Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24TL01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 mars 2024, N° 2401616 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539578 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 17 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401616 du 21 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A…, représenté par Me Delchambre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demandes dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours ; si l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire étaient confirmées, de réduire la durée de cette dernière décision.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît son droit d’être entendu au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes généraux du droit communautaire ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ensemble de sa famille nucléaire est en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que sa compagne est enceinte et a vocation à rester sur le territoire français ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour ne se justifie pas alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et vit en France avec sa compagne, enceinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet dès lors que M. A… a exécuté la mesure d’éloignement ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Par une décision du 13 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lasserre.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 28 juin 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022 selon ses déclarations. Par arrêté du 17 mars 2024, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement rendu le 21 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a quitté le territoire français et est retourné dans son pays d’origine, l’Algérie, postérieurement à l’introduction de la présente requête, l’arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique faute d’avoir été retiré ou abrogé. Ainsi, l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A… ne prive pas d’objet ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué et de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l’Hérault ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de son procès-verbal d’audition par les services de police du 17 mars 2024, que M. A… a bénéficié d’un entretien au cours duquel il a pu présenter des observations sur sa situation personnelle, familiale, professionnelle ainsi que sur les conditions de son entrée et de son séjour en France. Il a notamment été expressément invité à présenter des observations sur la possibilité que soit prise à son encontre une mesure d’éloignement avec interdiction de retour. En outre, l’intéressé ne fait état d’aucune information complémentaire qu’il aurait à cette occasion fournie et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision rendue. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que ce dernier vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il indique notamment que l’appelant a été placé en garde à vue pour les faits de violences conjugales sur sa conjointe, ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, est démuni de tout document de voyage et fait été de sa relation avec une ressortissante camerounaise se déclarant enceinte de ses œuvres depuis trois mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de sa relation avec une ressortissante camerounaise titulaire d’un titre de séjour, de la circonstance que cette dernière est enceinte et de ce qu’il n’a pas, en définitive, été poursuivi pour les faits de violences conjugales pour lesquels il a été placé en garde à vue. Toutefois, alors qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales, M. A… ne produit aucun élément permettant d’établir la stabilité de sa relation avec sa compagne, qui aurait débuté en novembre 2023 seulement, soit moins de six mois avant la décision attaquée, et pas davantage sa paternité à l’égard de l’enfant à naître. Enfin, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et à supposer même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, l’appelant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne trouve pas à s’appliquer aux ressortissants algériens.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
Si l’appelant fait état de l’intérêt supérieur de l’enfant à naître, il ne justifie pas de l’existence certaine d’une paternité en l’absence, notamment, de production d’un certificat de reconnaissance de paternité. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à établir que l’enfant a vocation à rester sur le territoire français. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En se bornant à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement, M. A… ne conteste pas qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et le fait qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, motifs retenus par le préfet pour refuser de lui accorder un délai de départ. Dans ces conditions, il entrait dans les hypothèses prévues aux 1° et 8° précités de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet de l’Hérault a pu, sans méconnaître les dispositions l’article L. 612-2 de ce code, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent arrêt, M. A… n’établit pas entretenir une relation durable et sérieuse avec sa compagne, de nationalité camerounaise, dont il n’est pas avéré qu’il soit le père de l’enfant qu’elle porte. En outre, il n’est entré en France qu’en 2022, soit deux ans seulement avant l’intervention de l’arrêté en litige, et ne justifie d’aucune insertion dans la société française. Enfin, s’il indique ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour les faits de violences conjugales, pour lesquels il a été placé en garde à vue le 16 mars 2024, il ne conteste pas avoir violenté sa compagne. Dans ces conditions, eu égard à la menace à l’ordre public que représente son comportement, et bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de l’Hérault a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l’ensemble de ses conclusions doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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