Réformation 20 octobre 2022
Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24TL02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État de Toulouse, 18 octobre 2024, N° 472156 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539582 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 20MA04717, puis au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n° 20TL04717, le 21 décembre 2020, puis les 8 septembre, 11 octobre, 14 novembre et 16 décembre 2021, ainsi que le 20 janvier 2022, l’association Aide à l’initiative dans le respect de l’environnement (AIRE) et l’association Avenir d’Alet, représentées par la SCP Cabinet Darribère, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2020 de la préfète de l’Aude relatif à l’exploitation, par la société Saint-Polycarpe Energies, d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent comportant cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Saint-Polycarpe ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la société Saint-Polycarpe Energies de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, et à la préfète de l’Aude de réexaminer le dossier en fonction de la suite donnée à cette demande ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Aude de déterminer des mesures permettant d’éviter, réduire et compenser les atteintes portées par le projet à l’environnement et à la biodiversité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’intitulé de l’arrêté attaqué n’est pas adapté à son contenu, cette omission ayant induit le public en erreur ;
- l’étude d’incidence est obsolète s’agissant de la protection des espèces animales, et la réalisation d’une étude complémentaire était nécessaire sur ce point ;
- l’arrêté devait prévoir une procédure de demande de dérogation aux mesures de protection des espèces animales en application des articles R. 411-6 et suivants du code de l’environnement ;
- en raison de l’insuffisance des prescriptions relatives au suivi et à la protection de l’avifaune et des chiroptères, l’administration a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en prenant cet arrêté ;
- le montant des garanties financières fixé par l’arrêté ne correspond pas aux frais réels de démantèlement des installations et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en outre, les écritures de la société Saint-Polycarpe Energies sont irrecevables en l’absence de preuve de la qualité pour agir de son représentant légal ;
- si le montant des garanties financières a été déterminé par référence à l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié, cet arrêté est lui-même entaché d’illégalité dès lors qu’il est affecté d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en outre, le montant fixé par l’arrêté est erroné dès lors que les éoliennes ont une puissance de 2,3 MW et non pas de 2 MW ;
- une expertise complémentaire devait être demandée par l’administration sur le fondement de l’article L. 181-13 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet, le 10 novembre et 16 décembre 2021, la société Saint-Polycarpe Energies, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le montant des garanties financières fixé dans l’arrêté en litige ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de sursoir à statuer sur la requête en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
4°) de mettre à la charge des associations requérantes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la requête est irrecevable en l’absence de qualité et d’intérêt pour agir des requérantes ;
- le moyen invoqué au titre de l’article L. 181-13 du code de l’environnement est irrecevable dès lors qu’il a été présenté après la date de cristallisation des moyens ;
- les autres moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Elle soutient que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 20TL04717 du 20 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a, d’une part, réformé les articles 2 et 7 de l’arrêté attaqué, et d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une décision n° 472156 du 18 octobre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par l’association Avenir d’Alet, a annulé l’arrêt du 20 octobre 2022 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de la demande et a renvoyé dans cette mesure l’affaire à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Par des mémoires enregistrés, les 28 novembre 2024 et 23 janvier 2025, la société Saint-Polycarpe Energies, représentée par Me Elfassi, demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a décidé d’abandonner le projet éolien.
Par des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2025, 2 et 11 février 2025, et le 22 septembre 2025, l’association AIRE et l’association Avenir d’Alet, représentées par Me Darribère, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté en litige du 9 juin 2020 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la société Saint-Polycarpe Energies de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et au préfet de l’Aude de réexaminer le dossier en fonction de la suite donnée à cette demande ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aude de déterminer des mesures permettant d’éviter, réduire et compenser les atteintes portées par le projet à l’environnement et à la biodiversité, à la suite d’une étude d’incidence à la charge de la société exploitante ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- en l’absence de demande explicite de retrait de l’autorisation du projet par la société Saint-Polycarpe Energies et d’une décision effective de retrait par le préfet de l’Aude, le litige conserve un objet ;
- l’arrêté préfectoral de retrait du 17 mai 2023 produit par la société Saint-Polycarpe Energies est sans rapport avec le présent litige, de sorte que les associations requérantes maintiennent expressément leurs conclusions ;
- le projet doit faire l’objet d’une demande de dérogation au titre des espèces protégées, qui ne pourra, au regard de la grande sensibilité du site, être accordée.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Faïck, président-rapporteur.
