Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24TL00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 6 décembre 2023, N° 2100633 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539570 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et le groupement agricole d’exploitation en commun de la Villedieu ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la délibération du 21 décembre 2020 du conseil municipal des Monts-de-Randon relative au règlement d’attribution des biens communaux à vocation agricole ou pastorale de la commune des Monts-de-Randon, subsidiairement d’annuler l’article 2 de cette délibération, et enfin d’annuler la délibération de la même assemblée délibérante du 21 décembre 2020 portant allotissement des terres communales à vocation agricole ou pastorale situées sur le territoire de la commune déléguée de la Villedieu.
Par un jugement n° 2100633 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B… et le groupement agricole d’exploitation en commun de la Villedieu, représentés par Me Galtier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 21 décembre 2020 du conseil municipal des Monts-de-Randon relative au règlement d’attribution des biens communaux à vocation agricole ou pastorale de la commune des Monts-de-Randon, subsidiairement d’annuler l’article 2 de cette délibération, et enfin d’annuler la délibération de la même assemblée délibérante du 21 décembre 2020 portant allotissement des terres communales à vocation agricole ou pastorale situées sur le territoire de la commune déléguée de la Villedieu ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Monts-de-Randon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 21 décembre 2020 relative au règlement d’attribution des biens communaux à vocation agricole ou pastorale de la commune des Monts-de-Randon méconnaît les dispositions de l’article L. 2131–11 du code général des collectivités territoriale dès lors que les conseillers municipaux qui ont pris part au vote sont nécessairement intéressés au règlement d’attribution des biens communaux à vocation agricole et pastorale en leur qualité d’agriculteurs sur le territoire de la commune, ou de parents proches d’agriculteurs ;
- cette délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime en prévoyant des conditions particulières non prévues par ces dispositions ;
- pour le même motif, cette délibération méconnaît les dispositions des articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et le schéma directeur applicable sur le territoire du département de la Lozère en matière de contrôle des structures du 25 novembre 2015 ;
- cette délibération crée une discrimination entre exploitants agricoles qu’ils soient associés ou non dans un groupement agricole d’exploitation en commun, ou qu’ils soient plus ou moins de deux associés dans le même groupement ;
- cette délibération crée une discrimination entre les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun et les associés agriculteurs d’autres sociétés agricoles ;
- cette délibération crée une discrimination entre les agriculteurs, associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun, et ceux qui prévoiraient un éventuel départ à la retraite en cours de bail ;
- la délibération du 21 décembre 2020 portant allotissement des terres communales à vocation agricole ou pastorale situées sur le territoire de la commune déléguée de la Villedieu est illégale du fait de l’illégalité de la délibération du même jour relative au règlement d’attribution des biens communaux à vocation agricole ou pastorale de la commune des Monts-de-Randon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la commune des Monts-de-Randon, représentée par Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… et du groupement agricole d’exploitation en commun de la Villedieu une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens présentés par les appelants n’est fondé.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- et les observations de Me Galtier, représentant M. B… et le groupement agricole d’exploitation en commun de la Villedieu, et de Me Maisonneuve, représentant la commune des Monts-de-Randon.
Une note en délibéré a été produite pour la commune des Monts-de-Randon le 17 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le groupement agricole d’exploitation en commun de la Villedieu et M. B…, gérant associé de ce groupement, sont exploitants agricoles sur le territoire de la commune des Monts-de-Randon (Lozère), dans le secteur de l’ancienne commune de La Villedieu. Par une délibération n° 2020-144 du 21 décembre 2020, le conseil municipal des Monts-de-Randon a adopté le règlement d’attribution des biens communaux à vocation agricole ou pastorale. Par une délibération n° 2020-145 du même jour, la même assemblée délibérante a décidé de l’allotissement des terres communales à vocation agricole ou pastorale sur le territoire de la commune déléguée de la Villedieu. Le groupement agricole d’exploitation en commun de la Villedieu et M. B… relèvent appel du jugement du 6 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces délibérations.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la délibération n° 2020-144 du 21 décembre 2020 portant règlement d’attribution des biens communaux à vocation agricole ou pastorale de la commune des Monts-de-Randon :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
Il ressort des pièces du dossier que dix-sept membres du conseil municipal ont participé à la séance du 21 décembre 2020 et ont voté pour la délibération portant règlement d’attribution des terres communales à vocation agricole ou pastorale. Si les requérants font valoir que cinq conseillers municipaux ayant la qualité d’agriculteurs sur le territoire d’une des communes déléguées de la commune des Monts-de-Randon ont participé à l’adoption de la délibération, leurs seules qualités d’agriculteurs et de simples candidats potentiels dans cette commune déléguée ne suffisent pas à établir que ces élus auraient eu un intérêt personnel distinct de celui de la généralité des habitants, alors que la délibération concernait l’ensemble du territoire de la commune des Monts-de-Randon et de ses communes déléguées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables. ». Aux termes de l’article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime, « Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l’article L. 411-1. La durée maximale des conventions est de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition. Il en est de même pour la mise à disposition d’immeubles ruraux dans le cadre de conventions conclues avec l’Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public. A cet effet, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix. (…) ».
