Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24TL00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 mars 2024, N° 2307680 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539575 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2307680 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B…, représenté par Me Maillot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie en France, avec son épouse, d’une prise en charge financière de la part, notamment, de leur fille qui les héberge ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité espagnole, né le 1er janvier 1949, fait appel du jugement du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault, en relevant que M. B… n’apportait pas la preuve de sa présence réelle et continue en France depuis 2014, ne se serait pas livré à un examen particulier de l’ensemble de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision de refus de séjour contestée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (…) ». L’article L. 233-2 du même code dispose que : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Aux termes enfin de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / (…) / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ».
4. D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elles concernent seulement la situation des ressortissants de pays tiers. D’autre part, un ressortissant français, lorsqu’il réside en France, n’exerce pas un droit qui lui serait ouvert en qualité de citoyen de l’Union européenne, au sens et pour l’application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, transposée par les articles L. 200-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette directive ne s’appliquant qu’aux citoyens de l’Union qui, faisant usage de leur droit de libre circulation, se rendent ou séjournent dans un Etat membre autre que celui dont ils ont la nationalité, ainsi qu’aux membres de leur famille qui les accompagnent ou les rejoignent. Ainsi, M. B… ne peut utilement se prévaloir des articles L. 233-1 et L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il est ascendant à charge d’une ressortissante française qui, résidant en France, ne relève pas des dispositions précitées. Il ne peut davantage s’en prévaloir au motif qu’il est ascendant à charge d’une ressortissante marocaine, laquelle se situe également hors du champ de ces mêmes articles. Enfin, en se bornant à se prévaloir d’une attestation de prise en charge, à hauteur de 400 euros par mois, émanant de son fils de nationalité espagnole, qui a seul la qualité de citoyen de l’Union ayant exercé sa liberté de circulation, et sa situation de dépendance, M. B… n’établit pas être à la charge de ce dernier et constituer, ainsi, un membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 4° de l’article L. 233-1 du même code. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois.
5. En troisième lieu, M. B…, qui est né le 1er janvier 1949, déclare être entré en France en 2014 et avait ainsi passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. Il n’établit pas la continuité de son séjour, en particulier sa présence sur le territoire national au cours de l’année 2016, pour laquelle il ne produit aucun justificatif. Il n’a pas exécuté une mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 août 2022. Par ailleurs, M. B… n’établit pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine, son épouse, de nationalité marocaine, étant également en situation irrégulière sur le territoire national et disposant d’un titre de séjour en Espagne. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident notamment trois de ses filles. S’il affirme être pris en charge par ses trois enfants résidant en France, dont il serait dépendant en l’absence de ressources et compte tenu de son état de santé, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait percevoir une aide matérielle en dehors du territoire national. Enfin, aucune des pièces médicales versées au dossier ne permet de considérer qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’une prise en charge appropriée en dehors du territoire national, notamment en Espagne, pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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