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
- et les observations de Me Darribère pour les associations requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 décembre 2008, le préfet de l’Aude a délivré à la société Saint-Polycarpe Energies un permis de construire un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur un terrain situé au lieu-dit « Le Plantidou » sur le territoire de la commune de Saint-Polycarpe (Aude). Par une décision du 14 août 2012, il a accordé à cette même société le bénéfice des droits acquis pour ce parc éolien, relevant désormais de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Le préfet de l’Aude a ensuite prorogé le délai de mise en service du parc par un nouvel arrêté du 20 septembre 2018, puis édicté des prescriptions complémentaires applicables à cette installation par un arrêté du 9 juin 2020. L’association Aide à l’initiative dans le respect de l’environnement et l’association Avenir d’Alet ont demandé à la cour administrative d’appel de Toulouse, d’une part, d’annuler l’arrêté précité du 9 juin 2020, d’autre part, à titre principal, d’enjoindre à la société Saint-Polycarpe Energies de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, sinon, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aude de déterminer des mesures permettant d’éviter, de réduire et de compenser les atteintes portées par le projet à l’environnement et à la biodiversité. Par un arrêt du 20 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a, d’une part, réformé les articles 2 et 7 de l’arrêté attaqué portant, respectivement, sur la puissance totale installée du parc éolien et le montant des garanties financières à constituer par l’exploitant pour le démantèlement des installations en fin d’activité, et, d’autre part, rejeté le surplus de la demande des associations. Par une décision n° 472156 du 18 octobre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par l’association Avenir d’Alet, a annulé l’arrêt du 20 octobre 2022 en tant qu’il a rejeté le surplus de la demande et renvoyé dans cette mesure l’affaire à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Dans ses dernières écritures, la société Saint-Polycarpe Energies a exprimé son intention d’abandonner son projet et produit, à l’appui de ses conclusions tendant au non-lieu à statuer, un arrêté préfectoral de retrait édicté le 17 mai 2023. Toutefois, cet arrêté concerne un autre projet éolien, porté par une société distincte, prévu sur un autre site du territoire de la commune de Saint-Polycarpe. L’intervention de cet arrêté est, par suite, sans incidence sur le présent litige. Quant à la circonstance selon laquelle la société Saint-Polycarpe Energies a manifesté son intention d’abandonner son projet, elle n’ôte pas davantage son objet au litige en l’absence d’arrêté retirant définitivement l’autorisation contestée devant la cour. Il s’ensuit qu’il y a lieu de statuer sur les conclusions de l’association Aide à l’initiative dans le respect de l’environnement et de l’association Avenir d’Alet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, dans sa version applicable au litige : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées (…) avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (…) modifiées ». Aux termes du I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (…) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 (…) ». Aux termes du II de l’article L. 181-3 du même code : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (…) selon les cas : / (…) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; (…) ». En vertu de l’article L. 181-12 du même code : « L’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. / Ces prescriptions portent (…) sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, (…), notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l’environnement et la santé (…) ». L’article L. 411-2 du code de l’environnement permet d’accorder des dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du même code, lesquelles portent, notamment, sur la destruction et la perturbation intentionnelle des espèces animales protégées, la destruction de végétaux protégés ainsi que la destruction, l’altération ou la dégradation de leurs habitats naturels ou d’espèces, aux conditions qu’il précise.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32. / L’autorité administrative peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. ». Aux termes de l’article R. 181-45 du même code : « Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet (…) / Ces arrêtés peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l’état n’est plus justifié. / (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées que les permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres sont considérés, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales auxquelles les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement sont applicables, notamment lorsque ces installations sont modifiées. Cette autorisation environnementale tient ainsi lieu des divers autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, au nombre desquels figure la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l’article L. 411-2. Il s’ensuit que le préfet qui envisagerait de prendre, postérieurement à la délivrance du permis de construire, un nouvel arrêté comportant des prescriptions imposées à l’exploitant, est tenu, quand bien même ces prescriptions seraient identiques à celles imposées par l’arrêté délivrant le permis, d’apprécier celles-ci en fonction des circonstances prévalant à la date de sa décision, et notamment celles relatives aux espèces protégées.
