Annulation 13 mars 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 24TL01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 mars 2024, N° 2401343-2401344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542263 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, respectivement enregistrées sous les n°s 2401343 et 2401344, M. E… et Mme A… D…, épouse C…, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 6 mars 2024 par lesquels le préfet de l’Aveyron leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de leur accorder un délai de départ volontaire et fixé le pays de renvoi ainsi que les arrêtés du même jour par lesquels cette même autorité les a assignés à résidence.
Par un jugement n°s 2401343 – 2401344 du 13 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire contenues dans les arrêtés du préfet de l’Aveyron du 6 mars 2024 ainsi que les arrêtés du même jour portant assignation à résidence, mis une somme de 1 500 euros à la charge de l’État en application en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. et Mme C….
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, sous le n° 24TL01062, Mme D…, épouse C…, représentée par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse n°s 2401343-2401344 du 13 mars 2024 en ce qu’il rejette le surplus de sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l’arrêté du préfet de l’Aveyron du 6 mars 2024 ;
2°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l’arrêté du préfet de l’Aveyron 6 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit d’être entendu ;
- elle est illégale en raison des illégalités entachant la décision portant refus de titre de séjour tirées de ce que cette dernière décision :
est entachée d’incompétence de son auteur ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît le principe du contradictoire et le droit d’être entendu ;
n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle peut bénéficier d’une mesure d’admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions désormais codifiées à l’article L. 721-4 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Mme D… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, sous le n° 24TL01063, M. C…, représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse n°s 2401343-2401344 du 13 mars 2024 en ce qu’il rejette le surplus de sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l’arrêté du préfet de l’Aveyron du 6 mars 2024 ;
2°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l’arrêté du préfet de l’Aveyron 6 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de la requête n° 24TL01062.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C….
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme D… épouse C…, ressortissants géorgiens, respectivement nés le 18 février 1982 et le 27 juin 1980, déclarent être entrés en France le 4 juillet 2019. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d’asile par des décisions du 25 octobre 2019 et leurs recours ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile, le 25 février 2020. Par des arrêtés du 17 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n°s 2000692-2000693 du 25 mai 2020, le préfet de Tarn-et-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 10 octobre 2022, les intéressés ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 8 février 2024, ultérieurement abrogés, le préfet de l’Aveyron leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des arrêtés du même jour, cette même autorité les a assignés à résidence. Par un jugement n°s 2400919-2400922 du 20 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur les demandes d’annulation des arrêtés du 8 février 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par ce même jugement, ce magistrat a annulé les arrêtés du même jour portant assignation à résidence et enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer leur situation. Par des arrêtés du 6 mars 2024, pris en exécution de ce jugement, le préfet de l’Aveyron leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et les a assignés à résidence. M. C… et Mme D… épouse C…, relèvent appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse n°s 2201343-2401344 du 13 mars 2024 en ce qu’il rejette le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi du 6 mars 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 24TL01062 et 24TL01063 concernent la situation d’un même couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. et Mme C… soutiennent que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison des illégalités entachant les décisions portant refus de titre de séjour tirées de ce que ces dernières décisions seraient entachées d’un vice d’incompétence, qu’elles seraient insuffisamment motivées et qu’elles seraient intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu. Toutefois, à l’appui de ces moyens, les appelants ne se prévalent devant la cour d’aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à leur argumentation devant le premier juge. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenu par le premier juge aux points 6 à 10 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation exhaustive des arrêtés en litige que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation des appelants en rappelant leur parcours ainsi que l’ensemble des éléments relatifs à leur situation administrative, personnelle et familiale, sans être tenu de reprendre l’ensemble des éléments portés à sa connaissance.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
La circonstance selon laquelle M. et Mme C… détenaient chacun une promesse d’embauche et que leurs enfants sont scolarisés en France n’est pas, à elle seule, de nature à leur ouvrir un droit au séjour, ces derniers ne justifiant ni de motifs exceptionnels ni de raisons humanitaires impliquant la régularisation de leur situation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que les appelants, entrés sur le territoire français depuis l’année 2019 selon leurs déclarations, se maintiennent en France irrégulièrement en dépit du rejet définitif de leur demande d’asile et du rejet du recours formé contre l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2020 leur faisant obligation de quitter le territoire français. En outre, en dehors de leurs activités bénévoles, de la détention d’une promesse d’embauche et de la scolarisation de leurs enfants, les intéressés ne se prévalent d’aucune insertion socio-professionnelle, ni de liens privés et familiaux stables, intenses et anciens noués en France, leur durée de présence sur le territoire français étant uniquement liée à l’instruction de leur demande de protection internationale par les autorités compétentes en matière d’asile et à leur refus de déférer à une précédente mesure d’éloignement édictée en 2020 dans les conditions rappelées au point 1. Par suite, la préfète de l’Aveyron n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant leur admission exceptionnelle au séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C…, qui déclarent être entrés en France le 4 juillet 2019, se maintiennent, avec leurs enfants mineurs, irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet définitif de leur demande d’asile par les autorités compétentes en matière d’asile dans les conditions rappelées au point 1. