Rejet 17 avril 2023
Réformation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 23 oct. 2025, n° 23VE01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 avril 2023, N° 2006230 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431704 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIBEIRO-MENGOLI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Pauline OZENNE |
| Rapporteur public : | Mme FLORENT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Relyens Mutual Insurance, caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines c/ centre hospitalier de Versailles, SHAM, société hospitalière d'assurances mutuelles ( SHAM ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement le centre hospitalier de Versailles et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme totale de 765 506,19 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis dans les suites de l’intervention chirurgicale réalisée le 21 avril 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête, ainsi que de leur capitalisation échus à la date du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2006230 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement le centre hospitalier de Versailles et la SHAM à verser à M. B… une indemnité globale de 346 728,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 et capitalisation des intérêts, et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 43 864,84 euros aux titre de ses débours, avec intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 juin 2023, 11 août 2023 et 16 novembre 2023, le centre hospitalier de Versailles et Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), représentés par la Sarl Le Prado – Gilbert, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions de M. B… et de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines présentées devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener les sommes auxquels ils ont été condamnés à de plus justes proportions.
Ils soutiennent que :
le jugement est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal a été saisi ;
c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a admis le caractère nosocomial de l’infection subie par M. B… ;
c’est à tort que le tribunal a retenu l’existence d’une faute dans la prise en charge et le traitement de cette infection ;
aucun manquement au devoir d’assistance n’a été commis ;
la responsabilité du centre hospitalier de Versailles au titre d’un manquement à son devoir d’information n’est pas davantage susceptible d’être engagée ;
c’est à tort que le tribunal administratif a jugé qu’ils devaient être condamnés à indemniser M. B… à concurrence de 70 % de son dommage ;
le tribunal a procédé à une évaluation excessive des préjudices subis ; le préjudice tenant à la perte de gains professionnels actuels ne peut être indemnisé faute de preuve de l’absence de reprise d’une activité professionnelle après le 1er août 2018 et dès lors que les pièces produites ne permettent pas de calculer son salaire moyen avant l’accident subi ; le préjudice tenant à la perte de gains professionnels futurs ne pouvait pas non plus être indemnisé dès lors que le requérant n’est pas inapte à toute activité professionnelle, qu’il a la possibilité d’occuper un emploi adapté, qu’il ne justifie d’aucune recherche d’emploi infructueuse et qu’en tout état de cause il ne produit pas de justificatif permettant de calculer ce poste de préjudice ; il en va de même du préjudice tenant à l’incidence professionnelle, dès lors qu’il ne justifie d’aucune recherche d’emploi ou de tentative de reclassement infructueuse ; l’évaluation du préjudice tenant à la perte des droits à la retraite n’est pas étayée par des pièces ; les frais d’assistance par une tierce personne avant la consolidation pourront quant à eux faire l’objet d’une indemnisation par le versement de la somme de 5 779,31 euros ; ces frais après consolidation ont fait l’objet d’une juste évaluation par les premiers juges ; les dépenses de santé futures peuvent être indemnisées par le versement d’une indemnité de 3 582,39 euros après application du taux de perte de chance de 70 % ;
le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, ainsi que les souffrances endurées ont été justement évalués par les premiers juges, en tenant compte du taux de perte de chance ; le préjudice esthétique temporaire ne peut en revanche faire l’objet d’aucune indemnisation, dès lors notamment qu’il est en partie lié aux interventions nécessitées pour le traitement de l’accident initial ; le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent ont quant à eux fait l’objet d’une juste indemnisation par les premiers juges ; le préjudice d’agrément et les troubles dans les conditions d’existence ne sauraient en revanche faire l’objet d’une indemnisation, dès lors que la pratique régulière alléguée du jardinage avant l’accident n’est pas établie ; le préjudice sexuel allégué n’est pas établi, s’agissant d’une simple gêne positionnelle ;
le jugement du tribunal administratif de Versailles sera également annulé en ce qu’il a condamné le centre hospitalier de Versailles et la SHAM à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines une somme de 27 861 euros, après application du taux de perte de chance, au titre de ses débours, dès lors que la seule attestation d’imputabilité n’établit pas que l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, et d’appareillage invoqués par la caisse sont en lien avec les complications de l’infection nosocomiale, en l’absence de relevé précis et détaillé de ces frais qui assortirait cette attestation d’imputabilité.
