Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 23PA02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 mars 2023, N° 2007312-2013649/1-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542002 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle BROTONS |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | société Financière Melcion d'Arc |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Financière Melcion d’Arc a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, d’une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge respectivement au titre des années 2013 et 2014 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, d’autre part, de prononcer la décharge des rappels d’impôts sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée ou de taxe sur les véhicules de société mis à sa charge au titre des années 2012 à 2015, enfin de fixer son déficit reportable au 31 décembre 2014 à la somme de 108 658 euros.
Par un jugement n° 2007312-2013649/1-1 du 29 mars 2023 le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai 2023 et 15 juin 2024, la société Financière Melcion d’Arc, représentée par Me Hoin, demande à la cour :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rappels de taxe sur les véhicules de société maintenus à sa charge au titre des années 2012 à 2015, pour des montants respectifs de 6 563 euros, 13 665 euros et 4 101 euros, soit un total de 24 329 euros ;
2°) de fixer à la somme de 108 658 euros son déficit reportable au 31 décembre 2014 ;
3°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées, par la prise en compte de charges supplémentaires, à hauteur de 1 691,29 euros pour 2012, 29 872,54 euros pour 2013 et 3 249,96 euros pour 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été mise en mesure de se faire entendre par la commission départementale des impôts, en méconnaissance du principe du contradictoire ; le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce moyen ;
- le président de la commission ne pouvait rejeter sa demande de report de la séance sans soumettre cette décision au vote des membres de la commission ;
- l’administration a méconnu la garantie tenant à la possibilité, pour le contribuable, de bénéficier des recours hiérarchiques ; l’avis de mise en recouvrement n’était pas régulièrement notifié à la date à laquelle la société a demandé le bénéfice des recours hiérarchiques ;
- le total des déficits restant à reporter au 31 décembre 2014 s’élève à 108 658 euros ;
- les charges dont la déduction a été remise en cause au titre de l’exercice 2015, au motif qu’elles se rattachaient à des exercices antérieurs, doivent être déduites des rehaussements notifiés au titre des exercices 2012, 2013 et 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brotons,
- et les conclusions de Mme Jurin.
Considérant ce qui suit :
1. La société Melcion d’Arc, qui exerce l’activité de conseil pour les affaires, la formation et le financement des créateurs, repreneurs et redresseurs d’entreprises, a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité ayant porté, d’une part, sur les exercices 2012 à 2014 en matière d’impôt sur les sociétés et la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’autre part, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle a contesté, devant le tribunal administratif de Paris, les impositions supplémentaires mises à sa charge à l’issue de ces contrôles et a demandé la fixation à la somme de 108 658 euros de son déficit reportable au 31 décembre 2014. Par le jugement susvisé du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté l’ensemble de ses demandes. Par la présente requête, la société Financière Melcion d’Arc, qui doit être regardée comme demandant l’annulation de ce jugement, sollicite la décharge des impositions maintenues à sa charge au titre des années 2012 à 2015, notamment par la prise en compte de charges déductibles supplémentaires, ainsi que la fixation de son déficit reportable au 31 décembre 2014 à la somme de 108 658 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal a expressément répondu, au point 10. de son jugement, au moyen tiré de la déductibilité, sur les exercices 2012 à 2014, des frais de missions de Mme A…, réintégrés par l’administration dans les résultats de l’exercice 2015. Par ailleurs, la société requérante n’est en aucun cas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur un moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires s’était réunie hors la présence du contribuable et de son avocat « alors que ce dernier avait justifié de son indisponibilité », cette simple constatation de fait, qui venait à l’appui d’un argument tiré de la notification irrégulière de l’avis de mise en recouvrement, lui-même venant au soutien d’un moyen tiré de la méconnaissance par l’administration de la garantie tenant à la possibilité de bénéficier des recours hiérarchiques, ne constituant pas, par elle-même, un moyen expressément soulevé. Enfin, les premiers juges n’étaient pas tenus de répondre au moyen intitulé « méconnaissance par la commission du principe du contradictoire », dès lors que ce moyen n’était pas assorti de précisions suffisantes, la société requérante se bornant à invoquer le rejet de sa demande de report de la séance de la commission, malgré l’indisponibilité de son avocat, tout en relevant que l’administration n’avait pas été entendue par cette commission « pour respecter le principe du contradictoire ».
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, la société Financière Melcion d’Arc n’est pas fondée à soutenir que la commission départementale des impôts directs et du chiffre d’affaires aurait méconnu le principe du contradictoire, au seul motif qu’elle s’est réunie malgré l’absence du contribuable et de son avocat, alors qu’il ressort de l’avis de ladite commission qu’en l’absence du contribuable, régulièrement convoqué, l’administration n’a pas été entendue lors de la séance qui s’est tenue le 20 janvier 2021. Par ailleurs, le président de la commission, qui dispose à cet égard d’un pouvoir propre, n’est jamais tenu de faire droit à une demande de report de la séance à laquelle le contribuable a été régulièrement convoqué. La société requérante n’est dès lors pas fondée à invoquer une irrégularité de l’avis émis par la commission, laquelle n’aurait, au demeurant d’incidence que sur la charge de la preuve, à supposer qu’elle n’incombe pas, en tout état de cause au contribuable auquel il appartient toujours de justifier des charges qu’il entend déduire de son résultat imposable.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité (….). Il est signé et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent ». Et aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration ». Le paragraphe 5 du chapitre III de la charte prévoit que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur départemental ou principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur départemental spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ». Ces dispositions assurent au contribuable, qui en fait la demande, la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l’interlocuteur départemental dans les conditions qu’elles précisent. Lorsque cette demande intervient avant que le visa du comptable ne soit porté sur l’avis de mise en recouvrement et ne lui donne ainsi force exécutoire conformément à l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, il appartient à l’administration de suspendre la mise en recouvrement jusqu’à l’examen, par l’interlocuteur départemental, de la situation du contribuable.