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine qu’ils ont respectivement quitté à l’âge de 37 et 39 ans, après y avoir vécu la majeure partie de leur existence. La seule présence en France de membres de leur famille n’est pas davantage de nature à établir qu’ils auraient déplacé le centre de leurs intérêts privés et familiaux sur le territoire français. En outre, ils ne font état d’aucune insertion socio-professionnelle en France, où ils ne démontrent pas plus avoir créé de liens stables, intenses et durables. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que les appelants ont fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par des arrêtés préfectoraux du 17 janvier 2020 à laquelle ils n’ont pas déféré. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de leur entrée et de leur maintien sur le territoire français, la préfète de l’Aveyron n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme C… au regard des objectifs poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant leur admission exceptionnelle au séjour. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’emportent les décisions en litige sur la situation personnelle des appelants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… font l’objet d’une mesure d’éloignement édictée de manière concomitante et qu’ils sont, ainsi que leurs enfants mineurs, de nationalité géorgienne. Par suite, la cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d’origine où ces derniers pourront, compte-tenu de leur jeune âge, poursuivre leur scolarisation. Dans ces conditions, en refusant la délivrance d’un titre de séjour aux appelants, la préfète de l’Aveyron n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il s’évince de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour n’étant pas illégales, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient, par voie de conséquence, illégales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
D’une part, dès lors que les décisions obligeant M. et Mme C… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été prises à la suite de décisions relatives au séjour elles-mêmes motivées, en ce qu’elles visent l’article L. 435-1 du même code ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et énoncent les raisons de fait pour lesquelles leur demande d’admission exceptionnelle au séjour a été rejetée, elles n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, après avoir visé les dispositions des 2° et 4° de l’article L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les mesures d’éloignement en litige précisent que M. et Mme C… déclarent être entrés en France le 4 juillet 2019, que leur demande d’asile a été définitivement rejetée, qu’ils ont fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par un arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 17 janvier 2020 et que l’autorité préfectorale peut obliger l’étranger à quitter le territoire français lorsque, dispensé de l’obligation de visa, il est entré en France plus de trois mois auparavant ou que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français fondées sur les dispositions du 2° et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement sont, dès lors, suffisamment motivées.
En deuxième lieu, d’une part, il ressort du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
D’autre part, le droit d’être entendu n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’obligation de quitter le territoire français qu’il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de leur demande de titre de séjour, M. et Mme C… n’auraient pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de leur demande de titre de séjour et de leur demande d’asile ni qu’ils auraient sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elles emportent sur la situation personnelle des appelants doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 9 et 11 du présent arrêt.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, après avoir visé les dispositions de l’article L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les décisions en litige mentionnent la nationalité des appelants et précisent qu’indépendamment du rejet définitif de leur demande d’asile, M. et Mme C… n’encourent pas de risques contraires à ces stipulations en cas de retour dans leur pays d’origine. Les décisions en litige, qui contiennent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement sont, dès lors, suffisamment motivées.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions devant être regardées comme invoquées par l’appelant en lieu et place de celles, abrogées, de l’article L. 513-2 du même code : « (…) un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il est établi que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
En se bornant à soutenir qu’ils sont exposés à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans autre précision au soutien de leurs allégations, M. et Mme C…, ne font état d’aucun élément circonstancié quant à la nature, à la réalité et à l’actualité des risques qu’ils allèguent encourir en cas de renvoi vers leur pays d’origine à la date de la décision en litige. À l’inverse, il ressort des pièces du dossier que les intéressés, de nationalité géorgienne, proviennent d’un pays d’origine sûr et que leur demande d’asile a été, en tout état de cause, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 octobre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 février 2020 sans que les intéressés fassent postérieurement état de risques de traitements inhumains et dégradants en cas d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent doit être écartés comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme D… épouse C… sont ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE:
Les requêtes de M. C… et de Mme D… épouse C… sont rejetées.
Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Mme A… D… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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