Par trois mémoires en défense, enregistré les 24 juillet et 26 octobre 2023 et le 15 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Greff, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par le centre hospitalier de Versailles et Relyens Mutual Insurance ;
2°) par la voie de l’appel incident :
-
de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité à la somme globale de 346 728,48 euros l’indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de Versailles et Relyens Mutual Insurance en réparation des préjudices qu’il a subis ;
-
de porter à la somme globale de 802 830,02 euros le montant de l’indemnité due en réparation de l’ensemble de ses préjudices, en l’assortissant des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles et de Relyens Mutual Insurance la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le tribunal administratif de Versailles a jugé à bon droit que, d’une part, la responsabilité sans faute du centre hospitalier est engagée du fait de l’infection nosocomiale subie dans le cadre de l’intervention chirurgicale du 21 avril 2016 et que, d’autre part, la responsabilité de cet établissement est également engagée du fait de fautes commises dans la prise en charge et le traitement de cette infection ; le centre hospitalier a commis, en outre, une faute dès lors que les conséquences de l’infection nosocomiale survenue dans les suites de l’intervention du 21 avril 2016 n’ont pas fait l’objet d’une information, en méconnaissance de l’article L. 1111-2 dernier alinéa du code de la santé publique ; en outre, un médecin consulté a manqué à son devoir d’assistance, en ne faisant pas preuve de bienveillance ni d’empathie ;
au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires, doivent être indemnisés les dépenses de santé, le coût de l’assistance d’une tierce personne, devant être réparé par le versement de la somme de 6 986,28 euros, ainsi que la perte de gains professionnels, dès lors qu’il justifie qu’il n’a pas repris d’activité professionnelle et qu’il ne perçoit depuis le 1er août 2018 que la pension d’invalidité, à hauteur de 85 365,90 euros ;
au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents, doivent être indemnisés les dépenses de santé futures, incluant une paire de chaussures orthopédiques par an à vie pour un montant de 3 494,70 euros, un renouvellement tous les trois mois à vie des embouts de cannes pour un montant de 189 euros ainsi qu’un siège de douche pour un montant de 1 434 euros ; il en va de même des frais d’assistance à tierce personne, à hauteur de 100 000 euros ; les pertes de gains professionnels futurs, établies par son impossibilité d’exercer une activité professionnelle future, devront quant à elles être indemnisées par le versement de la somme devant être fixée, en tenant compte de l’âge théorique auquel il aurait dû partir à la retraite, à 141 295,32 euros ; il subit également un préjudice tenant à la perte de droits à la retraite devant être évalué à 176 619,30 euros ; en outre, il subit un préjudice tenant à l’incidence professionnelle, devant être évalué à hauteur de 60 000 euros ;
au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires, le déficit fonctionnel temporaire total subi doit être indemnisé à hauteur de 486 euros et le déficit fonctionnel temporaire partiel subi à hauteur de 7 959,52 euros ; les souffrances endurées avant consolidation, fixées à4,5/7, seront évaluées à 14 000 euros ; le préjudice esthétique temporaire doit quant donner lieu auversement de la somme de 5 000 euros, du fait du port du fixateur externe, puis de la botte d’immobilisation, associé à l’usage de cannes ;
