Annulation 23 mars 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 23 oct. 2025, n° 23VE01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mars 2023, N° 2012280, 2102188, 2110768, 2111918 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431702 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
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sous le n° 2012280, de condamner la commune de Bagneux à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime ;
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sous le n° 2102188, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 octobre 2020 par lequel la maire de la commune de Bagneux a prorogé son stage pour une durée de trois mois ;
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sous le n° 2110768, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 mars 2021 par lequel la maire de la commune de Bagneux l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement entre le 14 et le 22 mars 2021 inclus, l’arrêté du 18 mai 2021 par lequel la maire de la commune de Bagneux a prolongé son congé de maladie ordinaire à demi-traitement entre le 23 avril et le 26 mai 2021 inclus, ainsi que l’arrêté du 14 mai 2021 par lequel la maire de la commune de Bagneux a prorogé son stage pour une durée de 128 jours à compter du 19 janvier 2021 ;
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sous le n° 2111918, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 juillet 2021 par lequel la maire de la commune de Bagneux a refusé de la titulariser dans le grade d’adjointe administrative territoriale et l’a rayée des effectifs après épuisement de ses droits à congés annuels et d’enjoindre à la commune de Bagneux de la réintégrer sur son poste sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2012280, 2102188, 2110768, 2111918 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après avoir joint les quatre requêtes, annulé l’arrêté du 16 octobre 2020 par lequel la maire de la commune de Bagneux a prorogé le stage de Mme A… d’une durée de trois mois et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A…, représentée par Me Bohbot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses demandes ;
2°) de condamner la commune de Bagneux à lui verser une indemnité de 50 000 euros, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison des agissements fautifs de harcèlement moral dont elle a été victime ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés de la maire de la commune de Bagneux du 26 mars 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement entre le 14 et le 22 mars 2021 inclus, du 14 mai 2021 prorogeant son stage pour une durée de 128 jours, soit jusqu’au 26 mai 2021 inclus, du 18 mai 2021 prolongeant son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 23 avril au 26 mai 2021 et du 22 juillet 2021 refusant de la titulariser dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
4°) d’enjoindre à la commune de Bagneux de procéder à sa réintégration dans son poste, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de sa demande indemnitaire, la responsabilité de la commune est engagée à raison des agissements fautifs répétés constitutifs de harcèlement moral qu’elle a subis, d’une part, de la part de son ancien supérieur hiérarchique et, d’autre part, en raison de la dénonciation qu’elle a faite de cette situation,et de son manquement à son obligation de sécurité de résultat, ce qui a eu pour effet de fragiliser son état de santé ;
s’agissant des trois arrêtés des 26 mars, 14 mai et 18 mai 2021 :
ils doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2020 ;
l’arrêté du 14 mai 2021 n’a pas été édicté suffisamment tôt pour lui permettre de le contester dans le délai de deux mois ;
ces arrêtés constituent des sanctions déguisées dès lors qu’elle a été écartée des effectifs, de façon insidieuse, les 9 et 14 décembre 2020 ;
l’arrêté du 26 mars 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi traitement ne pouvait être édicté préalablement à l’arrêté de prolongation de son stage intervenu le 14 mai 2021 ;
l’arrêté du 14 mai 2021 et l’arrêté du 22 juillet 2021 sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que faute d’avoir bénéficié de formation suffisante et alors qu’elle n’a bénéficié que d’un seul et unique entretien d’évaluation, l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n’est pas établie ;
l’arrêté du 22 juillet 2021 est constitutif d’une sanction déguisée ;
cet arrêté est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 16 octobre 2020 ;
il est également irrégulier en ce que l’administration n’a pris aucun arrêté couvrant la période postérieure au 27 mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la commune de Bagneux, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
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la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen d’appel ;
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les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et pourront être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
