CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 6 novembre 2025, 24TL00275, Inédit au recueil Lebon
TA Montpellier 4 décembre 2023
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CAA Toulouse
Rejet 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 155 A du code général des impôts

    La cour a jugé que l'article 155 A vise à éviter que l'interposition d'une personne morale étrangère empêche l'imposition des revenus tirés de prestations réalisées en France, ce qui justifie l'imposition des revenus en question.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'établissement

    La cour a estimé que les dispositions ne portent pas atteinte à la liberté d'établissement, car elles ne concernent que l'imposition des services rendus par des personnes domiciliées en France.

  • Rejeté
    Traitement discriminatoire prohibé

    La cour a jugé que la convention fiscale entre la France et le Luxembourg ne fait pas obstacle à l'imposition en France des revenus tirés de prestations de services, et que les revenus antérieurs avaient également été imposés en France.

  • Rejeté
    Preuve de la réalisation des prestations par la société ABPI

    La cour a constaté que les appelants n'ont pas prouvé que la société ABPI avait réalisé les prestations en question, et que les prestations avaient été principalement fournies par M. A… lui-même.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'Etat pour les frais de garantie

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24TL00275
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL00275
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 4 décembre 2023, N° 2106532, 2301053
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052539568

Sur les parties

Texte intégral

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