au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents, le déficit fonctionnel permanent dont il souffre, qui a été évalué à 17 % par le rapport d’expertise, doit être indemnisé par le versement de la somme de 70 000 euros ; son préjudice esthétique permanent, évalué à hauteur de 3,5/7 par les experts, doit quant à lui être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ; le préjudice d’agrément et les troubles dans les conditions d’existence qu’il subit, étant privé de la possibilité de pratiquer le jardinage, doivent être indemnisés à hauteur de 40 000 euros ; il subit, en outre, un préjudice sexuel positionnel devant être réparé à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par Me Legrandgerard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Versailles et de son assureur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ozenne,
et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été victime d’une chute de sa hauteur le 7 novembre 2015, ayant occasionné d’importantes douleurs à la cheville gauche. Pris en charge pour ce motif au sein du centre hospitalier André Mignot de Versailles, le bilan radiographique pratiqué a mis en évidence une fracture comminutive fermée, non compliquée du pilon tibial gauche. Le 8 novembre 2015, M. B… a subi une intervention chirurgicale visant à réduire cette fracture par la mise en place d’un fixateur externe hybride. A la suite de la réalisation, le 1er avril 2016, d’un scanner ayant fait apparaitre la présence d’une pseudarthrose, soit l’absence de consolidation de la fracture, s’est imposée la nécessité de changer le système d’ostéosynthèse et de réaliser une greffe iliaque. Le 21 avril 2016, M. B… a, dès lors, subi une intervention chirurgicale en vue de la cure de cette pseudarthrose, consistant en la réalisation d’une greffe inter tibio-péronière antérieure associée à la réalisation d’une ostéosynthèse de la malléole externe, à l’aide d’une plaque. Le fixateur externe a été laissé en place. Au motif d’une évolution défavorable de l’état de santé de M. B…, marqué par une plaie assez profonde à la partie moyenne de la cicatrice, l’augmentation des douleurs ainsi que deux épisodes de fièvre et l’augmentation de la CRP, M. B… a subi une nouvelle intervention chirurgicale, le 3 septembre 2016, pour un sepsis aigu sur fiches de fixateurs externes, en vue de l’ablation de ce fixateur externe et de la réalisation de prélèvements profonds en regard des orifices de fiches. Les prélèvements sur fiche ont alors mis en évidence une infection pluri-microbienne associant staphylocoque doré méti-S, Corynebacterie et Actinomyces. En l’absence d’amélioration de son état de santé et de consolidation de la fracture, et eu égard au contexte septique et aux lésions cutanées et dégâts osseux, une indication d’amputation a été formulée au cours d’une consultation au sein du centre hospitalier de Versailles, le 22 novembre 2016. M. B… a, par la suite, sollicité un deuxième avis médical au sein de l’hôpital Ambroise Paré. Pris en charge dans cet établissement, l’intéressé a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 5 avril 2017 ayant pour objet l’osteoarthrite de la cheville gauche et consistant en une arthrodèse par clou transplantaire associée à l’ablation de la plaque et la mise en place d’un pansement aspiratif. Si cette intervention a permis la reprise progressive de la marche et de la conduite, M. B… demeure atteint d’une impotence fonctionnelle, limitant en particulier à 100 mètres son périmètre de marche, et de douleurs intermittentes de la cheville gauche.