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l’administration était en situation de compétence liée pour proroger le stage de Mme A…, en raison de ses nombreux congés de maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ozenne,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
et les observations de Me Regis, pour la commune de Bagneux.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée en qualité d’ajointe administrative de catégorie C par la commune de Bagneux, par un contrat à durée déterminée conclu pour une durée de trois mois à compter du 25 mars 2019, afin d’exercer les fonctions d’agent comptable. A compter du 25 juin 2019, elle a été nommée en qualité d’adjoint administratif territorial stagiaire, pour une durée d’un an. S’estimant victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, l’intéressée a présenté, par courrier du 23 avril 2020, une demande indemnitaire préalable tendant au versement d’une indemnité de 50 000 euros, implicitement rejetée. En raison, notamment, des nombreux arrêts de travail dont elle a bénéficié, son stage a été prorogé à compter du 25 juin 2020 et jusqu’au 15 octobre 2020 par un premier arrêté de la maire de la commune de Bagneux du 16 juillet 2020, puis à compter du 16 octobre 2020 et pour une durée de trois mois, par un deuxième arrêté du 16 octobre 2020, puis à compter du 19 janvier 2021 et jusqu’au 26 mai 2021, par un troisième arrêté du 14 mai 2021. Par ailleurs, Mme A… a été placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, pour les périodes du 14 au 22 mars 2021 et du 23 avril au 26 mai 2021, par deux arrêtés des 26 mars et 18 mai 2021. Enfin, par un arrêté du 22 juillet 2021, la maire de la commune de Bagneux a refusé de titulariser Mme A… à compter du 25 juin 2021. Mme A… relève appel du jugement du 23 mars 2023 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après avoir annulé l’arrêté de prorogation de son stage du 16 octobre 2020, rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 2102188 ainsi que ses trois autres requêtes tendant, d’une part, sous le n° 2012280, à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis consécutivement à des agissements de harcèlement moral, d’autre part, sous le n° 2110768, à l’annulation des arrêtés du 26 mars et des 14 et 18 mai 2021, et enfin, sous le n° 2111918, à l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2021 refusant sa titularisation dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions ont été reprises en substance aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés (…). ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe ensuite à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Par ailleurs pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
A l’appui de ses conclusions indemnitaires, Mme A… fait valoir qu’elle a fait l’objet d’agissements répétés de harcèlement moral de son ancien supérieur hiérarchique, M. C…, avant de subir diverses mesures d’intimidation et de représailles pour avoir signalé ces agissements à la maire de la commune de Bagneux, par courrier adressé le 18 octobre 2019.
En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5 de leur jugement, le moyen repris en appel par Mme A…, sans autre précision ni critique utile du jugement attaqué, tiré de l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral de l’ancien supérieur hiérarchique de Mme A….
En second lieu, pour soutenir qu’elle a fait l’objet de mesures de représailles en raison de sa dénonciation des agissements de son ancien supérieur hiérarchique, Mme A… fait tout d’abord valoir que l’enquête administrative réalisée au cours des mois d’octobre et novembre 2019, sur la base de son courrier de dénonciation du 18 octobre 2019, a été diligentée « à charge » à son encontre. Cependant, il résulte de l’instruction que cette enquête, qui a permis l’audition de l’ensemble des agents de la cellule comptable du pôle « aménagement urbain et services techniques », a fait ressortir à la fois des maladresses managériales de la part de l’ancien supérieur hiérarchique de Mme A… et l’existence d’une défiance de l’ensemble de l’équipe à l’encontre de cet ancien supérieur hiérarchique et un comportement virulent et vindicatif ainsi qu’une attitude impulsive et hargneuse de Mme A…. Il ne résulte ainsi ni de ce rapport, qui prend en compte la situation de l’ensemble de la cellule comptable, ni d’aucun autre élément de l’instruction que cette enquête administrative aurait été diligentée spécialement « à charge » à l’encontre de Mme A….
Mme A… soutient encore que les décisions de prorogation de son stage du 16 octobre 2020 et du 14 mai 2021, de même que la décision de refus de titularisation qui lui a été opposée, sont injustifiées et constitutives d’une sanction déguisée, en ce qu’elles sont fondées sur un motif reposant en réalité sur la volonté de la sanctionner pour avoir dénoncé les agissements de son ancien supérieur hiérarchique.
