Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 24TL00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2023, N° 2204741 et 2206608 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542246 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par deux demandes n° 2204741 et n° 2206608, l’annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la région Occitanie a, à la demande de l’association de parents et amis de personnes handicapées du département de l’Hérault (UNAPEI 34 ), autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, de la décision implicite de rejet par le ministre du travail de son recours hiérarchique dirigé contre cette décision du 7 février 2022, ainsi que de la décision expresse du 21 octobre 2022 du ministre du travail annulant la décision de l’inspectrice du travail et autorisant son licenciement.
Par un jugement n°s 2204741 et 2206608 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a joint les deux demandes, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 7 février 2022 et de la décision implicite de rejet par le ministre du travail du recours hiérarchique formé par M. D…, et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes n°2204741 et n°2206608 dirigées contre la décision expresse du 21 octobre 2022 du ministre du travail, en tant qu’elle autorise son licenciement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. D…, représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 2204741 et 2206608 du 29 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022 du ministre du travail en tant qu’elle autorise son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier dès lors qu’il a considéré que la matérialité des faits était établie sur la seule base de l’attestation de sa collègue, Mme A…, et sur celui de la psychologue, qui n’était pas présente au moment des faits et qui ne fait que reprendre les propos de Mme A…, sans prendre en compte le témoignage de Mme C…, l’infirmière de l’établissement, selon lequel elle n’avait constaté aucune marque sur la patiente que M. D… aurait prétendument frappée, ni aucun élément particulier la concernant ; s’il reconnaît un excès de colère, elle n’était que verbale ; c’est à tort que le tribunal a par ailleurs écarté les autres témoignages qu’il a produits, qui font état du fait qu’il ne s’était rendu l’auteur d’aucun excès de de colère en 37 ans d’activité, et qu’il était apprécié de ses collègues ;
- la décision litigieuse du 21 octobre 2022 du ministre du travail méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le ministre n’a procédé à aucune nouvelle enquête contradictoire alors qu’il a annulé la décision de l’inspectrice du travail pour irrégularité de l’enquête contradictoire ; il n’a jamais été mis à même de faire valoir ses observations avant l’intervention de la décision du ministre ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont matériellement pas établis, la charge de la preuve appartenant à l’employeur ; il a été contraint d’adopter une position ferme pour gérer une relation difficile avec une résidente qui, du fait de ses pathologies, se trouvait en situation de crise , sa collègue ayant interprété à tort ses actes, comme des actes de maltraitance, et Mme C…, l’infirmière de l’établissement, a indiqué n’avoir rien constaté de particulier concernant cette patiente ; sur les six salariés présents sur le site le 11 décembre 2021, seule Mme A… , dont le témoignage est tardif et qui n’est pas objectif compte tenu du lien de subordination dans lequel elle se trouve, a présenté des accusations contre lui ; en tout état de cause, la sanction disciplinaire de licenciement prononcée à son encontre est manifestement disproportionnée au regard de l’échelle des sanctions applicables, de son ancienneté, de l’absence d’antécédent disciplinaire et de ses évaluations ;
-il est reconnu comme une personne pondérée dont les qualités professionnelles sont unanimement appréciées , exerçant son activité depuis 37 ans au sein de la maison d’accueil spécialisée de Mèze ; il exerçait son métier avec la plus grande humanité, entretenant d’excellents rapports avec les autres salariés ; ses conditions de travail sont éprouvantes ainsi qu’il en a averti sa direction en 2020 ; cette pénibilité du travail a été mise en exergue lors de la consultation du comité social économique, qui a été consulté sur le projet de licenciement ;
- la décision litigieuse méconnaît l’article L. 1235-1 du code du travail selon lequel le doute doit profiter au salarié.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, l’association UNAPEI 34, représentée par Me Peries, conclut au rejet de la requête de M. D…, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire du 22 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête de M. D….