Saisie par M. B… d’une demande d’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France a, après avoir ordonné une expertise médicale dont le rapport a été remis le 26 août 2019, estimé, dans un avis du 21 novembre 2019, que la réparation des préjudices incombait au centre hospitalier de Versailles à hauteur de 70 %, en raison de l’infection nosocomiale contractée par le requérant. Par courrier du 25 mars 2020, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) a adressé à M. B…, dans l’attente de certains justificatifs, une offre d’indemnisation à hauteur de 17 198,22 euros. Estimant cette proposition insuffisante et incomplète, l’intéressé a sollicité de cet assureur la revalorisation de cette offre. Cette demande étant cependant demeurée sans réponse, M. B… a alors saisi le tribunal administratif de Versailles d’une requête tendant au versement d’une indemnité globale de 765 506,19 euros en réparation des préjudices subis. Le centre hospitalier de Versailles et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), devenue la société Relyens Mutual Insurance, demandent l’annulation du jugement du 17 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles les a condamnés à verser à M. B… une indemnité globale de 346 728,48 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, ou, à titre subsidiaire, de ramener l’indemnisation accordée à de plus juste proportions. M. B… demande également à la cour, par la voie de l’appel incident, de réformer ce jugement en tant qu’il ne fait pas droit à l’ensemble de ses demandes présentées en première instance et d’augmenter l’indemnisation qu’il estime lui êtredue au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation et du préjudice esthétique temporaire, en portant ainsi la somme globale demandée à hauteur de 802 830,02 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal était saisi, invoqué dans la requête sommaire du centre hospitalier de Versailles et non repris ultérieurement, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Versailles :
En premier lieu, le tribunal administratif a estimé que l’infection développée par M. B… à la suite de la réalisation, le 21 avril 2016, d’une greffe inter tibio-péronière antérieure associée à la réalisation d’une ostéosynthèse de la malléole externe, à l’aide d’une plaque, présentait un caractère nosocomial et que la prise en charge de cette infection par le centre hospitalier de Versailles avait été défaillante. Eu égard aux conclusions du rapport des deux experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile de France du 26 août 2019, il n’y pas lieu de revenir sur l’engagement de la responsabilité de l’hôpital pour ces deux motifs, que l’hôpital et son assureur n’ont contesté que dans leur requête sommaire sans fournir la moindre précision permettant d’apprécier le bien-fondé de tels moyens.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1142-4 du code de la santé publique : « Toute personne victime ou s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins (…) doit être informée par le professionnel, l’établissement de santé, les services de santé ou l’organisme concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage. / Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d’un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de son choix. ». Il résulte de l’instruction que M. B… a été informé des évolutions de son état de santé après chaque intervention chirurgicale, comme après la découverte de son infection nosocomiale. Aucune faute ne saurait, dès lors, être reprochée au centre hospitalier de Versailles à ce titre.
En troisième lieu, le requérant reprend en appel son argumentation fondée sur une faute commise par un médecin du centre hospitalier de Versailles qui aurait manqué à son devoir d’assistance, sans assortir cette argumentation d’aucun élément nouveau et pertinent. Il y a lieu, dès lors, d’écarter cette faute par adoption des motifs retenus à bon droit dans le point 9 du jugement attaqué.
Sur le taux de perte de chance :
Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les conséquences préjudiciables consécutives à l’infection nosocomiale que le requérant a contractée au cours de l’intervention chirurgicale du 21 avril 2016 résultent d’une part de l’infection du site opératoire, de façon prépondérante, à hauteur de 70 %, et d’autre part de la complexité de la fracture initiale subie par le requérant le 7 novembre 2015, associée à la pseudarthrose aseptique qui s’est ensuivie, à hauteur des 30 % restants. Dans les circonstances de l’espèce, alors que les parties ne contestent pas sérieusement en appel les conclusions de l’expertise sur ce point et le taux de perte de chance retenu par le tribunal administratif sur la base de ses conclusions, il y a lieu de fixer à 70 % le taux de perte de chance pour M. B… d’éviter la dégradation de son état de santé.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la date de consolidation de l’état de santé de M. B… doit être fixée au 20 février 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé :
D’une part, M. B… ne détaille pas, en ce qui le concerne, ses prétentions au titre de dépenses de santé restées à sa charge et indique par ailleurs en réserver le chiffrage. Il n’y a donc pas lieu, en l’état, de se prononcer sur ce poste de préjudice.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de la notification définitive des débours du 11 août 2021 que la CPAM a exposé des frais hospitaliers à hauteur de la somme totale de 35 907,12 euros, des frais médicaux à hauteur de 1 732,59 euros, des frais pharmaceutiques à hauteur de 2 125,59 euros et des frais d’appareillage à hauteur de 36,12 euros. Si le centre hospitalier et son assureur contestent l’imputabilité de l’intégralité de ces frais aux complications de l’infection nosocomiale subie par M. B…, cette imputabilité est suffisamment établie par l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la caisse du 3 août 2021, alors même qu’elle n’est pas assortie d’un relevé précis du détail de ces frais, par catégorie de dépense. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de ce dernier à ce titre la somme de 27 861 euros, après application du taux de perte de chance de 70 %.
