Rejet 1 juin 2023
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 24TL00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 juin 2023, N° 2104082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542254 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2104082 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. A…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 4 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence au titre de son activité commerciale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant l’étendue du pouvoir de régularisation du préfet en considérant que le statut d’auto-entrepreneur ne pouvait lui permettre de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité commerciale ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors que le préfet qui s’est cru en compétence lié, ne pouvait lui opposer l’absence de visa pour rejeter sa demande exceptionnelle au séjour ;
- il méconnaît l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que cet article ne pose pas comme condition la régularité du séjour ou l’autorisation d’exercer une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
14 janvier 2025 à 12 heures.
Par une décision du 26 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1996, déclare être entré sur le territoire français le 3 août 2022. A la suite de sa demande d’asile en date du 4 janvier 2020, il a bénéficié d’une attestation de demandeur d’asile valide jusqu’au 3 juillet 2021. Le 2 février 2021, il sollicite son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa situation professionnelle d’auto-entrepreneur. Par un arrêté du 4 mars 2021, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a abrogé le document provisoire de séjour dont il était titulaire. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement
du 1er juin 2023 dont M. A…, relève appel, rejeté sa demande.
2. En premier lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, de sorte que les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, qui prévoyaient la possibilité pour le préfet de régulariser la situation d’un étranger au titre de la vie privée et familiale ou au regard de sa situation professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il appartient à l’autorité préfectorale, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur sa situation personnelle.
3. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet a considéré que M. A… ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs, d’une part, que l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail prévue par cet article concernait exclusivement les ressortissants étrangers ayant une activité salariée et, d’autre part, de sa nationalité algérienne. Alors que le premier motif présentait un caractère surabondant, le seul motif tiré de la nationalité de M. A… suffisait au préfet pour écarter l’application de cet article. Par suite, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges au point 4 de leur jugement, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet de la condition liée à la nature de l’activité professionnelle exercée prévue par l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient l’appelant, le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers mais dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation. A cet égard, il ne lui a pas opposé l’absence de visa comme une condition de l’admission exceptionnelle au séjour imposée par l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, alors en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée au regard de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, l’article 5 de l’accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, stipule que : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
6. Il résulte de la combinaison de ces articles que le préfet pouvait légalement refuser à
M. A… la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien dès lors que l’intéressé ne disposait pas d’un visa de long séjour. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien de 1968 doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… qui n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 4 mars 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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