatoire ainsi que l’a relevé le Défenseur de droits.
17. L’information tardive de la reconduction de son contrat de travail au titre de la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, ne traduit ni une discrimination à raison de son état de santé, ni un fait s’inscrivant dans une situation constitutive de harcèlement. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et notamment pas de la retranscription d’un entretien organisé le 21 août 2017 avec sa supérieure hiérarchique et la responsable du service du personnel, que Mme A… a enregistré sans leur consentement, qu’elle aurait été victime de menaces, même insidieuses, de non-reconduction de son contrat de travail. Il ressort en effet de ces échanges que Mme A… a été alertée des conséquences constatées de son état de santé sur sa manière de servir et ses relations professionnelles susceptibles de mettre en jeu la poursuite de ses relations contractuelles avec la collectivité et a été avertie de la nécessité de justifier médicalement ses absences pour raison de santé sans qu’elle ne puisse user de ses jours de congés pour régulariser a posteriori des journées d’absence. Contrairement à ce qu’elle soutient, si ses interlocutrices lui ont ainsi rappelé les règles à respecter en matière d’absence, ont tenté de la sensibiliser sur la nécessité pour elle de se soigner et l’ont informée de la possibilité pour l’administration d’adapter son emploi du temps au protocole de soins dans lequel elle s’engagerait, aucun des propos tenus ne traduit les menaces qu’elle dénonce, ne révèle une injonction de soins ou n’excède les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. A ce titre, si le Défenseur des droits a pu relever que la pratique consistant à demander aux postulants à un emploi vacant de fournir un « calendrier médical » était discriminatoire, il a toutefois constaté que cette pratique, à laquelle la commune de Fontenay-sous-Bois a d’ailleurs mis fin dès l’intervention de cette autorité administrative indépendante, ne démontre pas que Mme A… aurait elle-même été victime de discrimination liée à son état de santé. Elle n’établit pas avoir été délibérément évincée de la procédure des sélections professionnelles organisée au titre de l’année 2017 dans le cadre de la loi du 12 mars 2012, dès lors qu’il ressort des échanges de courriels produits à l’instance que la collectivité avait estimé qu’elle ne remplissait pas le critère d’ancienneté dans le grade des attachés territoriaux et relevait des sélections professionnelles de catégorie B. La commune a par ailleurs organisé une nouvelle session de sélection professionnelle à destination des agents de catégorie A, à laquelle elle a pu se présenter quelques mois plus tard et avant même que le tribunal administratif de Montreuil n’annule l’arrêté du 29 septembre 2017 portant ouverture des sessions de sélection professionnelle de novembre 2017 sur le motif tiré de l’irrégularité des mesures de publicité. La circonstance que la commission d’évaluation professionnelle ait prononcé son inaptitude au grade d’attaché territorial ne laisse présumer aucune discrimination. Mme A… n’établit pas davantage avoir été discriminée par rapport à ses collègues de travail masculins, en particulier dans sa progression de carrière, faute de démontrer qu’elle aurait été dans une situation comparable et notamment que ses collègues auraient occupé un emploi similaire au sien. Il est en effet constant qu’elle n’occupait pas un emploi de journaliste, contrairement à ses collègues. Enfin, il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2017 que sa supérieure hiérarchique a procédé à son évaluation contrairement à ce qu’elle soutient, même si elle n’a pas entendu porter une appréciation qui aurait pu s’avérer pénalisante sur les objectifs qui lui avaient été fixés compte tenu de ses absences médicalement justifiées et des difficultés constatées sur son lieu de travail au cours de cette année. L’appréciation générale relève les propos vifs tenus par Mme A… à l’occasion de l’entretien professionnel qui a précédé, et la nécessité d’une prise de conscience des améliorations sur sa manière de servir et son comportement, mais ne révèle aucune intention malveillante et discriminante à raison de son état de santé. Par ailleurs, aucune des pièces produites ne permet de retenir qu’elle aurait fait l’objet de reproches infondés. Par suite les faits allégués par Mme A…, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence de discrimination et la situation de harcèlement qu’elle dénonce. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, la commune de Fontenay-sous-Bois n’a pas porté sur sa situation une appréciation erronée.
En ce qui concerne le surplus des conclusions indemnitaires :
S’agissant de la responsabilité de la commune de Fontenay-sous-Bois :
18. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que Mme A… ne démontre pas le caractère discriminatoire, lié à son état de santé, de la décision de ne pas renouveler son contrat de travail, la commune ayant en revanche justifié que la suppression du poste de secrétaire de rédaction qu’elle occupait était motivée par l’intérêt de réorganiser le service information. Elle n’établit pas davantage que la commune de Fontenay-sous-Bois l’aurait volontairement et délibérément écartée de la procédure de sélection professionnelle organisée au mois de novembre 2017 et que l’irrégularité de l’arrêté du 29 septembre 2017 sanctionnée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil ou le défaut d’information par la commune de l’organisation de cette procédure et des modalités d’inscription aurait été commise à la seule fin de l’évincer des sélections en raison de son état de santé. L’évaluation dont elle a fait l’objet au titre de l’année 2017 ne révèle aucune discrimination liée à son état de santé et il ne résulte d’aucune des pièces produites à l’instance qu’elle aurait subi un traitement discriminatoire dans son recrutement ou dans sa progression de carrière par rapport à ses collègues masculins, lesquels ainsi qu’il a été dit, occupaient des emplois de journalistes qui ne sont pas de même nature que les fonctions qu’elle exerçait. Aucun fait de discrimination ou susceptible de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement ne résulte ainsi de l’instruction. Par suite, en l’absence de faute commise par la commune de Fontenay-sous-Bois, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A… de la somme qu’elle demande au titre des frais qu’elle a exposés. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme demandée au même titre par la commune de Fontenay-sous-Bois. Par ailleurs, aucuns dépens n’ayant été exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-sous-Bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Fontenay-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Carrère, président,
— M. Lemaire, président assesseur,
— Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S.CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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