Quant aux frais d’assistance à tierce personne avant consolidation :
Il résulte du rapport d’expertise que la nécessité pour M. B… de recourir à l’assistance d’une tierce personne, non spécialisée, à domicile pour les actes de la vie courante peuvent être évalués, d’une part, à raison de 7 heures par semaine pendant les périodes au titre desquelles il a été atteint d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %, dont la durée strictement imputable à l’infection nosocomiale, comprise entre le 8 novembre 2015 et le 29 mai 2018 déduction faite des périodes d’hospitalisation de l’intéressé, est fixée par le même rapport, sans être contestée, à 650 jours. D’autre part, les besoins de l’intéressé en assistance par tierce personne au titre de la période pendant laquelle il a été atteint d’un déficit fonctionnel temporaire de 25 %, soit entre le 30 mai 2018 et la date de consolidation fixée par le même rapport d’expertise au 20 février 2019, dont la durée strictement imputable à l’infection nosocomiale est de 176 jours, peuvent être évalués à 4 heures par semaine. Compte tenu de la moyenne des montants du SMIC horaire bruts fixés au cours des années 2015 à 2019, augmentée des charges sociales, c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé le taux horaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 13,70 euros. Le centre hospitalier de Versailles et son assureur ne sont, dès lors, pas fondés à solliciter le calcul de cette indemnité sur la base d’un taux horaire de 11 euros. Par ailleurs, il convient, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, de calculer l’indemnité à verser sur la base d’années d’une durée de 412 jours, afin de prendre en compte le besoin d’assistance à tierce personne y compris au titre des congés annuels et des jours fériés et de recourir pendant ces périodes à un emploi salarié. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la somme de 8 138,07 euros mise à la charge du centre hospitalier de Versailles par les premiers juges au titre de ce préjudice.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise diligentée par la CCI d’Ile-de-France qu’alors que la durée normale de l’arrêt de travail consécutif à l’accident subi par M. B… le 7 novembre 2015 aurait dû être de 356 jours, en se fondant sur une reprise théorique à six mois de la greffe osseuse, soit jusqu’au 28 octobre 2016, l’intéressé n’a toutefois plus exercé aucune activité professionnelle à compter de cet accident. Le centre hospitalier de Versailles et son assureur ne contestent pas sérieusement l’existence de ce préjudice temporaire de pertes de gains professionnels subies jusqu’au 20 février 2019, date de consolidation de l’état de santé du requérant. Il en résulte que l’existence des pertes de gains professionnels au titre de la période allant du 29 octobre 2016 au 20 février 2019 est établie, de même que le lien de causalité direct entre la survenue de l’infection et ce préjudice.
