Rejet 5 décembre 2023
Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24TL00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 décembre 2023, N° 2006037 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539567 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti pour un montant global demeurant en litige de 155 145 euros au titre des années 2014 et 2015 et, à titre subsidiaire, de fixer la base d’imposition correspondant aux revenus réputés distribués pouvant donner lieu à imposition supplémentaire aux sommes de 72 069 euros au titre de l’année 2014 et de 27 275 euros au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 2006037 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse, auquel le dossier a été renvoyé par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2020, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2024 et 26 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Gasquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti pour un montant global demeurant en litige de 155 145 euros au titre des années 2014 et 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- les rehaussements d’imposition auxquels l’administration a procédé sont infondés dès lors que les sommes comptabilisées sur son compte courant dans la société Financière Wilson doivent être considérées comme un prêt ou une libéralité de la part de son père, M. A… B…, auquel doit s’appliquer la présomption de prêt familial ; ainsi, cette somme ne peut être regardée comme un revenu distribué au sens des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistré les 31 mai 2024 et 6 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est actionnaire à 0,07 % de la société à responsabilité limitée (SARL) Financière Wilson. Cette dernière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015 au cours de laquelle l’administration a constaté l’existence, dans les écritures de la société, de sommes portées au crédit du compte courant d’associé de M. B… lors des exercices clos les 30 juin 2014 et 2015. Ce dernier a, par la suite, fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale a estimé que les sommes portées sur son compte courant d’associé constituaient des revenus de capitaux mobiliers imposables entre ses mains. Deux propositions de rectification contenant des rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers ont été adressées à M. B… le 22 juillet 2016 au titre de l’année 2014 et le 3 novembre 2016 pour l’année 2015. Par la présente requête, M. B… demande à la cour d’annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rehaussements d’impôt sur le revenu, en droits et pénalités, mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de façon à permettre au contribuable de formuler des observations de manière utile.
Il résulte de l’instruction que si la proposition de rectification du 22 juillet 2016 mentionne seulement une proposition de rectification n° 3924 du 22 juillet 2015 adressée à la société Financière Wilson, elle précise cependant que le compte courant « 45541000 – C… B… », qui enregistre les apports et prélèvements de l’associé C… B…, est créditeur au 30 juin 2014 de 1 108 euros et qu’il a été constaté, pendant les opérations de contrôle, que la somme de 159 254 euros figurant au crédit de ce compte courant à la suite d’une écriture d’opérations diverses du 30 juin 2014, consistant en un transfert de cette somme depuis le compte « débiteur divers 46710600 – A… B… » est demeurée injustifiée au titre de l’exercice 2014, malgré les demandes du vérificateur, la société se contentant, sans produire aucune pièce justificative, d’alléguer qu’il s’agissait d’une cession de créances dues dans la société de l’associé C… B… à son père A… B…. L’administration a ensuite détaillé les textes applicables au rehaussement envisagé. Dans ces conditions, et alors même que la proposition de rectification n° 3924 du 22 juillet 2015 n’est pas annexée à la proposition de rectification, qui se borne à la mentionner, l’administration doit être regardée comme ayant informé M. B… des motifs de droit et de fait fondant la rectification envisagée de manière suffisante pour lui permettre de présenter utilement des observations. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification du 22 juillet 2016 doit être écarté.