En l’espèce, la délibération attaquée adopte le règlement d’attribution des biens communaux à vocation agricole et pastorale de la commune, laquelle attribution s’effectue dans le cadre d’une convention à conclure avec une société d’aménagement foncier et d’établissement rural. La délibération a été adoptée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime, lesquelles sont dérogatoires au droit commun des baux ruraux régi par les dispositions de l’article L. 411-1 et suivants de ce même code. Par suite, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir, à l’appui de leur contestation de la délibération en litige, des dispositions de L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient, pour la conclusion de baux ruraux, une priorité à l’installation des jeunes agriculteurs et, à défaut, une priorité aux exploitants de la commune répondant à certaines conditions de capacité professionnelle et de superficie prévues aux articles L. 331-2 et suivants du même code. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-15, L. 333-2 et L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux baux ruraux, au motif que la délibération en litige aurait prévu des conditions non prévues par ces dernières, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, les appelants ne peuvent pas plus utilement se prévaloir du schéma directeur régional applicable sur le territoire du département de la Lozère en matière de contrôle des structures du 25 novembre 2015 qui concerne les autorisations préfectorales d’exploitation agricoles et non l’attribution de biens communaux à vocation agricole et pastorale.
En dernier lieu, le conseil municipal ne saurait, sans méconnaître l’égale vocation de l’ensemble des habitants de la commune à utiliser les biens communaux, en prévoir un usage différencié à une personne ou une catégorie de personnes sauf si les différences de traitement en résultant, qui doivent être en rapport avec l’usage des biens communaux, procèdent de différences de situation ou répondent à un but d’intérêt général.
D’une part, l’article 2 du règlement d’attribution adopté par la délibération litigieuse permet d’attribuer une surface moyenne allotie inférieure à chaque membre d’un groupement ou d’une société par rapport à celle d’un exploitant individuel. Il ressort des pièces du dossier que cette règle a été mise en place pour tenir compte des regroupements de moyens, des économies d’échelles en résultant ainsi que pour pérenniser et sécuriser les petites exploitations individuelles. Dans ces conditions, cette différence de traitement est en rapport avec l’usage des biens communaux, et répond à un but d’intérêt général, sans méconnaître l’égale vocation de l’ensemble des habitants de la commune à utiliser les biens communaux. Par suite, sur ce point, la délibération attaquée ne saurait être regardée comme introduisant une discrimination illégale entre exploitants agricoles, qu’ils soient associés ou non dans un groupement agricole d’exploitation en commun, ou qu’ils soient plus ou moins de deux associés dans le même groupement agricole d’exploitation en commun.
D’autre part, l’article 2 du règlement d’attribution adopté par la délibération litigieuse prévoit aussi que la surface des biens octroyés à chaque exploitant d’un groupement peut être « sensiblement différente » lors de l’allotissement en cas de départ à la retraite, prévu en cours de bail, d’un des membres de ce groupement. Il ressort des pièces du dossier que cette règle a été mise en place afin de ne pas avoir à démanteler l’ensemble des lots affectés à la structure, à la suite du départ à la retraite d’un attributaire en cours de bail, et de permettre, dans ce cas, au groupement agricole d’exploitation en commun de poursuivre l’exploitation des terres octroyées. Dans ces conditions, cette différence de traitement, qui est en rapport avec l’usage des biens communaux, procède de différence de situation sans méconnaître l’égale vocation de l’ensemble des habitants de la commune à utiliser les biens communaux. Par suite, sur ce point, la délibération attaquée ne saurait être regardée comme introduisant une discrimination illégale entre les agriculteurs associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun et ceux qui prévoiraient un départ à la retraite en cours de bail.