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 7 octobre 2025, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R 611-7 du code de justice administrative de ce que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen invoqué par M. D… à l’encontre la décision du 21 octobre 2022 du ministre du travail au titre de la légalité externe, faute pour M. D… d’avoir soulevé de moyens relatifs à la légalité externe devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1.M. D… a été recruté le 8 février 1985 par l’association de parents et amis de personnes handicapées du département de l’Hérault (UNAPEI 34) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il exerçait à la date des faits en litige des fonctions d’aide médico-psychologique au sein de la maison d’accueil spécialisée de Mèze. Le 11 décembre 2018, il a été élu membre titulaire du conseil social et économique et bénéficiait donc à ce titre de la qualité de salarié protégé. Le 23 décembre 2021 son employeur a sollicité l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 7 février 2022, l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. D…. Le 25 mars 2022, ce dernier a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail. Une décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique est née à l’issue du délai de quatre mois. Par une décision du 21 octobre 2022 le ministre du travail a retiré cette décision implicite de rejet, a annulé la décision de l’inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. D…. Par un jugement du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions. M. D… relève appel de ce jugement en tant qu’il porte sur la décision du 21 octobre 2022 du ministre du travail autorisant son licenciement.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il suit de là que M. D… ne peut utilement se prévaloir de la dénaturation des pièces du dossier qu’aurait commise les juges de première instance pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la légalité externe :
3.Ainsi que les parties en ont été informées par le courrier du 7 octobre 2025, sur le fondement de l’article R 611-7 du code de justice administrative, le moyen invoqué par M. D… à l’encontre de la décision du 21 octobre 2022 du ministre du travail, relatif à l’absence de procédure contradictoire diligentée par le ministre, est irrecevable, faute pour lui d’avoir soulevé des moyens, reposant sur la même cause juridique de légalité externe devant le tribunal administratif.
Sur la légalité interne :
4.En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu’un doute subsiste, ce doute profite au salarié.
5.Il ressort du témoignage du 14 décembre 2021 de Mme A…, employée en qualité d’aide médico-psychologique, et qui travaillait en binôme avec M. D…, que, le 11 décembre 2021, M. D…, après avoir refusé son aide pour s’occuper d’une résidente, a frappé cette dernière d’un coup sur la tête. La sincérité de ce témoignage est établie par les pièces du dossier, et notamment par l’attestation du 14 décembre 2021 de la psychologue de la maison d’accueil spécialisée faisant état de l’état émotionnel dans lequel s’est trouvée Mme A… à l’évocation des faits qu’elle a relatés dans son témoignage, sans que ni la circonstance invoquée par M. D… selon laquelle le témoignage de Mme A… a été présenté trois jours après les faits en litige, ni le lien de subordination de Mme A… vis-à-vis de son employeur ne puissent remettre en cause la portée et la validité de ce témoignage. Si l’appelant se prévaut de différentes attestations établies par des collègues faisant état de ses qualités, et notamment de son calme, les intéressés n’étaient pas présents sur les lieux lorsque les faits ont été commis, alors que par ailleurs la résidente dont Mme A… affirme qu’elle a été victime de coups n’a pu être entendue compte tenu du fait qu’elle est atteinte d’une déficience intellectuelle profonde. Dans ces conditions, et sans que le doute ne soit permis, les faits reprochés à M. D… doivent être regardés comme établis, alors même que l’examen de la résidente réalisé par l’infirmière, également trois jours après la survenance des faits reprochés, ne fait état d’aucune blessure apparente. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits, et de la méconnaissance de l’article L. 1235-1 du code du travail, doivent être écartés. En outre, les faits reprochés à M. D…, revêtant un caractère fautif, sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, en dépit de l’absence d’antécédent disciplinaire, de son ancienneté de trente-sept ans au sein de l’établissement et de l’invocation par M. D… de la dégradation des conditions de travail au sein de l’établissement.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 octobre 2022 du ministre du travail.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, au bénéfice de M. D…, à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance, partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association de parents et amis de personnes handicapées du département de l’Hérault (UNAPEI 34) et non compris dans les dépens.
d é c i d e :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera à l’association de parents et amis de personnes handicapées du département de l’Hérault (UNAPEI 34) une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, à l’association UNAPEI 34 et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C.Lanoux
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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