De la même manière, si la proposition de rectification du 3 novembre 2016 mentionne seulement la proposition de rectification n° 3924 du 22 juillet 2015 adressée à la société Financière Wilson, elle précise néanmoins que le compte courant « 45541000 – C… B… », qui enregistre les apports et prélèvements de l’associé M. C… B…, est créditeur au 30 juin 2015 à hauteur de 1 108 euros et qu’il a été constaté pendant les opérations de contrôle que la somme de 84 901 euros portée au crédit de ce compte courant le 30 juin 2015, par une écriture d’opérations diverses consistant en un transfert de cette somme depuis le compte « 2748000 – prêt A… B… », est demeurée injustifiée au titre de l’exercice 2015 malgré les demandes du vérificateur, la société, sans apporter aucune pièce justificative, se contentant d’alléguer qu’il s’agissait d’une cession de la dette de C… B… envers la société à son père A… B…. L’administration a ensuite détaillé les textes applicables au rehaussement envisagé. Dans ces conditions, et alors même que la proposition de rectification n° 3924 du 22 juillet 2015 n’est pas annexée à la proposition de rectification du 3 novembre 2016, qui se borne à la mentionner, l’administration doit être regardée comme ayant informé M. B… des motifs de droit et de fait fondant la rectification envisagée de manière suffisante pour lui permettre de présenter utilement des observations. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette proposition de rectification du 3 novembre 2016 doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960 à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivants des modalités (…) ». Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé, qui sont, sauf convention contraire, à tout moment disponibles pour le titulaire du compte, constituent, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Il résulte de l’instruction que le service a, au titre de l’exercice clos le 30 juin 2014, constaté que le compte courant d’associé ouvert au nom de M. C… B…, dont le solde était jusqu’alors débiteur de 158 146 euros, enregistrait, à la date du 30 juin 2014, un crédit d’un montant de 159 254 euros en contrepartie du débit, sur le compte débiteurs divers « 46710600 A… B… », père du requérant, d’une somme de même montant. De même, le service a constaté, au titre de l’exercice clos le 30 juin 2015, que ce même compte courant d’associé, dont le solde était débiteur de 83 793 euros, enregistrait, à la date du 30 juin 2015, un crédit d’un montant de 84 901 euros en contrepartie du débit du compte 2748000 « prêt A… B… ». Le service, qui a considéré qu’il s’agissait de cessions de dettes injustifiées, a procédé à des redressements dans les mains de M. C… B… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en présence de revenus considérés comme distribués sur le fondement du 2° de l’article 109 du code général des impôts. Si M. B… soutient que ces opérations doivent s’analyser comme une cession de la dette de M. C… B… envers la société Financière Wilson à M. A… B…, il se prévaut seulement, à l’appui de ses allégations, du caractère symétrique des écritures comptables passées dans la société, lesquelles sont à elles seules insuffisantes pour établir la réalité de la cession de dette alléguée. En outre, si M. B… indique même, dans ses écritures, qu’il pourrait ne s’agir que d’une libéralité, il ne le démontre pas plus. Au demeurant, s’il soutient qu’il doit bénéficier de la présomption attachée aux prêts d’origine familiale, le seul caractère symétrique des écritures comptables passées dans la société ne permet pas non plus d’établir que la société Financière Wilson aurait accepté cette cession de dette. Ainsi, M. B… ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité de la cession de dette, et l’administration fiscale a pu légalement qualifier les sommes portées au crédit du compte courant d’associé de M. B…, les 30 juin 2014 et 30 juin 2015, de revenus distribués au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et les imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Rapace ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Énergie ·
- Associations ·
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Biodiversité ·
- Description
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Commission ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Facture ·
- Imposition ·
- Charges ·
- Recours hiérarchique
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Délibération ·
- Échelon ·
- Réintégration ·
- Innovation ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Temps partiel ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Option ·
- Déficit ·
- Créance ·
- Report ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formulaire ·
- Crédit d'impôt ·
- Remboursement
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Prestation ·
- Administration ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Infogérance ·
- Prestataire
- Suisse ·
- Prospection commerciale ·
- International ·
- Exonérations ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Violence conjugale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Recours en rectification d'erreur matérielle ·
- Voies de recours ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contributions et taxes ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Luxembourg ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Convention fiscale ·
- Personnes ·
- Contrepartie ·
- Administration fiscale ·
- Imposition
- Délibération ·
- Bien communal ·
- Commune ·
- Terre communale ·
- Exploitation ·
- Agriculteur ·
- Conseil municipal ·
- Attribution ·
- Pêche maritime ·
- Justice administrative
- Établissements publics de coopération intercommunale ·
- Dispositions relatives aux élus municipaux ·
- Collectivités territoriales ·
- Organisation de la commune ·
- Organes de la commune ·
- Questions générales ·
- Coopération ·
- Indemnités ·
- Procédure ·
- Handicap ·
- Métropole ·
- Élus ·
- Coopération intercommunale ·
- Aide technique ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.