En revanche, le dernier alinéa de l’article 2.1 du règlement d’attribution adopté par la délibération litigieuse soumet l’attribution des surfaces agricoles aux groupements agricoles d’exploitation en commun à un plafond correspondant au double de la moyenne de la surface allotie aux exploitants individuels, avec une marge de plus ou moins 10%, sans prévoir le même plafond pour les autres formes sociétaires, telles que les entreprises agricoles à responsabilité limitée ou les sociétés civiles d’exploitation agricole. Cette différence de traitement n’est pas justifiée par l’avantage de pouvoir bénéficier de regroupements de moyens et d’économies d’échelles qu’offrent les groupements agricoles d’exploitation en commun dès lors que les autres formes sociétaires des exploitants agricoles ne sont pas, de ce point de vue, dans une situation différente. Dans ces conditions, cette différence de traitement, qui n’est pas en rapport avec l’usage des biens communaux, méconnaît l’égale vocation de l’ensemble des habitants de la commune à utiliser les biens communaux. Par suite, la délibération attaquée doit être regardée comme introduisant, sur ce point, une discrimination illégale entre les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun et les agriculteurs associés sous d’autres formes sociétaires, en prévoyant un plafond de surface allotie pour les seuls groupements agricoles d’exploitation en commun.
En ce qui concerne la délibération n° 2020-145 du 21 décembre 2020 portant allotissement des terres communales à vocation agricole ou pastorale situées sur le territoire de la commune déléguée de la Villedieu :
Par la délibération n° 2020-145, la commune des Monts-de-Randon a alloti des terres communales à vocation agricole ou pastorale situées sur le territoire de la commune déléguée de la Villedieu au profit de divers agriculteurs en appliquant les règles fixées par la délibération du même jour portant règlement d’attribution des biens communaux à vocation agricole ou pastorale de la commune des Monts-de-Randon. Elle a donc nécessairement appliqué la règle du plafond de surface allotie applicable aux seuls groupements agricoles d’exploitation en commun. Par suite, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 10 du présent arrêt que les appelants sont fondés à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de cette délibération portant règlement d’attribution des biens communaux à vocation agricole ou pastorale de la commune des Monts-de-Randon pour contester cette seconde délibération portant allotissement des terres communales à vocation agricole ou pastorale situées sur le territoire de la commune déléguée de la Villedieu.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et le groupement agricole d’exploitation en commun de la Villedieu sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération n° 2020-144 du 21 décembre 2020 du conseil municipal des Monts-de-Randon en tant qu’elle indique au dernier alinéa de son article 2.1, lequel est divisible des autres dispositions du même article, que « La commune instaure un principe d’égalité entre exploitations, avec la mise en place d’un plafond pour les GAEC correspondant au double de la moyenne de la surface allotie aux exploitants individuels avec une marge de plus ou moins 10% ». M. B… et le groupement agricole d’exploitation en commun de la Villedieu sont aussi fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération n° 2020-145 du 21 décembre 2020 du conseil municipal des Monts-de-Randon portant allotissement des terres communales à vocation agricole ou pastorale situées sur le territoire de la commune déléguée de la Villedieu.
Dès lors, la délibération n° 2020-144 doit être annulée en tant qu’elle fixe un plafond aux surfaces agricoles attribuées aux groupements d’exploitation en commun, la délibération n° 2020-145 doit être annulée en totalité, et il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B… et du groupement agricole d’exploitation en commun de la Villedieu, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par l’intimée et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune des Monts-de-Randon la somme de 750 euros à verser à M. B… et la même somme de 750 euros à verser au groupement agricole d’exploitation en commun de la Villedieu.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2100633 du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. B… et du groupement agricole d’exploitation en commun de la Villedieu tendant à l’annulation de la délibération n° 2020-144 du 21 décembre 2020 du conseil municipal des Monts-de-Randon en tant qu’elle indique, en son article 2.1, que « La commune instaure un principe d’égalité entre exploitations, avec la mise en place d’un plafond pour les GAEC correspondant au double de la moyenne de la surface allotie aux exploitants individuels avec une marge de plus ou moins 10% » et a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la délibération n° 2020-145 du 21 décembre 2020 du conseil municipal des Monts-de-Randon portant allotissement des terres communales à vocation agricole ou pastorale situées sur le territoire de la commune déléguée de la Villedieu.
Article 2 : La délibération n° 2020-144 du 21 décembre 2020 du conseil municipal des Monts-de-Randon, en tant qu’elle indique, en son article 2.1 que « La commune instaure un principe d’égalité entre exploitations, avec la mise en place d’un plafond pour les GAEC correspondant au double de la moyenne de la surface allotie aux exploitants individuels avec une marge de plus ou moins 10% », et la délibération n° 2020-145 du 21 décembre 2020 du conseil municipal des Monts-de-Randon portant allotissement des terres communales à vocation agricole ou pastorale situées sur le territoire de la commune déléguée de la Villedieu, sont annulées.
Article 3 : La commune des Monts-de-Randon versera à M. B… et au groupement agricole d’exploitation en commun de la Villedieu une somme de 750 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions d’appel de M. B… et du groupement agricole d’exploitation en commun de la Villedieu est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune des Mont-de-Randon tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au groupement agricole d’exploitation en commun de la Villedieu et à la commune des Monts-de-Randon.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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