Rejet 15 mai 2023
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 24TL00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 mai 2023, N° 2301641 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542256 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2301641 du 15 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B…, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 15 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 13 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
8 juillet 2025 à 12 heures.
Par une décision du 6 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1980, déclare être entré sur le territoire français le 5 novembre 2019. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 23 mars 2022. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du
23 août 2022. Le 16 décembre 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 15 mai 2023 dont M. B…, relève appel, rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. L’intéressé se prévaut, d’une part, de craintes personnelles de persécutions, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son militantisme pour la cause kabyle. Afin d’établir la crédibilité de son récit, il reprend les explications qu’il a présentées devant les instances en charge des demandes d’asile. À cet égard, il ressort de la décision de l’Office français de protections des réfugiés et des apatrides du 23 août 2022, confirmée par l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 16 décembre 2022 que si, eu égard à son origine sociale, M. B… porte un intérêt pour la cause kabyle, il n’a toutefois pas démontré une implication politique soutenue et a délivré un récit insuffisamment détaillé de ses actions concrètes pour la cause kabyle. De plus, ses déclarations peu circonstanciées sur ses conditions de détention et d’interrogatoire avec d’autres kabyles en 2019 et sur le harcèlement policier dont il dit avoir été victime, et peu cohérentes sur ses convocations judiciaires, n’ont pas permis de tenir pour établie la réalité des craintes personnelles de persécution alléguées. Par ailleurs, les attestations produites par M. B… qui ne présentent pas un caractère convergent sur l’intensité de son action militante et ne sont étayées par aucun élément précis, sont dépourvues de caractère probant. Enfin, la carte de membre du mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie dont se prévaut l’appelant, ne comporte pas le nom de son titulaire. Dès lors, il résulte de ce qui précède que faute d’établir la réalité des risques personnels allégués en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
4. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 13 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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