A l’appui de son argumentation, Mme A… se prévaut en particulier des avis sur sa manière de servir émis par sa hiérarchie les 26 octobre, 9 et 10 novembre 2020, concluant à la prorogation de son stage, en faisant valoir qu’ils sont dévalorisants et étrangers à sa manière de servir et qu’ils participent, ce faisant, à une animosité ambiante à son égard. Toutefois, l’avis du 26 octobre 2020 de sa supérieure hiérarchique directe doit être regardé comme visant à exposer, de façon suffisamment factuelle et objective, les divers évènements ayant ponctué le stage de l’intéressée, afin de rappeler le déroulement de celui-ci depuis son commencement et le contexte dans lequel intervient la décision à prendre sur la titularisation de la requérante et d’éclairer à cet égard l’autorité compétente sur le manque de sérénité caractérisant les relations de travail entre l’intéressée et sa hiérarchie directe. Il ne résulte pas de l’instruction, alors par ailleurs que le ton de cet avis est mesuré, que son contenu, révélant des difficultés de l’intéressée au plan du savoir-être de nature à nuire au bon fonctionnement du service, serait étranger à sa manière de servir, alors même que certains des éléments qu’il rappelle au titre de l’historique du stage n’étaient pas directement utiles pour apprécier ces difficultés. Par ailleurs, et alors même qu’aucun objectif chiffré n’a été fixé à Mme A… s’agissant du nombre quotidien de factures à liquider et que l’intéressée souligne que sa manière de servir a été jugée satisfaisante selon un avis du 29 mai 2019 préalable à sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, aucun des avis des 9 et 10 novembre 2020, contenant des critiques mesurées sur la qualité globale de son travail, en raison d’erreurs et d’omissions ponctuelles dans le traitement comptable des dossiers à sa charge et de quelques lacunes dans la maîtrise des règles de la comptabilité publique, en dépit de l’accompagnement de la direction des finances, ne révèle une animosité ambiante visant Mme A…. Si l’intéressée fait par ailleurs valoir que la réalisation des bons de commande ne lui incombe pas, si bien que l’avis du 10 novembre 2020 comporterait un reproche injustifié relatif à un niveau d’activité insuffisant s’agissant de la réalisation des bons de commande en 2020, cette allégation est cependant contredite par les mentions de sa fiche de poste faisant expressément apparaitre, au titre des missions qui lui incombent, l’établissement de ces bons de commande, alors par ailleurs que l’aménagement provisoire de la procédure applicable, visant à confier cette mission aux techniciens en raison de la réorganisation de la cellule, n’a été mise en œuvre qu’à compter du 20 juillet 2020.
Mme A… soutient en outre que la sanction déguisée dont elle aurait fait l’objet, résultant des décisions de prorogation de son stage et de refus de titularisation, serait confirmée par l’absence de formation, par des reproches injustifiés s’agissant de certaines de ses absences et par l’existence d’appels à candidatures sur son poste les 9 et 14 décembre 2020 pendant ses absences pour congé annuel et congé de maladie, visant à l’écarter du service de façon insidieuse.
D’une part, Mme A… fait ainsi valoir qu’elle n’a suivi aucune action de formation, pas même la formation obligatoire de cinq jours prévue par les stagiaires par le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux. Cependant, au regard de sa très longue période d’absence et compte tenu de la crise sanitaire, la commune justifie suffisamment des motifs pour lesquels il n’a pas été possible pour l’intéressée de suivre cette formation obligatoire prévue par le statut. En toute hypothèse, il ne résulte pas de l’instruction que les difficultés constatées dans la manière de servir de Mme A…, qui tiennent pour une large part à ses difficultés relationnelles et à son comportement vis-à-vis de sa hiérarchie ainsi que pour une moindre part à des lacunes dans les règles de comptabilité publique ainsi qu’à une productivité peu élevée, pourraient être imputées à l’absence de suivi de cette formation obligatoire d’intégration, qui porte essentiellement sur l’environnement et le fonctionnement des collectivités territoriales.
D’autre part, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas des arrêts de travail de Mme A… versés au dossier, que l’intéressée était en arrêt de travail le 11 mars 2020, le caractère justifié de son absence à l’entretien de reprise prévu à cette date du 11 mars n’est pas établi. Il ne ressort par ailleurs aucune animosité particulière de la question posée par sa supérieure hiérarchique concernant son absence au cours de la matinée du 7 juillet 2020.
