Annulation 19 mars 2024
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 23 oct. 2025, n° 24VE01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 mars 2024, N° 2312956 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431706 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2312956 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B…, représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, le cas échéant, au préfet du Val-d’Oise, de produire l’ensemble des pièces sur lesquelles il s’est fondé pour prendre l’arrêté attaqué ;
4°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la communication du dossier sur la base duquel ont été édictées les décisions contestées :
l’intégralité des pièces sur la base desquelles le préfet a pris l’arrêté attaqué n’ont pas été communiquées, ce qui le prive de la possibilité de préparer utilement sa défense et méconnaît tant les dispositions de l’alinéa 3 du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il n’a ainsi pas fait l’objet d’un procès équitable « dans le cadre de la décision de placement en rétention, qui doit donc être annulée » ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
il est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, alors qu’il justifie de documents suffisamment probants au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 pour démontrer qu’il réside habituellement en France depuis au moins dix ans ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation au regard de la circulaire précitée, en ce qu’il ne comporte aucune référence à ce texte, à ses critères d’examen des demandes d’admission exceptionnelle par le travail et à sa situation professionnelle ;
il est insuffisamment motivé en fait ;
il est entaché d’un défaut d’examen circonstancié des pièces produites ;
il méconnaît les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il est entaché d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant refus de titre de séjour ;
elle a été prise sur le fondement des 3° et 5° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ces dispositions, qui permettent à une mesure d’éloignement de ne pas être motivée, sont contraires à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
elle a été prise sans qu’il soit mis à même de présenter des observations préalables, en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation qui sont d’une exceptionnelle gravité ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’incompétence ;
« la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire » est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, en ce qu’il n’a pu présenter d’observations préalablement à son édiction ;
elle est motivée par une formule stéréotypée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 23 mai 2024 au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bahaj a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 5 octobre 2011 alors âgé de vingt-quatre ans et démuni de tout visa. Il a sollicité, le 10 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant, à titre principal, de sa vie privée et familiale et d’une durée de présence en France de plus de dix ans et, à titre subsidiaire, de sa qualité de salarié. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions de M. B… tendant à la production par l’administration de son entier dossier :
Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, reprenant les dispositions, invoquées par le requérant, du III de l’ancien article L. 512-1 de ce code : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
D’une part, cet article, qui figure au sein d’une section du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consacrée à la procédure contentieuse applicable à la contestation de l’obligation de quitter le territoire français en cas d’assignation à résidence ou de placement en rétention de l’étranger, ne peut être utilement invoqué par M. B…, qui n’a pas fait l’objet de telles décisions. D’autre part, il résulte de ces dispositions que la faculté qu’elles prévoient, pour le ressortissant étranger visé par de telles mesures, de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, n’est ouverte qu’en première instance. En outre et en tout état de cause, dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration. Ce dernier n’est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions reprises à l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable auraient été méconnues. Il en résulte que les conclusions de M. B… tendant à la communication par l’administration de son entier dossier doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées :
En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de l’incompétence du signataire des décisions attaquées et de l’insuffisance de leur motivation, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux points 2 à 4 de son jugement.
En second lieu, M. B… soutient à nouveau en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à l’argumentation soulevée en première instance, que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise au point 5 de son jugement.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’a pas entendu écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
M. B… soutient qu’il justifiait de dix ans de résidence habituelle ininterrompue sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué, soit entre le 31 août 2013 et le 31 août 2023. Toutefois, alors que le préfet a remis en cause sa présence en France au titre des années 2013 à 2018, le requérant ne verse aux débats, pour l’année 2013, qu’une feuille de soins et une ordonnance médicale datées des 16 et 19 février. Pour l’année 2014, il produit seulement un certificat médical du 14 mars et une feuille de soins du 10 novembre. Pour l’année 2015, il ne verse que des pièces de nature médicale couvrant la période allant du 22 mars au 29 mai ainsi qu’un bulletin de salaire relatif au mois de décembre. Pour l’année 2016, l’intéressé ne produit aucune pièce relative aux mois de janvier à juin puis seulement deux déclarations de médecin traitant en date des 7 juillet et 22 novembre, une ordonnance médicale du 12 septembre et un bulletin de salaire relatif au mois de décembre. Pour l’année 2017, M. B… verse aux débats un bulletin de salaire relatif au mois de janvier, une ordonnance médicale du 30 mai ainsi que deux autres bulletins de salaire couvrant la période allant du 27 octobre au 30 novembre. Enfin, pour l’année 2018, le requérant produit quatre factures d’abonnement internet relatives aux mois de juillet à septembre et décembre, ainsi qu’un bulletin de salaire relatif au mois de décembre. Ainsi, et alors que M. B… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci résidait de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande et le moyen tiré du vice de procédure en résultant doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « (…) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui justifiait d’une présence habituelle en France de seulement cinq ans à la date de la décision attaquée, a travaillé, d’abord ponctuellement puis sous couvert de trois contrats à durée indéterminée différents, dans la restauration en qualité de pizzaiolo et a épousé une compatriote le 5 février 2022 à Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise). Toutefois, alors qu’aucun enfant n’est issu de cette union, il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant est en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs l’intéressé, qui a travaillé pour trois entreprises différentes sur des durées inférieures à un an malgré la conclusion de contrats à durée indéterminée, ne justifie pas de la stabilité de sa situation professionnelle. Dans ces conditions, et en dépit de la présence régulière en France de sa mère ainsi que de plusieurs autres membres de sa famille, certains ayant même la nationalité française, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 7 quater de l’accord franco-tunisien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, le moyen soulevé page 19 de la requête et tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée, qui n’est assorti d’aucune précision de nature à permettre à la cour d’en examiner le bien-fondé, doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que le requérant n’établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, reprenant les dispositions de l’ancien article L. 511-1 de ce code invoquées par le requérant : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) » et aux termes de l’article L. 613-1 du même code alors en vigueur, reprenant les dispositions du dixième alinéa de l’ancien article L. 511-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) / c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions (…) ».
M. B… doit être regardé comme soutenant que les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 13 sont incompatibles avec les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de bonne administration qui y est consacré, en ce qu’elles permettent au préfet de ne pas motiver les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, ces dispositions internes n’ont pas pour effet d’autoriser l’autorité préfectorale à s’abstenir de motiver les mesures d’éloignement qu’elle édicte. Il en résulte qu’une telle exception d’inconventionnalité doit, en tout état de cause, être écartée.
En troisième lieu, M. B… reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux points 14 à 16 de son jugement.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, à supposer que M. B… ait entendu, malgré l’énoncé d’un moyen visant une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire inexistante en l’espèce, soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en ce qu’elle serait fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale, un tel moyen ne peut qu’être écarté, l’illégalité de la mesure d’éloignement en cause n’étant pas établie par l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. (…) ». Selon l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Enfin, l’article L. 121-1 du même code dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et à leurs décisions subséquentes, telles que les décisions fixant le pays de renvoi, constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Par suite, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui reprennent celles de l’ancien article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations invoquées par le requérant, leur sont inapplicables et M. B… ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait, à défaut pour le préfet d’avoir mis en œuvre une procédure contradictoire préalable, entachée d’illégalité.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est assorti d’aucune précision de nature à permettre à la cour d’en examiner le bien-fondé, ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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