Rejet 14 novembre 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24TL00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 novembre 2023, N° 2103992, 2103993, 2103994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539566 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… et C… B… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d’impôt supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis pour un montant total de 48 814 euros au titre de l’année 2015, pour un montant total de 60 412 euros au titre de l’année 2016, et pour un montant total de 204 574 euros au titre de l’année 2017.
Par un jugement n° 2103992, 2103993, 2103994 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 22 juillet 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Cazeaux, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 pour un montant total de 48 814 euros, au titre de l’année 2016 pour un montant total de 60 412 euros, et au titre de l’année 2017 pour un montant total de 204 574 euros.
Ils soutiennent que :
- les résultats du contrôle fiscal effectué en 2012 au titre de la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2012 en matière d’impôt sur les sociétés de la société JTI, ainsi que le contrôle fiscal effectué à l’égard de la société Soprodel et de M. B… portant sur le solde du compte courant au 31 décembre 2012, qui ont révélé une absence de compte-courant débiteur, sont opposables à l’administration fiscale ;
- l’administration fiscale ne peut considérer comme lui étant non opposable le contentieux existant entre la Caisse de Crédit Régional Midi Pyrénées (CRCAMP) et M. B…, qui était tenu d’assurer la protection de son groupe de sociétés, et détenait une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la société Soprodel ;
- les sommes figurant au débit du compte courant d’associé de la société Soprodel constituaient des avances faites dans l’intérêt de la société Soprodel, en application de la doctrine administrative BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme B… n’est fondé.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme (SA) Soprodel, dont M. A… B… est associé et dirigeant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 3 septembre au 17 décembre 2018 portant sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017. A l’occasion de ce contrôle, l’administration fiscale a estimé que M. B… avait bénéficié d’excédents de rémunérations allouées pour les fonctions exercées durant les exercices 2015 et 2016, et constaté que son compte courant d’associé présentait un solde débiteur après retraitement d’un crédit comptabilisé sans justification le 31 décembre 2017. Elle a alors réintégré dans les résultats imposables de la société Soprodel ces revenus, regardés comme distribués à M. B…. Par la suite, M. et Mme B… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l’issue duquel l’administration fiscale a estimé qu’ils avaient bénéficié de revenus distribués et leur a notifié des rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par la présente requête, M. et Mme B… relèvent appel du jugement rendu le 14 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, M. et Mme B… soutiennent que, lors des contrôles fiscaux effectués en 2012 auprès des sociétés JTI et Soprodel, au titre de la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2012, en matière d’impôt sur les sociétés, prorogés jusqu’au 31 décembre 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l’existence d’un compte-courant d’associé débiteur n’a pas été relevée et que ce compte ne pouvait pas être considéré comme débiteur au 31 décembre 2012, ainsi que l’a retenu l’administration fiscale lors d’un autre contrôle de la société Soprodel effectué, au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, en matière d’impôt sur les sociétés. Toutefois, le service s’est fondé, pour procéder aux rehaussements contestés, sur le fait que le crédit de 996 376, 67 euros porté au 31 décembre 2017 sur le compte courant d’associé de M. B…, dans la société Soprodel, n’était pas justifié et constituait ainsi des revenus distribués dans les mains de ce dernier. L’administration fiscale a alors imposé, après avoir retranché la somme de 674 532,78 euros déjà imposée dans les mains de M. B…, à la suite de la vérification de comptabilité de la société Soprodel pour la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, la somme de 257 788 euros au titre des revenus distribués. Par suite, alors que la situation du compte courant d’associé au 31 décembre 2012 ne permet pas de présumer de sa situation postérieure, M. B… ne peut utilement se prévaloir des contrôles fiscaux des sociétés JTI et Soprodel, effectués au cours de l’année 2012 au titre de la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2012, pour contester les impositions litigieuses qui portent sur les années 2015 à 2017.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé, qui sont, sauf convention contraire, à tout moment disponibles pour le titulaire du compte, constituent, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Il résulte de l’instruction que le service a, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, constaté que le compte courant d’associé ouvert au nom de M. B…, dont le solde était jusqu’alors débiteur de 996 376,67 euros, enregistrait, à la date du 31 décembre 2017, un crédit d’un même montant portant le solde de ce compte à 0 euro en contrepartie du débit, sur le compte débiteur divers « 46715000 Moneyword Capital », d’une somme de même montant. Le service, qui a considéré qu’il s’agissait d’une délégation et d’une cession de dette injustifiée, a procédé à des redressements dans les mains de M. et Mme B… en matière de revenus de capitaux mobiliers au regard de ces revenus, considérés comme distribués sur le fondement du 2° de l’article 109 du code général des impôts. En se bornant à soutenir que le compte courant d’associé débiteur doit s’analyser comme un prêt nécessaire à la protection du groupe dans l’attente de la résolution des contentieux qui opposent la société Soprodel à la société CRCAMPG et au cabinet de conseil Exco, M. et Mme B… n’apportent aucun élément de nature à établir la cession et la délégation de dette à l’égard de la société Moneyworld Capital. Par suite, l’administration fiscale a pu légalement qualifier la somme portée au crédit du compte courant d’associé de M. B…, le 31 décembre 2017, de revenus distribués au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et l’imposer, en lui retranchant la somme de 674 532,78 euros déjà imposée dans les mains de M. B… à la suite de la vérification de comptabilité de la société Soprodel pour la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, au titre des revenus de capitaux mobiliers provenant de revenus distribués.
En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
M. et Mme B… ne sont pas fondés à se prévaloir de la doctrine administrative publiée au BOI-RPPM-10-20-20-20, qui ne fait, en tout état de cause, pas d’interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application aux points précédents.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Dès lors, leur requête d’appel doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… et C… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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