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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24TL02632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 4 octobre 2024, N° 24TL01442 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539580 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Frédéric Faïck |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme D… B…, épouse C…, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400328 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse le 5 juin 2024, Mme B… a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 mai 2024.
Par une ordonnance n° 24TL01442 du 4 octobre 2024, le président désigné par le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté cette demande.
Recours en rectification d’erreur matérielle :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B…, épouse C…, représentée par Me Bera, demande à la cour :
1°) de rectifier, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, l’ordonnance n° 24TL01442 du 4 octobre 2024 ;
2°) d’annuler le jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Nîmes et l’arrêté du 21 décembre 2023 de la préfète de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée, en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de ce que sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français aurait dû également être analysée par le préfet, et instruite, comme valant aussi demande d’obtention d’un visa de long séjour, si bien que la condition tenant à l’absence de visa de long séjour ne pouvait lui être opposée, a omis de répondre à un moyen ;
- l’ordonnance attaquée est ainsi entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B…, épouse C…, tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par une ordonnance du 4 octobre 2024, le président désigné par le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement dépourvue de fondement la requête d’appel de Mme B…, épouse C…, dirigée contre le jugement du 7 mai 2024. Mme B…, épouse C…, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l’erreur matérielle qui, selon elle, entache cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision de cour administrative d’appel (…) est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. (…) ».
3. Le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L’omission de répondre à un moyen constitue en principe, dès lors qu’il n’y a pas lieu de se livrer à une appréciation d’ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés, une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée par la voie du recours prévu à l’article R. 833-1 du code de justice administrative. Toutefois, dans le cas où le moyen oublié est inopérant, l’omission d’y répondre ne peut avoir exercé d’influence sur le jugement de l’affaire et ne saurait, par suite, être corrigée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle.
4. A l’appui de sa demande de rectification d’erreur matérielle, la requérante soutient que l’ordonnance du 4 octobre 2024 est entachée d’omission à répondre à son moyen tiré de ce que le préfet, saisi d’une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français, aurait dû également s’estimer saisi d’une demande d’un visa de long séjour, de sorte qu’il ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance qu’elle n’était pas entrée régulièrement sur le territoire français pour rejeter sa demande de titre.
5. Toutefois, la règle, invoquée par Mme B…, selon laquelle le dépôt en préfecture d’une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français vaut implicitement demande de visa de long séjour, découle des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or ces dispositions n’étaient plus en vigueur au 21 décembre 2023, date de l’arrêté préfectoral contesté, dès lors qu’elles avaient été abrogées au 1er mai 2021 par l’ordonnance du 16 décembre 2020, portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui rendait inopérant le moyen soulevé. Par suite, la circonstance que l’ordonnance du 4 octobre 2024 du président désigné ne se soit pas prononcée sur ce moyen n’a pas exercé d’influence sur la décision.
6. Au surplus, le moyen soulevé par Mme B… ne pourrait être regardé comme tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de l’arrêté en litige, qu’au prix d’une appréciation d’ordre juridique qui ne relève pas du présent recours.
7. Dès lors, le recours en rectification d’erreur matérielle présenté par Mme B… doit être rejeté. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions subséquentes de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B…, épouse C…, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B…, épouse C…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Nathalie Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le président-rapporteur,
F. A…
La greffière,
E. Ocana
La République mande et au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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