Par ailleurs, si un poste d’agent comptable au sein de la cellule financière du pôle « Aménagement et services techniques » a été déclaré vacant au mois de décembre 2020, ainsi qu’il ressort des pièces relatives à la publication de la fiche de poste afférente les 9 et 14 décembre 2020, indiquant un poste à pourvoir le 15 décembre 2020, il résulte de l’instruction que le poste concerné par cette publication ne correspondait pas à celui occupé par Mme A….
Enfin, il résulte de l’instruction que la commune de Bagneux a diligenté une enquête immédiatement après avoir reçu le courrier de Mme A… du 18 octobre 2019 et n’a pas cherché à dissimuler la situation. L’ancien supérieur hiérarchique de Mme A… a, de surcroît, quitté le service au bénéfice d’une mutation au mois de février 2020.
Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, ni l’arrêté de la maire de la commune de Bagneux du 16 octobre 2020 prorogeant le stage de Mme A… pour une durée de trois mois, ni celui du 14 mai 2021 ayant le même objet, ni l’arrêté du 22 juillet 2021 portant refus de titularisation à l’issue de ce stage, ne peuvent être regardés comme ayant été pris dans le but de sanctionner la requérante pour avoir dénoncé subir des « menaces, intimidation, harcèlement moral, propos diffamatoires et abus de pouvoir », dans son courrier adressé le 18 octobre 2019 à la maire de la commune. La seule circonstance que l’arrêté du 16 octobre 2020 était entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire ne saurait établir que cette décision présentait le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des faits invoqués par Mme A…, pris isolément ou dans leur ensemble, ne peut être regardé comme étant de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre, laquelle ne saurait résulter du constat médical d’une altération de son état de santé, nécessitant un suivi médical.Pour les mêmes motifs, l’intéressée n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un manquement de la commune de Bagneux à son obligation de sécurité envers ses agents. Par conséquent, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant, en raison d’un harcèlement moral perpétré à son encontre, à la condamnation de la commune de Bagneux à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 26 mars et des 14 et 18 mai 2021 ainsi qu’à l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2021 refusant de titulariser Mme A… :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble de ces arrêtés :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint administratif territorial sur un emploi d’une collectivité territoriale (…) sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination (…). / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci. (…) ». Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. En l’absence d’une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l’issue de cette période, l’agent conserve la qualité de stagiaire.
D’autre part, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
En l’absence d’une décision expresse de titularisation ou de licenciement au cours ou à l’issue de la période du 16 octobre 2020 au 15 janvier 2021, Mme A… a conservé sa qualité de stagiaire au cours de cette période alors même que l’arrêté du 16 octobre 2020 ayant pour objet de proroger son stage au titre de celle-ci a été rétroactivement annulé par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 mars 2023. L’administration était en outre tenue de placer Mme A…, qui avait conservé sa qualité de stagiaire après le 15 janvier 2021, dans une position régulière. Par conséquent, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 14 mai 2021 prorogeant le stage de Mme A… pour une durée de 128 jours à compter du 19 janvier 2021 aurait pu être pris en l’absence de cet arrêté du 16 octobre 2020 annulé. Cet arrêté du 14 mai 2021 n’est pas non plus intervenu en raison de cet arrêté du 16 octobre 2020 annulé. Il en va de même de l’arrêté du 22 juillet 2021 portant refus de titularisation, qui aurait pu être pris en l’absence de l’arrêté du 16 octobre 2020 et qui n’est pas intervenu en raison de ce dernier. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de cet arrêté du 14 mai 2021 ni de celui du 22 juillet 2021 par voie de conséquence de celle de l’arrêté du 16 octobre 2020. Il en va de même, en tout état de cause, des arrêtés du 26 mars 2021 plaçant Mme A… en congé de maladie ordinaire à demi-traitement entre le 14 et le 22 mars 2021 inclus et du 18 mai 2021 prolongeant ce placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement entre le 23 avril et le 26 mai 2021 qui se bornent à tirer les conséquences, sur le plan de la rémunération, de l’expiration des droits à congé de maladie à plein traitement de Mme A….