6. Au cas d’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté préfectoral attaqué qu’il a pour objet de modifier l’emplacement de l’aérogénérateur E 13, d’actualiser les coordonnées des éoliennes E 13 et E 14, de prévoir les conditions d’un défrichement complémentaire nécessité par la modification de l’implantation de l’aérogénérateur E 13, et de déterminer le montant des garanties financières à la charge de la société Saint-Polycarpe Energies. Il comporte aussi des prescriptions imposant à l’exploitant des obligations spécifiques envers les services de la direction générale de l’aviation civile lors du levage des éoliennes. Si l’article 6 de cet arrêté mentionne également un certain nombre de mesures relatives à la réalisation d’un diagnostic archéologique, à la mise en place d’un suivi de l’avifaune, au balisage diurne et nocturne des machines, à la prise en compte de la législation relative à la défense des forêts contre les incendies, à la réalisation de mesures des émergences sonores ainsi qu’au recueil de l’avis préalable d’un homme de l’art en cas d’affouillement compte tenu de la proximité de la mine du Puy Merle, il est constant que ces mentions ne constituent que la reprise des prescriptions déjà imposées par l’arrêté du 18 décembre 2008 portant octroi du permis de construire à la société Saint-Polycarpe Energies.
7. Quand bien même l’arrêté en litige ne comporte aucune prescription nouvelle destinée à la protection de l’environnement, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les associations requérantes peuvent utilement soutenir que cet arrêté est illégal en ce qu’il omet de prévoir une étude d’impact complémentaire relative à la protection des espèces animales, ne comporte pas de prescriptions suffisantes en matière de préservation de l’avifaune et des chiroptères, et s’abstient d’imposer une procédure de demande de dérogation aux interdictions de détruire des espèces protégées.
8. Il appartient au juge de plein contentieux d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation environnementale au regard des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet au regard des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de droit et de fait applicables à la date de l’autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation relèvent des règles de procédure.
9. Aux termes de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Un décret en Conseil d’Etat (…) fixe notamment : / (…) 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum : / a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; / b) Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ; / c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; / d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ; / e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ; / f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire (…) ». Aux termes de l’article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) 2° Une description du projet, y compris en particulier : (…) 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet (…) la biodiversité (…) / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition (…) / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. (…) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement (…) et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / (…) 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ; (…) (…) ».
10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
11. Il ressort des pièces du dossier que le secteur d’implantation du projet se situe dans la zone Natura 2000 « ZPS des Hautes-Corbières », laquelle présente des enjeux importants pour l’avifaune, et notamment pour plusieurs espèces protégées de rapaces (vautour percnoptère, aigle botté, circaète-Jean-le-Blanc, crave à bec rouge, aigle royal et faucon pèlerin). A cet égard, l’atlas cartographique du site Natura 2000 Hautes-Corbières retient, en ce qui concerne l’avifaune, l’existence d’enjeux « forts », voire « exceptionnels », dans ce secteur. De plus, le site d’implantation du projet est très proche du site Natura 2000 « ZSC de la Grotte de La Valette », situé à environ un kilomètre, identifié pour la protection des chiroptères comme un important site de reproduction, avec en particulier un enjeu « fort » pour le minioptère de Schreibers.
12. Il est constant que le permis de construire du 18 décembre 2008 a été délivré sur la base d’une étude d’impact réalisée en 2007 à partir d’observations menées en 2005, laquelle ne retenait que des enjeux « modérés » pour l’avifaune et « faibles » pour les chiroptères, ainsi que des impacts « faibles » pour les rapaces, et « nuls à moyens » pour les chiroptères. Pourtant, d’autres études conduites dès l’année 2009 ont mis en évidence les insuffisances de cette étude d’impact sur ces points. Ainsi, et s’agissant des grands rapaces, les observations réalisées par la Ligue pour la protection des oiseaux en 2009 ont conclu à un « attrait très important » du site pour de nombreuses espèces, tant comme site d’alimentation que comme aire de nidification. Il ressort à cet égard de la cartographie produite par les associations requérantes que le secteur est particulièrement fréquenté par les espèces citées ci-dessus et notamment le vautour fauve, en même temps qu’il héberge des couples nicheurs de cette même espèce, mais aussi les vautours percnoptères, les aigles royaux et les faucons pèlerins. Les relevés menés par la Ligue pour la protection des oiseaux en 2021, bien que postérieurs à l’arrêté contesté, ne font que confirmer la présence persistante de nombreux rapaces dans la zone concernée et mettent en évidence l’augmentation de sa fréquentation par ces espèces, en relevant l’accroissement régulier de la population de vautours fauves ainsi que la réinstallation de l’aigle royal qui y a été observée après des années d’absence. Il résulte également des pièces versées au dossier que des cadavres de rapaces ont été découverts près du parc éolien existant de Roquetaillade, situé à environ 6 kilomètres du site d’implantation du projet. En ce qui concerne les chiroptères, le rapport établi en 2018 par un expert de la Société française pour l’étude et la protection des mammifères révèle également les lacunes substantielles de l’étude d’impact au regard de la proximité de la grotte de La Valette, laquelle constitue un « site majeur » pour le minioptère de Schreibers. La même étude relève en outre l’apparition, entre 2006 et 2014, de trois autres espèces rares de chauves-souris particulièrement sensibles aux éoliennes. Au surplus, la charte du Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes, en préparation à la date de l’arrêté contesté, prévoyait de classer les territoires situés en bordure immédiate du parc éolien en zone de sensibilité « forte » ou « maximale » à l’activité éolienne en raison de cette présence de rapaces et de chiroptères.
