Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 24TL01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 mars 2024, N° 2300921 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542267 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la commune de Narbonne et son assureur, la société mutuelle d’assurances des collectivités locales (SMACL), à lui verser la somme globale de 19 331 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident dont elle a été victime le 21 décembre 2017.
Par un jugement n° 2300921 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, mis les frais et honoraires de l’expertise à sa charge et rejeté le recours subrogatoire présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault. Par ce même jugement, le tribunal a rejeté la demande présentée par la commune de Narbonne et la SMACL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2024 et le 24 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A…, représentée par Me Miralves-Boudet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner solidairement la commune de Narbonne et la SMACL, son assureur, à lui verser la somme globale de 19 331 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident survenu le 21 décembre 2017 ou, à titre subsidiaire, de condamner ces deux personnes morales à indemniser partiellement ses préjudices après application d’un partage de responsabilité ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Narbonne et de la SMACL la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Elle soutient que :
- sa demande devant le tribunal n’est pas tardive : les délais de recours ne lui ont jamais été notifiés et le délai raisonnable d’un an ne s’applique pas en matière de recours en responsabilité dirigé à l’encontre d’une personne publique ;
- elle est fondée à engager la responsabilité solidaire de la commune de Narbonne et de son assureur, la SMACL, sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public du fait de la chute dont elle a été victime ; la réalité de cette chute et son lien de causalité avec le mauvais état du trottoir lié à la présence d’un plan incliné détérioré sont établis par des attestations de témoin ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé qu’elle avait commis une faute d’inattention de nature à exonérer totalement la commune de Narbonne de sa responsabilité au motif que les altérations du plan incliné étaient parfaitement visibles un matin de décembre et pouvaient être aisément contournées alors que l’excavation résultant de la dégradation du plan incliné n’était pas visible dans le sens de sa marche de sorte qu’elle ne pouvait pas contourner cet obstacle et qu’elle n’avait pas un usage habituel de ce trottoir ;
- l’excavation créée par la dégradation du plan incliné excédait, par sa nature et son importance, les difficultés normales pouvant être rencontrées en circulant sur un trottoir, les photographies montrant que le trou créé par l’effondrement du plan incliné étant compris entre 16 et 21 centimètres, soit la hauteur d’une marche ;
- il appartenait à la commune de Narbonne, qui a laissé perdurer une surélévation en béton, de constater la situation de danger, de la signaler et de mettre fin à ce désordre dans le cadre de son obligation d’entretien de cet ouvrage ;
- bien qu’elle réside dans un quartier résidentiel situé à proximité, elle n’est pas habituée à circuler sur le trottoir en litige qui ne se situe pas dans une rue commerçante ; en outre, elle circule habituellement à vélo ;
- à titre subsidiaire, si sa faute en qualité de victime devait être retenue, elle ne pourrait être que partiellement exonératoire de responsabilité ;
- elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices dans les conditions suivantes :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : 1 026 euros s’agissant de l’assistance à tierce personne non spécialisée au taux horaire de 18 euros à hauteur de 4 heures par semaine sur la période comprise entre le 27 décembre 2017 et le 31 janvier 2018 (soit six semaines) et de 1 heure 30 par semaine sur la période comprise entre le 1er février et le 5 juillet 2018 (soit 22 semaines) ;
au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- 745 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel calculé et ventilé comme suit sur la base d’un forfait de 25 euros par jour : 50 % du 28 juin au 9 juillet 2013 (22 jours), soit 312,50 euros et 10 % du 13 janvier 2018 au 5 juillet 2018 (173 jours), soit 432,50 euros ;
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées, cotées à 2,5/7 par l’expert judiciaire ;
au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- 10 560 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué au taux de 8 % sur la base d’un prix de point de 1 320 euros et d’un âge de 63 ans lors de la consolidation ;
- 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Narbonne et la SMACL, représentées par Me Audouin, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme A… et, à titre subsidiaire, si la responsabilité de la commune de Narbonne devait être engagée, de limiter les condamnations prononcées à son encontre ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler l’article 4 du jugement attaqué rejetant leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la recevabilité de la requête :
- la demande de Mme A…, enregistrée devant le tribunal le 17 février 2023, était tardive dès lors que sa demande préalable, datée du 21 avril 2018, a fait naître une décision implicite de rejet qu’il lui appartenait de contester dans le délai raisonnable d’un an, ce qu’elle s’est abstenue de faire ;
- en outre, la saisine du tribunal en la forme des référés en vue de solliciter une expertise, enregistrée le 4 mai 2021, soit au-delà du délai raisonnable d’un an, n’a pas été de nature à interrompre le délai de recours contentieux ; enfin, la seconde demande préalable en date du 4 novembre 2022 n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux.