Il résulte de l’instruction et notamment des données figurant sur le bulletin de salaire de M. B… du mois de septembre 2015, que c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé le montant du salaire mensuel net moyen de M. B… avant l’accident subi le 7 novembre 2015 à hauteur de 1 850 euros. Aucune critique n’est formulée à l’encontre du jugement attaqué qui a retenu un préjudice total des pertes de gains professionnels temporaires subi par l’intéressé au titre de la période du 29 octobre 2016 au 19 février 2019, à hauteur de la somme de 51 133 euros, auquel il convient d’appliquer le taux de perte de chance de 70 %, soit 35 793,1 euros. Il ressort de la notification définitive des débours de la caisse primaire d’assurance maladie, d’autre part, que les indemnités journalières versées à l’intéressé par la caisse primaire d’assurance maladie s’élèvent à la somme totale de 15 487,08 euros entre le 29 octobre 2016 et le 18 avril 2018. La même notification définitive des débours fait état, en outre, d’un montant de 24 883,60 euros versé à M. B… au titre des arrérages échus en invalidité, entre le 1er août 2018 et le 31 juillet 2021 « avec application du taux d’imputabilité de 70 % », soit un montant total, avant application de ce taux de perte de chance, de 35 548 euros au titre de la période 1er août 2018 et le 31 juillet 2021, devant être ramené à 6 583 euros au titre de la période du 1er août 2018 au 19 février 2019. Il en résulte qu’au titre de la période du 29 octobre 2016 au 19 février 2019, les pertes de gains professionnels de M. B… demeurées à la charge de ce dernier doivent être évaluées, déduction faite de ces indemnités journalières et arrérages échus en invalidité, à hauteur de 29 063 euros (51 133 – [15 487,08 + 6 583]). Le centre hospitalier sera, dès lors condamné à verser à M. B… la somme de 29 063 euros en réparation de la perte de gains professionnels subie entre le 29 octobre 2016 et le 19 février 2019.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. B… rend nécessaire l’usage, à vie, de chaussures orthopédiques (à raison d’une paire par an), de cannes ainsi que d’un siège de douche (renouvelé tous les cinq ans). Il ressort des éléments produits par l’intéressé, non contestés, que le prix moyen d’une paire de chaussures orthopédiques peut être évalué à 116 euros, que le prix des embouts de canne, devant être remplacés tous les trois mois, peut être fixé à 2,10 euros et que le prix d’un siège de douche peut être fixé à 239 euros. En se fondant, comme il le demande, sur une espérance de vie moyenne, pour un homme, de 80 ans, compte tenu du taux de perte de chance fixé à 70 %, et alors qu’aucune critique sérieuse n’est articulée à l’encontre du montant fixé par les premiers juges au titre de ce préjudice, il y a lieu de confirmer la somme de 3 896 euros allouée à ce titre par le tribunal administratif de Versailles
Quant aux frais d’assistance à tierce personne à compter de la date de consolidation de l’état de santé de M. B… :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les séquelles dont M. B… reste atteint compromettent son autonomie dans la vie courante et que l’intéressé a besoin de l’assistance d’une tierce personne à raison de 2 heures par semaine pour la réalisation des courses et des tâches ménagères. M. B… se borne à demander une somme forfaitaire de 100 000 euros à ce titre, sans apporter aucun élément de contestation du taux horaire retenu par les premiers juges pour le calcul de l’indemnisation de ce poste de préjudice, ni les modalités de calcul qu’ils ont retenues sur la base d’années d’une durée de 412 jours, afin de prendre en compte le besoin d’assistance à tierce personne y compris au titre des congés annuels et des jours fériés et de recourir pendant ces périodes à un emploi salarié. Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement attaqué qui a fixé le montant de l’indemnité due à ce titre par le centre hospitalier de Versailles, après application du taux de perte de chance de 70 %, à une somme globale de 40 293,05 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels à compter du 20 février 2019 et jusqu’au 6 août 2034, date théorique de départ à la retraite :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’inaptitude du requérant à exercer son activité professionnelle de laveur de vitre est la conséquence directe de l’infection nosocomiale qu’il a subie, dont il conserve des séquelles, marquées en particulier par la disparition définitive de la mobilité de la cheville gauche, l’intéressé présentant, en outre, des douleurs intermittentes à la cheville gauche, une boiterie et des difficultés à la marche imposant l’utilisation de cannes béquille, son périmètre de marche étant limité à 100 mètres, alors, par ailleurs qu’il ne résulte pas de l’instruction que le niveau de formation du requérant, équivalent au brevet des collèges selon ses affirmations non contestées, le mettrait en mesure exercer une autre activité professionnelle. En outre, par les pièces qu’il produit, en particulier par la production de ses avis d’imposition au titre des années 2018 et suivantes, de l’attestation de son employeur du 9 octobre 2023 et, enfin, du courrier de ce dernier du 10 avril 2024 notifiant à M. B… son licenciement pour inaptitude, lui-même fondé sur l’avis d’inaptitude du médecin du travail, selon lequel « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », de même que de son relevé de carrière du 24 novembre 2023, M. B… justifie suffisamment, contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier et son assureur, qu’il n’a effectivement pas repris d’activité professionnelle. Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier de Versailles et son assureur, l’existence du préjudice de pertes de gains professionnels est établie, de même que le caractère direct du lien de causalité entre la survenue de l’infection nosocomiale qu’il a contractée et ce préjudice.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 14, il résulte de l’instruction que le salaire mensuel net moyen de M. B… avant l’accident subi le 7 novembre 2015 doit être établi à hauteur de 1 850 euros. Il s’ensuit qu’au titre de la période courant entre le 20 février 2019 et le 6 août 2034, date à laquelle il atteindra l’âge légal de départ à la retraite tel que résultant de l’entrée en vigueur de la réforme des retraites en vigueur à la date du présent arrêt, le total du poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels subies par l’intéressé comprend d’une part le montant non contesté arrêté par les premiers juges à 320 098 euros au titre de la période du 20 février 2019 au 6 août 2032, et d’autre part le montant de 44 400 euros correspondant aux salaires théoriques perçus entre le 7 août 2032 et le 6 août 2034, soit la somme totale de 364 698 euros auquel il convient d’appliquer le taux de perte de chance de 70 %, soit 255 289 euros. De cette somme doivent être déduits, d’une part, les arrérages échus en invalidité versés du 20 février 2019 au 31 juillet 2021 (28 965 euros) et le capital invalidité (125 549 euros), d’autre part, l’indemnité de licenciement versée le 10 avril 2024 à M. B… pour un montant de 6 798,13 euros, enfin, les sommes correspondant à la pension de retraite en invalidité qu’il est en droit de toucher à compter du 6 août 2032 (17 815,68 euros). Par suite, il résulte de l’instruction que le préjudice subi par M. B… et relatif aux pertes de gains professionnels, demeurant à sa charge, s’élève à la somme de 185 570 euros (364 698 – [28 965 + 125 549 + 6 798,13 + 17 815,68]). Il en résulte qu’au titre des pertes de gains professionnels, il convient de condamner le centre hospitalier de Versailles à verser la somme de 185 570 euros à M. B….
Quant à l’incidence professionnelle subie par M. B… :
Il résulte de l’instruction que M. B… donnait toute satisfaction à son employeur qui atteste, par courrier du 3 juin 2020, que l’ensemble de ses qualités le destinait à occuper le poste de chef d’équipe. En outre, pour les motifs exposés au point 18, les conséquences de l’infection nosocomiale doivent être regardées comme étant à l’origine de l’incapacité du requérant à exercer une activité professionnelle. Par conséquent, eu égard à la gravité de ces troubles, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice, dans les circonstances de l’espèce, en l’évaluant à hauteur de la somme de 20 000 euros, à laquelle s’applique le taux de perte de chance fixé à 70 %, soit une somme de 14 000 euros. Il en résulte qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Versailles à verser cette somme de 14 000 euros à M. B….