5. Il résulte de l’instruction que l’avis émis par la commission départementale des impôts directs et du chiffre d’affaires a été notifié à la société requérante le 13 février 2017, la circonstance que l’intéressée aurait élu domicile au cabinet de son avocat par courrier du 20 décembre 2016 étant sans incidence, dès lors qu’elle a expressément accusé réception du courrier qui lui était adressé. Les impositions litigieuses ayant été mises en recouvrement le 7 mars suivant, date d’apposition du visa du comptable sur l’avis de mise en recouvrement, la société doit être regardée comme ayant bénéficié, dans les circonstances de l’espèce, d’un délai raisonnable pour présenter un recours hiérarchique. Sa demande, adressée à l’administration le 14 mars 2017, était par suite tardive. A cet égard, la société requérante n’invoque pas utilement les conditions de notification de l’avis de mise en recouvrement, qui n’ont d’incidence que sur l’exigibilité de l’impôt et non sur la décision d’imposition elle-même. De même, elle n’invoque pas à bon droit la date d’établissement de l’avis de mise en recouvrement, dès lors que rien ne lui interdisait de faire parvenir sa demande avant la signature dudit avis par le comptable, l’administration étant alors tenue d’interrompre la procédure de mise en recouvrement. Enfin, elle n’est en aucun cas fondée à invoquer les dispositions de l’article L. 11 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : « A moins qu’un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification », la notification de l’avis de la commission ne pouvant être regardée comme l’une des demandes visées à cet article.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire (…) ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent, d’une manière générale être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés.
7. En premier lieu, la société requérante n’est pas fondée à demander la prise en compte, au titre de l’exercice 2012, d’une facture GR Tourisme d’un montant de 1 691,29 euros, dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette facture a finalement été admise, dans la réponse aux observations du contribuable du 2 avril 2019, comme déductible de l’exercice 2015, au motif qu’elle avait été réglée le 3 février 2015.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société Financière Melcion d’Arc a comptabilisé, en déduction de son résultat de l’exercice 2015, cinq factures de la société Melcion LTD ayant son siège à Hong-Kong, qui se rattachaient à des exercices précédents, principalement 2013, pour un montant total de 29 872,54 euros. Elle demande la déduction de ces factures de son résultat rehaussé de l’exercice 2013, en faisant valoir, d’une part, que la production d’un extrait de son grand livre fournisseurs démontre que lesdites factures n’ont pas déjà été déduites de l’exercice 2013, d’autre part, que les autres factures émises par cette société et déduites de cet exercice n’ont pas été remises en cause lors de la vérification dudit exercice. Toutefois, l’absence de rectification sur ce point ne signifie pas que l’administration a pu vérifier la réalité des prestations facturées par la société Melcion LTD, a fortiori en ce qui concerne les factures ici en cause si, comme le soutient la société requérante, elles n’apparaissaient pas dans les charges déduites. En vertu des principes rappelés au point 6 ci-dessus, il appartient à la société requérante de justifier de la nature des charges dont elle demande la déduction. Or si la société Financière Melcion d’Arc, qui indique que la société Melcion LTD, établie à Hong-Kong, a été créée en vue de centraliser les frais de voyage engagés par elle dans le cadre de son activité, produit pour la première fois en réplique devant la cour le contrat de développement commercial qui aurait été signé avec cette société le 1er janvier 2013, elle n’apporte aucune précision sur la nature des prestations facturées au titre de « frais de représentation » et de « frais de voyage », notamment la qualité des agents qui auraient assuré les prestations de représentation et l’objet professionnel des voyages facturés, ce alors que les deux sociétés ont les mêmes associés.
9. En troisième lieu, il est constant que la société requérante a déduit, de ses résultats de l’exercice 2015, des notes de frais d’une collaboratrice alors que ces frais avaient été engagés au cours de l’exercice 2014. Pour obtenir l’imputation de ces charges sur l’exercice 2014, par compensation avec les rehaussements notifiés sur ce dernier exercice, elle produit le contrat de travail de l’intéressée, l’autorisant à travailler à son domicile, situé au Cannet dans les Alpes Maritimes, des déplacements pouvant avoir lieu toutes les six semaines à Paris, au siège de la société. Toutefois, les factures produites à l’appui des notes de frais en litige, composées de facturettes pour des dépenses personnelles (achat de piles, factures de taxis, de repas ou d’hôtel), ou de factures établies par deux fournisseurs d’internet pour les mêmes mois, ne permettent aucun recoupement avec l’activité professionnelle de l’intéressée, les virements opérés par la société au profit de sa salariée reposant sur de simples notes de frais transmises chaque mois par celle-ci.
10. Enfin, compte tenu de ce qui précède, la société requérante n’est pas fondée à obtenir le rétablissement de son déficit reportable au 31 décembre 2014 au montant tel que mentionné dans sa déclaration, avant rehaussements.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Financière Melcion d’Arc n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Sa requête d’appel ne peut, en conséquence, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Financière Melcion d’Arc est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Financière Melcion d’Arc et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur de la direction des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Brotons, présidente honoraire,
- M. Gallaud, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
I. Brotons
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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