Sur l’appel principal :
- c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la victime a commis une faute exonératoire de responsabilité, les détériorations affectant le plan incliné n’excédant pas, par leur nature et leur importance, les difficultés auxquelles un usager habituellement attentif peut s’attendre ;
- le trottoir en litige étant parfaitement visible et l’accident étant survenu en pleine journée, Mme A… pouvait éviter l’excavation en litige en faisant preuve de prudence ;
- aucun défaut d’entretien normal ne peut être caractérisé ; la surélévation du trottoir en litige fait partie des obstacles qu’une personne normalement attentive peut aisément éviter et ne présente pas un danger particulier, la victime disposant d’un espace suffisant pour éviter tout obstacle ;
- la matérialité des faits n’est pas établie : les attestations de témoins et les photographies produites ne permettent pas, en l’absence de témoin visuel, de déterminer les circonstances exactes de l’accident, en particulier les causes et l’origine de la chute ; en outre, dans son attestation du 27 avril 2018, le premier témoin indique uniquement s’être rendu à hauteur de l’intéressée pour lui porter secours sans mentionner avoir assisté à la chute ; par ailleurs, les attestations produites ont été établies postérieurement à l’accident et la victime n’a présenté une demande préalable que le 21 avril 2018 alors qu’elle s’est rendue aux urgences et subi des examens dès le 21 décembre 2017 ; enfin, ce n’est que pour la première fois en appel et après avoir reçu le courrier de l’assureur mentionnant l’absence de témoin et de preuve de la matérialité des faits que la victime soutient que deux témoins se trouvaient l’un en face et l’autre derrière elle lors de l’accident en produisant des attestations non probantes établies pour les besoins de la cause ;
- il n’existe pas de lien de causalité entre l’ouvrage public en cause et les préjudices allégués ; Mme A… étant âgée et rencontrant des difficultés pour marcher a pu chuter par maladresse ;
- le trottoir en litige se trouvait dans un bon état d’entretien ; l’excavation en litige était parfaitement visible dans le sens de la marche de la victime qui a chuté en pleine journée à 10 heures du matin alors que cet obstacle pouvait être évité au regard de la largeur et des caractéristiques du passage lesquelles permettent une circulation sans risque des piétons attentifs circulant sur la voie publique ;
- contrairement à ce qu’elle soutient, Mme A… avait une parfaite connaissance du lieu de l’accident, situé à 160 mètres de son domicile ce qui en fait un passage obligé et usuel pour elle ;
- dès que les faits lui ont été signalés, la commune de Narbonne a fait preuve de réactivité en sécurisant davantage le lieu de l’accident sans que cette intervention, qui établit le bon entretien de l’ouvrage, établisse une reconnaissance de responsabilité de sa part ;
- les préjudices allégués ne sont pas justifiés et les indemnités réclamées présentent un montant excessif qui sera, le cas échéant, ramené à de plus justes proportions comme suit : 367,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un montant journalier de 13 euros, 1 500 euros au titre des souffrances endurées et 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
À titre incident :
- c’est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative alors que la demande de Mme A… était tardive et a été rejetée ; en outre, cette dernière a fait preuve de mauvaise foi en produisant des attestations insincères établies pour les besoins de la cause.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, agissant dans le cadre du recours ouvert aux tiers payeurs pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude, laquelle n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 17 mars 1955, a été victime d’une chute, le 21 décembre 2017, alors qu’elle circulait à pied sur le trottoir situé au droit du n° 10 de la rue Calixte Camelle à Narbonne (Aude), commune où elle est domiciliée. Mme A… relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Narbonne et de la SMACL, son assureur, à lui verser la somme globale de 19 331 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de cet accident. Par la voie de l’appel incident, la commune de Narbonne et la SMACL demandent l’annulation de l’article 4 de ce même jugement rejetant leur demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage qu’il invoque. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. La responsabilité de la personne publique ne peut être engagée sur ce fondement qu’à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier ayant la qualification d’ouvrage public.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été victime d’une chute, le 21 décembre 2017, vers 10 heures, alors qu’elle marchait à pied sur le trottoir situé au droit du n° 11 de la rue Calixte Camelle à Narbonne où se trouve un plan incliné maçonné en ciment partiellement dégradé. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que l’intéressée a été transportée, le même jour, au service des urgences d’une polyclinique. À sa sortie des urgences, Mme A… a regagné son domicile le coude immobilisé avec une prescription de paracétamol pendant trois jours et été orientée vers une consultation spécialisée en orthopédie sous sept à dix jours. Il résulte tout autant de l’instruction, éclairée par le rapport d’expertise, que Mme A… a subi des lésions traumatiques à la suite de son accident au niveau de l’épaule et du bras où lui ont été diagnostiqués une fracture du col de la tête radiale associée à une petite fracture de la pointe de l’apophyse coronoïde sans complication neurologique, un traumatisme de la coiffe des rotateurs ayant légèrement aggravé une lésion de préexistante et, enfin, une subluxation du tendon de la longue portion du biceps au niveau de la partie haute de la gouttière bicipitale. L’intéressée a également subi une contusion du genou gauche avec dermabrasion et des dermabrasions au niveau de la main gauche.