Quant à la perte de droits à la retraite :
Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’évaluation des droits à la retraite de M. B… établie le 24 novembre 2023 par la caisse d’assurance retraite au vu du relevé de carrière de l’intéressé, que, d’une part, M. B… serait en mesure de prétendre au versement d’une pension de retraite au titre de l’invalidité à compter du 1er septembre 2032, d’un montant mensuel de 742,32 euros sur la base d’un taux plein de 50 % obtenu avec 142 trimestre acquis, et ce au regard de ses 19 meilleurs revenus annuels revalorisés. Le requérant prétend cependant subir une perte de ses droits à la retraite. Compte tenu toutefois de ce nombre de 142 trimestres acquis n’atteignant pas le nombre de trimestres d’assurance exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein, l’existence d’un tel préjudice n’est toutefois pas établie. Par suite, la demande d’indemnisation que M. B… présente à ce titre ne peut être accueillie.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, alors que le centre hospitalier ne conteste pas le montant alloué par le tribunal, M. B… n’apporte en appel aucun élément nouveau et pertinent de nature à remettre en cause l’évaluation de son préjudice résultant de son déficit fonctionnel temporaire strictement imputable à l’infection nosocomiale, fixé à hauteur de 100 % pendant 16 jours, de 50 % pendant 650 jours et de 25 % pendant 176 jours. Par suite, la somme de 3 503,5 euros allouée par les premiers juges au titre de ce préjudice, après application du taux de perte de chance de 70 %, doit être confirmée par adoption des motifs retenus à bon droit au point 27 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a enduré des souffrances pouvant être évaluées à hauteur de 4,5/7, ainsi qu’il résulte du rapport des experts désignés par la CCI. Ce préjudice sera justement évalué en condamnant le centre hospitalier de Versailles et son assureur au versement à M. B… d’une somme qu’il y a lieu de fixer, après application du taux de perte de chance de 70 %, à hauteur de 10 500 euros.
En troisième lieu, il résulte également de l’instruction, contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier de Versailles et son assureur, que M. B… a subi un préjudice esthétique temporaire lié notamment à l’utilisation de cannes anglaises, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise relevant cette utilisation avant même la date de consolidation. Il y a lieu d’évaluer ce préjudice par référence au préjudice esthétique permanent, qui a été évalué par les experts désignés par la CCI à hauteur de 3,5/7, et, par suite, d’en faire une juste appréciation en allouant à M. B…, compte tenu de son caractère seulement temporaire, une somme de 1 500 euros après application du taux de perte de chance de 70 %.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent subi par M. B…, fixé à hauteur de 17 % par les experts désignés par la CCI, en condamnant le centre hospitalier de Versailles et son assureur à lui verser une somme de 21 000 euros, après application du taux de perte de chance de 70 %.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier de Versailles et son assureur, M. B… établit suffisamment, par les pièces qu’il produit qu’il pratiquait régulièrement le jardinage avant son accident et qu’il n’est plus en mesure de pratiquer ce loisir en raison des séquelles conservées à la suite de la survenue de l’infection nosocomiale dont il a souffert. Il résulte de l’instruction que c’est par une juste appréciation de ce préjudice que les premiers juges ont alloué à M. B…, à ce titre, une somme de 1 400 euros après application du taux de perte de chance.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le préjudice esthétique permanent subi par l’intimé peut être évalué à hauteur de 3,5/7. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en allouant à M. B… une somme de 6 500 euros à laquelle il convient d’appliquer le taux de perte de chance de 70 %, soit 4 550 euros
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le préjudice sexuel invoqué par M. B… est caractérisé par une perte de l’envie ou de la libido. Son existence est ainsi suffisamment établie, contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier de Versailles et son assureur. Il ne résulte pas de l’instruction, en revanche, que les premiers juges auraient insuffisamment évalué ce préjudice en allouant à M. B…, après application du taux de perte de chance, une somme de 1 400 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Versailles et la société Relyens Mutual Insurance sont seulement fondés à demander que l’indemnité à verser à M. B…, soit ramenée à la somme de 324 813,62 euros. En revanche, M. B… n’est, pour sa part, pas fondé à demander l’augmentation des indemnités versées en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts :
M. B… a droit aux intérêts correspondant à l’indemnité de 324 813,62 euros à compter du 25 septembre 2020, date d’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 septembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 septembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Versailles et la société Relyens Mutual Insurance, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles et de la société Relyens Mutual Insurance une somme au titre des frais exposés par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 346 728,48 euros que le centre hospitalier de Versailles et la société Relyens Mutual Insurance ont été condamnés à verser à M. B… par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 avril 2023 est ramenée à 324 813,62 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020. Les intérêts échus à la date du 25 septembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’appel incident de M. B… et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 avril 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Versailles, à la société Relyens Mutual Insurance, à M. A… B… et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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