13. Dans le contexte ainsi décrit, l’étude d’impact se bornait à préconiser un suivi des travaux par un écologue, un suivi des rapaces pendant trois ans à hauteur de dix jours par an et un suivi des chiroptères pendant six ans à hauteur de 16 nuits par an. Le permis de construire délivré le 18 décembre 2008 n’avait que légèrement renforcé les obligations mises à la charge de la société Saint-Polycarpe Energies au vu de l’évolution pourtant déjà reconnue comme « significative » du contexte ornithologique, en prévoyant la mise en place d’un suivi des rapaces pendant trois ans à raison de vingt jours par an au lieu des dix proposés par l’exploitant. En dépit de l’insuffisance caractérisée de l’étude d’impact initiale s’agissant des données relatives aux rapaces et aux chiroptères et malgré l’ensemble des informations relatées aux point 11 et 12 dont l’administration a eu connaissance depuis lors, l’arrêté complémentaire du 9 juin 2020 se borne à reprendre à l’identique la seule mesure de suivi des rapaces prévue par l’arrêté du 18 décembre 2008, sans demander à l’exploitant de mettre à jour l’étude d’impact comme l’article R. 181-45 du code de l’environnement lui permet pourtant de le faire, ni lui imposer des mesures additionnelles en vue d’assurer la préservation des rapaces et des chiroptères, ce à quoi ne saurait faire obstacle la circonstance que l’installation bénéficie du régime des droits acquis prévu à l’article L. 513-1 du même code.
14. Dans ces circonstances, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l’étude d’impact, dans le prolongement de laquelle a été édictée la décision du 9 juin 2020 en litige, était entachée de nombreuses omissions et de lacunes qui n’ont pas été mises à jour, et que celles-ci, par leur ampleur, ont nui à l’information complète de la population et ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être accueilli.
Sur l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
15. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. / (…) ».
16. Les lacunes et omissions, rappelées aux points 12 et 13 du présent arrêt, entachant les volets de l’étude d’impact consacrés aux chiroptères et aux rapaces, sont susceptibles d’être régularisées par l’intervention d’une autorisation modificative de régularisation prise au vu d’un dossier actualisé à la lumière des motifs du présent arrêt. Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, l’éventuelle autorisation modificative devra être communiquée à la cour dans un délai de dix-huit mois à compter du présent arrêt.
17. Enfin, compte tenu des lacunes et omissions entachant l’étude d’impact, la cour n’est pas en mesure d’apprécier la conformité du projet à l’article L. 511-1 du code de l’environnement en ce qui concerne la nature de l’atteinte portée à l’avifaune et aux chiroptères et de se prononcer sur la nécessité de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Dès lors, il y a lieu, pour la cour, de réserver la réponse aux moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, lesquels demeurent susceptibles d’être écartés après la régularisation du dossier de demande d’autorisation environnementale.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de l’association Aide à l’initiative dans le respect de l’environnement et l’association Avenir d’Alet jusqu’à l’expiration du délai mentionné au point 16 ci-dessus afin de permettre, le cas échéant, cette régularisation.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l’association Aide à l’initiative dans le respect de l’environnement et de l’association Avenir d’Alet jusqu’à l’expiration du délai de dix-huit mois courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l’État pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative.
Article 2 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Aide à l’initiative dans le respect de l’environnement et l’association Avenir d’Alet, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Saint-Polycarpe Energies.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M, Lafon, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 6 novembre 2025.
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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