Contrairement à ce que soutiennent la commune de Narbonne et la SMACL, la réalité de l’accident dont Mme A… a été victime sur le plan incliné en litige, lequel constitue un accessoire de la voirie communale à l’égard duquel l’intéressée a la qualité d’usager, et l’état dégradé de ce plan incliné à l’origine de sa chute sont établis par les pièces du dossier, en particulier par les témoignages et les photographies produits, lesquels révèlent la dégradation partielle de cet ouvrage de franchissement en ciment. Toutefois, ainsi que l’a jugé le tribunal, il résulte de l’instruction que la chute s’est produite à proximité immédiate du domicile de Mme A…, laquelle réside à 160 mètres du lieu de l’accident selon les affirmations de la commune de Narbonne et de son assureur non utilement contredites sur ce point, à une heure de la journée où le plan incliné implanté sur le trottoir et son état défectueux étaient parfaitement visibles pour un piéton attentif à sa marche, l’accident s’étant produit le matin. En outre, cet obstacle d’importance modérée pouvait être aisément évité par Mme A…, la victime connaissant nécessairement la configuration des lieux en sa qualité de riveraine. Sur ce point, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas davantage allégué que la portion de trottoir où s’est produit l’accident en litige aurait été modifiée peu de temps avant l’accident pour que l’état dégradé du plan incliné en litige ou l’existence même de ce plan incliné échappe à la connaissance ou à la vigilance de l’appelante. Par ailleurs, quel que soit le sens de sa marche le jour de l’accident, il résulte de l’instruction que cet ouvrage de franchissement était implanté perpendiculairement au trottoir dont il couvrait toute la largeur en déclivité ainsi que cela résulte des photographies versées au dossier. Ces circonstances commandaient, dès lors, de faire preuve de prudence à l’approche de l’ouvrage en litige quel qu’en soit l’état d’entretien. Par suite, la dégradation partielle du plan incliné en litige alors que cet ouvrage présentait, par lui-même, un caractère difficilement praticable au regard de la configuration des lieux quel qu’en soit l’état de conservation, n’excède pas, par sa nature et son importance les obstacles auxquels un usager habituel, normalement attentif à sa marche, peut s’attendre en circulant sur la voie publique. Par suite, ainsi que l’a jugé le tribunal, Mme A… a fait preuve d’une imprudence fautive de nature, dans les circonstances de l’espèce, à exonérer totalement la commune de Narbonne et son assureur de leur responsabilité sans qu’il y ait lieu d’appliquer un partage de responsabilité ainsi que le demandent les parties à titre subsidiaire. Dès lors, ainsi que l’a jugé le tribunal, la responsabilité de la commune de Narbonne et de la SMACL, son assureur, n’est pas engagée sur le fondement de la responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et mis à sa charge définitive les frais et honoraires de l’expertise.
Sur les frais liés aux litiges de première instance et d’appel :
En ce qui concerne les conclusions incidentes portant sur les frais exposés par la commune de Narbonne et la SMACL devant le tribunal et non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Eu égard aux motifs du jugement déféré et dans les circonstances de l’espèce, le tribunal administratif n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Narbonne et la SMACL. Par suite, la commune de Narbonne et la SMACL ne sont pas fondées à soutenir, par la voie de l’appel incident, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance d’appel :
En premier lieu, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit solidairement mise à la charge de la commune de Narbonne et de la SMACL, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A… une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Narbonne et à la SMACL au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens dans le cadre du litige d’appel.
D É C I D E:
La requête de Mme A… est rejetée.
Mme A… versera à la commune de Narbonne et à la SMACL la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés au litige d’appel.
Les conclusions présentées à titre d’appel incident par la commune de Narbonne et la SMACL sont rejetées.
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Narbonne, à la société d’assurance mutuelle Société mutuelle d’assurance des collectivités locales et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Copie en sera adressée, pour information, à l’expert.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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