En ce qui concerne les moyens propres aux arrêtés du 14 mai 2021 portant prorogation de stage et du 22 juillet 2021 portant refus de titularisation :
En premier lieu, il n’est nullement établi que l’édiction prétendument tardive de l’arrêté du 14 mai 2021 prorogeant le stage de la requérante pour une durée de 128 jours à compter du 19 janvier 2021 aurait eu pour effet de l’empêcher de le contester utilement.
En deuxième lieu, il résulte notamment de ce qui a été dit aux points 8 et suivants du présent arrêt que le refus de titularisation opposé à Mme A… est fondé sur des difficultés importantes constatées dans sa manière de servir, suffisamment établies par les pièces du dossier. Il résulte en outre de ce qui a été dit au point 10 du présent arrêt que ces difficultés ne sauraient être imputées à la circonstance que la requérante n’a pas bénéficié de la formation d’intégration portant sur le thème de l’environnement des collectivités locales. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas reçu de formation en interne par son ancien supérieur hiérarchique, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a quitté ses fonctions, à la faveur d’une mutation, à compter du mois de février 2020, soit plus d’un an avant l’intervention des décisions attaquées et que, par la suite, Mme A… a pu bénéficier de réunions régulières de suivi avec la directrice adjointe du pôle aménagements et services techniques, ainsi que, par ailleurs, de l’accompagnement de la direction des finances. Enfin, si la requérante produit au dossier des courriels de prestataires de la commune qui attestent de leur satisfaction, ces avis, datés du mois d’octobre 2020, sont peu précis et peu circonstanciés. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que l’arrêté attaqué du 22 juillet 2021 mentionne à tort que Mme A… est titulaire d’un BTS dans le domaine de la comptabilité, alors qu’il résulte du curriculum vitae de l’intéressée qu’elle a suivi une formation en comptabilité de niveau « Bac + 2 ou équivalent », aurait été de nature à exercer une quelconque incidence sur l’appréciation portée par la maire de la commune de Bagneux sur sa manière de servir. Dans ces conditions, et alors même que l’avis du 28 mai 2019 antérieur à sa nomination en tant que fonctionnaire stagiaire, favorable à cette nomination, était relativement positif, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la maire de la commune de Bagneux a décidé de prolonger le stage de Mme A…, puis, à l’issue de celui-ci, a refusé de la titulariser.
En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que les décisions attaquées, fondées sur des difficultés constatées dans la manière de servir de Mme A… et établies par les pièces du dossier, n’ont pas été prises dans le but de sanctionner l’intéressée pour avoir dénoncé des agissements constitutifs, selon elle, de harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions constitueraient une sanction déguisée doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, en l’absence d’une décision expresse de titularisation ou de licenciement au cours ou à l’issue de la période postérieure au 27 mai 2021, Mme A… a conservé sa qualité de stagiaire jusqu’à l’intervention de l’arrêté du 22 juillet 2021 refusant de la titulariser. La circonstance qu’aucun arrêté n’ait été pris pour proroger le stage de la requérante au titre de la période postérieure au 27 mai 2021 est sans incidence sur la légalité du refus de titularisation attaqué.
En ce qui concerne les moyens propres aux arrêtés des 26 mars et 18 mai 2021 portant placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement :
En premier lieu, il ressort des termes même de l’arrêté du 26 mars 2021 plaçant Mme A… en congé de maladie ordinaire à demi-traitement que cet arrêté se borne à tirer les conséquences, sur le plan de sa rémunération, de l’expiration de ses droits à congé de maladie à plein traitement, sans faire aucune référence, au demeurant, à son statut de fonctionnaire stagiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne pouvait être édicté préalablement à l’arrêté de prolongation de son stage intervenu le 14 mai 2021 doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, comme il vient d’être dit, les deux arrêtés des 26 mars et 18 mai 2021 se bornent à tirer les conséquences, sur le plan de la rémunération de la requérante, de l’expiration de ses droits à congé de maladie à plein traitement. L’intéressée ne conteste d’ailleurs pas avoir épuisé ses droits à congé de maladie à plein traitement. Le moyen tiré de ce que ces deux arrêtés seraient constitutifs de sanctions disciplinaires déguisées ne peut, dès lors qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pointoise a rejeté ses conclusions à fin d’annulation. Par conséquent, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que sollicite la commune de Bagneux sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bagneux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Bagneux.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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