Annulation 24 mars 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 23 oct. 2025, n° 23VE01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 mars 2023, N° 2013732 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431703 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer à la résidence de Paris et de lui enjoindre de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2013732 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 17 novembre 2020 et rejeté les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 2 août 2023, Mme B…, représentée par Me Beauthier de Montalembert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer à la résidence de Paris ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à l’instruction de la nouvelle demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer à la résidence de Paris, qu’il lui appartiendra de former dans le cadre de l’arrêté du 11 août 2021, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette nouvelle demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d’injonction, dès lors que la publication d’une nouvelle carte d’installation des notaires, par arrêté du 11 août 2021, postérieurement au dépôt de sa demande initiale du 1er février 2019 de nomination en qualité de notaire dans un office à créer à la résidence de Paris, ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu’une nouvelle demande de nomination, qu’elle devra déposer, soit instruite dans le cadre de cette nouvelle carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l’économie et des finances du 3 décembre 2018 pris en application de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance et du garde des sceaux, ministre de la justice du 11 août 2021 pris en application de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du garde des sceaux, ministre de la justice du 27 février 2024 pris en application de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ozenne,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique ;
et les observations de Me Beauthier de Montalembert pour Mme B….
Une note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2025, a été produite pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été nommée notaire dans un office créé à la résidence d’Enghien-les-Bains (Val-d’Oise) par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice du 27 février 2018 pris dans le cadre de la carte instituée au I de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et publiée par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice du 16 septembre 2016. Elle a prêté serment le 3 avril 2018. Dans le cadre de la publication de la nouvelle carte arrêtée par les ministres de la justice et de l’économie le 3 décembre 2018, l’intéressée a sollicité sa nomination en qualité de notaire dans un office à créer à la résidence de Paris, le 1er février 2019. A la suite du tirage au sort de la zone de Paris, le 23 mai 2019, qui a donné un rang favorable à sa demande, Mme B…, qui n’a pas procédé à son installation à Enghien-les-Bains, a présenté, le 25 août 2020, une demande de démission de son office, sous réserve de sa nomination à Paris. Estimant ces faits contraires à l’honneur et à la probité, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de nomination de Mme B… par une décision du 17 novembre 2020 que, par un jugement du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par Mme B…, a annulé au motif qu’elle était entachée d’une erreur d’appréciation. Mme B… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de nomination dans un office à créer à la résidence de Paris.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
Aux termes de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : « I.- Les notaires (…) peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de service. / Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés. / A cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l’offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire de justice apparaît utile. / Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d’activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée. / Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans. / II.- Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en qualité de notaire (…), le ministre de la justice le nomme titulaire de l’office de notaire (…) créé. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. (…) ». Aux termes de l’article 50 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire : « Les demandes portant sur des zones mentionnées au I de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date. / (…) ». L’article 52 de ce même décret dispose : « Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d’enregistrement / (…) La publication d’une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement. ». Et aux termes de l’article 53 dudit décret : « Dans les zones mentionnées au I de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l’ordre d’enregistrement de leur demande. / Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d’office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d’ouverture du dépôt des demandes précisée à l’article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l’ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d’un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu’à l’issue du délai de deux mois après la date d’ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l’article 52 (…). ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services, dites zones d’installation libre, les nominations sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, au regard des recommandations de la carte arrêtée par les ministres de la justice et de l’économie et suivant l’ordre d’enregistrement de leur demande et, lorsque le nombre de demandes de création d’office est supérieur aux recommandations, par tirage au sort.
D’autre part, il en résulte également que la publication d’une nouvelle carte édictée en application des dispositions de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 a pour effet d’entraîner la caducité des demandes de nomination déposées antérieurement à cette publication.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande de nomination de Mme B… ayant fait l’objet de la décision de refus du garde des sceaux, ministre de la justice annulée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par le jugement du 24 mars 2023, a été présentée le 1er février 2019 au regard de la carte et des objectifs définis par l’arrêté ministériel du 3 décembre 2018. La publication, par arrêté du 11 août 2021, d’une nouvelle carte en application de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 a dès lors entrainé la caducité de sa demande formée le 1er février 2019, ce qui fait obstacle au réexamen que Mme B… sollicite dans le cadre de cette carte, ou même de la nouvelle carte édictée depuis, à la suite de l’arrêté susvisé du 27 février 2024. Il s’en suit que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, verse à Mme B… une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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